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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVG
N° de minute : 24/00824
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [U] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 5 décembre 2022 par l’employeur, Monsieur [G] [Y], préparateur de commandes au sein de la société [3], a été victime d’un accident, survenu le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Le salarié effectuait du nettoyage et rangeait les palettes » lorsqu’il « aurait ressenti une douleur dans le bras droit en poussant un roll ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 236 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [3], au titre de cet accident du travail, pour l’exercice 2022.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la société [3] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) la longue des arrêts prescrits à Monsieur [Y] au titre de cet accident du travail puis, par requête expédiée le 26 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [3] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
À titre principal,
Déclarer que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire pour la non-instruction d’une rechute ;
Par conséquent,
Déclarer inopposable à son égard la décision de prendre en charge l’accident du 29 novembre 2022 déclaré par Monsieur [Y] ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [Y] en relation avec l’accident du travail du 29 novembre 2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [Y] de l’accident du travail du 29 novembre 2022 ;
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Y] en sa possession ;
Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA de communiquer au Docteur [J] [C], l’entier dossier médical de Monsieur [Y] justifiant ladite décision ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Caisse ne l’a pas informée de la rechute déclarée par Monsieur [Y] le 29 novembre 2022 d’un précédent accident du travail du 26 juillet 2022, soit quatre mois auparavant ; que cette violation du principe du contradictoire lui fait grief en ce que la Caisse a manifestement fondé sa décision de prise en charge sur des éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts prescrits à Monsieur [Y] à compter du 30 novembre 2022.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est fondée à solliciter la communication de l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ou, à tout le moins, à solliciter qu’une mesure d’instruction soit ordonnée aux fins de vérifier la juste imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations prescrits à l’accident du travail, ainsi qu’à se voir communiquer les éléments médicaux du dossier.
La Caisse sollicite, dans ses dernières conclusions datées du 21 octobre 2024, de :
Rejeter la demande d’inopposabilité, en l’absence de prise en charge d’un certificat médical de rechute,
Confirmer l’inopposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 29 novembre 2022et ses conséquences pécuniaires,
Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ; débouter la requérante de l’intégralité de son recours.
La Caisse soutient en substance, que la procédure de prise en charge n’est pas celle applicable à une rechute mais à un nouvel accident du travail faisant suite à un certificat médical initial. Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à al suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison ou la consolidation de l’état du salarié, et que l’employeur, en l’espèce, ne conteste pas le caractère d’accident du travail de l’accident survenu le 29 novembre 2022 et ne rapporte pas la preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision à l’employeur :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la société [3] soutient que la décision de prise en charge de l’accident lui est inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles R 441-16 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne l’informant pas de l’instruction de la rechute déclarée par son salarié le 29 novembre 2022.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par la Caisse, que le certificat médical initial sur lequel elle se fonde, daté du 30 novembre 2022, est un certificat médical initial pour un accident du travail survenu le 29 novembre 2022. Ce certificat a été établi par le Docteur [B] [A]. Le certificat versé aux débats par l’employeur, daté également du 30 novembre 2022, est signé du Docteur [T] [F], et fait mention d’une rechute d’un accident survenu le 26 juillet 2022. Il est indiqué sur ce dernier, par mention manuscrite « Rectificatif fait le 24/12/2022 ».
Il résulte de ces éléments, que le certificat mentionnant une rechute est produit à la suite d’une erreur de la part de l’employeur, le certificat ayant ensuite fait l’objet d’un rectificatif ayant été transmis à la Caisse. La procédure qui a été ensuite suivie par la Caisse, mentionnant l’accident survenu le 29 novembre 2022, est celle applicable à un accident de travail nouveau, non la procédure propre aux rechutes, ainsi qu’il résulte du courrier émis par elle le 23 décembre 2022, portant décision de prise en charge.
La société [3] n’invoquant aucun autre moyen au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical.
Dès lors, la société [3] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la CMRA du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci est fondé à solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer le rapport susmentionné.
En l’espèce, la société [3] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, faisant valoir que celle-ci est de droit, dès lors que le rapport d’évaluation des séquelles ne lui a pas été communiqué par la Caisse, à la suite de sa saisine régulière de la CMRA.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige et au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à faire respecter la procédure contradictoire du recours juridictionnel, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [K] [Z] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’expertise médicale judiciaire, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [O] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 29 novembre 2022,
— déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations allouées à Monsieur [X] [Y] imputables à l’accident survenu le 29 novembre 2022 ;
— dire si l’accident dont a été victime Monsieur [G] [Y] le 29 novembre 2022 est en relation directe, au moins partiellement, avec son activité professionnelle,
— dire si l’accident dont a été victime Monsieur [G] [Y] le 29 novembre 2022 a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [3] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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