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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR7
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR7
N° de Minute
AFFAIRE :
[T] [U], [L] [M] épouse [U], S.C.I. LES TAILLES
C/
[W] [M], [S] [V] épouse [M]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Norbert GRADSZTEJN
la SARL MAC LAW
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [U]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
Urb. Comes de Guem Ed. [Adresse 11]; 3rla
(Principauté d’Andorre)
[Localité 4]
Madame [L] [M] épouse [U]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Urb. [Adresse 7]
(Principauté d’Andorre)
[Localité 4]
La société civile immobilière LES TAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Mme [L] [U] gérante domicilié en cette qualité audit siège,
Tous trois représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [W] [M]
né le 10 Juin 1941 à [Localité 10] / ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Madame [S] [V] épouse [M]
née le 07 Août 1941 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Tous deux représentés par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Les parts sociales de la SCI LA TAILLE étaient, à l’origine de la constitution de cette société, réparties entre M. [T] [U] et Mme [L] [U] née [M] à raison de 50 parts chacun.
M. [T] [U] et Mme [L] [U] née [M] ont cédé leurs parts sociales à une société de droit anglais STEDIT Ltd qui les a ensuite cédées le 30 août 2017 à M. [W] et [E] [M].
Suite à l’apport d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] et à une augmentation du capital, M. [W] et [E] [M] détiennent désormais 1450 parts sociales chacun.
Mme [L] [U], non associée, a été désignée gérante statutaire selon les statuts de la SCI mis à jour suite à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2020.
Par actes du 29 décembre 2022, Mme [L] [M] épouse [U], M. [T] [U] et la SCI LES TAILLES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [S] [V] épouse [M] et M. [W] [M], associés de la SCI, notamment de paiement d’une somme de 43 046,54 euros au titre d’un prêt ainsi qu’ en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 06 septembre 2022 aux termes duquel Mme [U] a été révoquée de son mandat de gérante de la SCI et M. [W] et [E] [M] ont été désignés co-gérants.
Les parties ont accepté d’entrer en médiation et une ordonnance désignant un médiateur est intervenue le 2 février 2023.
Les époux [M] ont soulevé, par conclusions du 24 mars 2023, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux [U] tendant au paiement de la somme de 43 046,54 euros, dont l’examen a été renvoyé à la formation de jugement le 26 mars 2025.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [U] et la SCI LES TAILLES demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’incident soulevé par M. [W] [M] et Mme [S] [M], celui-ci ayant été joint au fond selon bulletin de procédure en date du 26 mars 2025, confirmé par un soit-transmis émis en direction du conseil des défendeurs en date du 11 juin 2025 ;
— ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre
2022 tout du long de la présente instance, et, en tout état de cause, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée ;
— ce faisant, ordonner, à titre conservatoire, l’inaliénabilité des actifs sociaux de la SCI DES TAILLES et, en conséquence, faire interdiction au(x) gérant(s) actuel(s) de la société, à savoir M. [W] [M] et Mme [S] [M], de procéder à leur vente ou leur licitation par quelque moyen que ce soit, tant directement qu’indirectement, tant qu’une décision définitive passé en force de chose jugée n’aura pas été rendue ;
— condamner M. [W] [M] et Mme [S] [M] à leur régler une somme de 1 000 euros chacun conformément aux dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [M] et Mme [S] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 06 septembre 2022 le temps de la procédure judiciaire, ils font valoir sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que le juge des référés ne dispose pas d’une compétence exclusive pour ordonner la suspension des effets d’une décision prise en assemblée générale mais que sa compétence est concurrente à celle du juge de la mise en état. Ils ajoutent qu’en l’espèce, il est à craindre que les époux [M] cèdent le principal actif de la SCI LES TAILLES avant que le juge n’ait statué au fond, cession qui n’est pas dans l’intérêt social de la SCI mais uniquement individuel des associés.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner Monsieur [T] [U] et Madame [L] [C] [M] épouse [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour demander le rejet de la demande de suspension des effets de l’assemblée générale, ils soutiennent qu’une mesure conservatoire nécessite la caractérisation d’une situation d’urgence alors qu’en l’espèce, la résolution dont il est demandé la suspension ayant été adoptée en 2022, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice immédiat et irréversible pour la SCI. Ils ajoutent que la décision de 2022 est dans l’intérêt social de la SCI. Ils concluent pour finir que l’éventuelle réduction du capital social de la SCI, par la vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] à MARGAUX, ne concerne pas le gérant mais uniquement ces associés.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [U] tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, qui ne la formulent pas aux termes de leurs dernières conclusions sur incident.
En application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques et des nantissements provisoires.
Une mesure provisoire est une mesure d’urgence qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [U] demandent la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 06 septembre 2022, qui a révoqué Mme [L] [U] de son mandat de gérante, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige en faisant valoir que cette mesure provisoire permettrait de préserver l’intérêt social consistant dans le maintien de l’actif immobilier dans le patrimoine social, en sollicitant également à titre de mesure provisoire, une mesure de “gel” des actifs de la SCI .
Toutefois, ainsi qu’il est justement relevé par les défendeurs, aucune urgence ne justifie ces deux mesures provisoires alors que l’assemblée générale dont il est demandé la suspension des effets est intervenue il y a plus de trois ans. En outre, l’objet du litige ne concerne pas, la cession de l’actif immobilier dont le sort relève du pouvoir des associés, si bien qu’aucun motif ne justifie la mesure d’inaliénabilité sollicitée alors qu’il n’est pas caractérisé qu’une cession d’actif constituerait une décision manifestement illicite.
Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande visant à suspendre les effets de cette décision, cette mesure n’étant pas de nature à prévenir un dommage imminent, et de celle tendant à voir interdire aux gérants de procéder à la vente ou à la licitation des actifs sociaux de la SCI LES TAILLES.
Ayant contraint les époux [M] à exposer des frais non compris dans les dépens, les époux [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à leur verser, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les demandes de Mme [L] [U] et de M. [T] [U] tendant à ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2022 tout du long de la présente instance, et, en tout état de cause, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée et à ordonner, à titre conservatoire, l’inaliénabilité des actifs sociaux de la SCI DES TAILLES et, en conséquence, à faire injonction au(x) gérant(s) actuel(s) de la société, à savoir M. [W] [M] et Mme [S] [M], de procéder à leur vente ou leur licitation par quelque moyen que ce soit, tant directement qu’indirectement, tant qu’une décision définitive passé en force de chose jugée n’aura pas été rendue ;
— CONDAMNE in solidum Mme [L] [U] et M. [T] [U] à verser ensemble à Mme [S] [M] et M. [W] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 avec injonction de conclure pour les demandeurs ;
— RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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