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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [Y] C/ [2]
N° RG 21/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDMJ
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne Madame [P] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [Y]
[2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 août 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021 qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il déclare avoir été victime le 2 septembre 2020.
La société [4], employeur a établi le 9 septembre 2020 une déclaration réglementaire relative à un accident du travail concernant son salarié M. [Y] survenu le 3 septembre 2020 puis par déclaration rectificative du 21 octobre 2020 a déclaré un accident survenu le 2 septembre 2020.
M. [Y], technicien, explique que lors de la réalisation d’un contrôle de retour de location d’un chariot télescopique, en descendant de la cabine avec la télécommande dans la main, il a dû sauter et s’est réceptionné sur sa jambe droite ; qu’il a alors senti une douleur dans le bas du dos ; que pensant que la douleur passerait, il a continué son travail et c’est dans la nuit du 2 au 3 septembre que son dos s’est bloqué, l’obligeant à devoir consulter un médecin ; qu’il a alors adressé à 6h30 du matin à son chef d’atelier par [6] lui signifiant qu’il devait voir le docteur pour son dos bloqué.
La caisse répond qu’en l’absence de témoin et de signalement de l’accident au chef d’atelier, aucun élément objectif ne permet de retenir l’existence d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le vendredi 2 septembre 2020, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Monsieur [C] [Y] a subi une altération brutale de son état de santé.
Dans sa déclaration d’accident du travail avec réserves, l’employeur note que le chef d’atelier n’a pas été informé d’un éventuel accident du travail et qu’il n’a reçu l’arrêt de travail pour accident du travail que le 8 septembre ; qu’aucun élément ne lui permet de déterminer si le mal au dos constaté a été généré pendant les heures de travail.
M. [Y] explique que le 2 septembre 2020, il réalisait le contrôle de retour de location d’un chariot télescopique rotatif ; qu’il devait tourner la tourelle du chariot ce qui a eu pour conséquence désaligner la porte de la cabine et l’échelle du châssis servant à monter dans la cabine de sorte qu’en descendant de la cabine, il a dû sauter et s’est réceptionné sur sa jambe droite ; qu’il a alors ressenti une douleur dans le bas du dos.
Il précise qu’il a quand même continué à travailler pensant que son mal de dos allait passer mais que dans la nuit du 2 au 3 septembre et malgré la prise d’antalgiques, il s’est retrouvé avec le dos bloqué l’obligeant à consulter un médecin en urgence.
Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2020 à 8h52 au titre d’un accident du travail survenu le 2 septembre 2020 mentionne : «G+lombalgie+lassegue gauche. Recherche de hernie discale ».
M. [Y] a prévenu le chef d’atelier par [6] du 3 septembre 2020 à 6h30 du matin qu’il avait le dos bloqué.
Les lésions constatées sont en parfaite concordance avec le mécanisme lésionnel décrit par M. [Y] qui a consulté dès le 3 septembre à 8h52 pour un accident du travail à l’origine des lésions survenues la veille.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un fait précis et soudain survenu sur le temps et le lieu du travail ayant entraîné une lésion au dos de sorte que M. [Y] est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité à un accident du travail de la lésion diagnostiquée le 3 septembre 2020.
Il y a lieu en conséquence de retenir le caractère professionnel de l’accident dont M. [Y] a été victime le 2 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition le 24/03/2025, contradictoire et en premier ressort.
DIT que M. [C] [Y] a été victime le 2 septembre 2020 d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
RENVOIE M. [Y] devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
LAISSE les dépens à la charge la [2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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