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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQWW
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Maude HUPIN
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [C], [D],
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (77),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [L], [T],
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3] (92),
demeurant, [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [D] et Madame, [L], [T] étaient concubins.
Monsieur, [D] a prêté une somme de 12.000 euros à Madame, [T].
Une reconnaissance de dette a été établie selon laquelle Madame, [T] reconnaît devoir à Monsieur, [D] la somme de 12.000 euros et s’engage à le rembourser sur une période de 24 mois, à raison de 500 euros tous les 5 du mois, à compter du 1er janvier 2022.
Madame, [L], [T] a commencé à rembourser la créance le 4 février 2022, soit par un paiement de la somme de 500 euros puis a effectué deux autres versements de 500 euros les 25 février et 26 mai 2022.
Monsieur, [D] indique qu’elle a cessé tout remboursement à compter de cette date et n’a versé que 1.500 euros sur les 12.000 euros prêtés.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 17 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Monsieur, [D] a fait assigner Madame, [T] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DECLARER Monsieur, [C], [D] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER Madame, [L], [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame, [L], [T] à payer à Monsieur, [C], [D] les sommes suivantes :
— 10.500 € au titre du prêt outre les intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure du 16 mars 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
— 5.000 € au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi.
— Ordonner la capitalisation des intérêts et pour la première fois à compter de la présente assignation,
— Condamner Madame, [L], [T] en tous les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur, [C], [D] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame, [T], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort de l’application de ces dispositions que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce, Monsieur, [D] produit une reconnaissance de dette selon laquelle Madame, [T] reconnaît lui devoir la somme de 12.000 euros. Si la somme n’est pas inscrite en toutes lettres, l’acte est cependant signé par Madame, [T] et les échanges de sms produits confirment ce prêt.
Monsieur, [D] justifie que Madame, [T] lui a remboursé la somme totale de 1.500 euros, en 3 versements de 500 euros les 4 février, 25 février et 26 mai 2022.
Madame, [T], qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucun élément au tribunal permettant de le contredire.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à Monsieur, [D] la somme de 12.000 euros – 1.500 euros = 10.500 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025, en l’absence de la production de la mise en demeure évoquée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [D], qui sollicite la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, ne démontre aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [T], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame, [T] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame, [L], [T] à payer à Monsieur, [C], [D] la somme de 10.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur, [C], [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame, [L], [T] à payer à Monsieur, [C], [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [L], [T] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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