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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 nov. 2025, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00123
DOSSIER : N° RG 25/02832 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXVL
AFFAIRE : [K] [D] / Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
PAS DE CALAIS HABITAT
Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 24 Mars 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition à la date du 27 octobre 2023, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre [K] [D] d’une part et l’Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné [K] [D] à payer à l’Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 3 193,09 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à [K] [D] le 13 novembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à [K] [D] le même jour.
Le concours de la force publique a été accordé à compter du 22 septembre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 9 septembre 2025, [K] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé par elle.
L’affaire a été appelée le 2 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, [K] [D], représentée par avocat, demande l’octroi des délais les plus larges pour quitter son logement.
Elle explique vivre seule avec deux enfants à sa charge âgés d’un an et demi et de trois ans. Elle affirme que ses revenus vont augmenter grâce à une demande récente d’allocation soutien familial qu’elle ne percevait pas auparavant par ignorance de ses droits. Elle explique avoir fait une requête auprès du juge aux affaires familiales pour demander une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants auprès du père de ses enfants. Elle déclare pouvoir ainsi reprendre les paiements et pouvoir apurer la dette. Elle affirme avoir fait des demandes de relogement. Elle précise percevoir environ 530 euros d’allocations par mois, avoir des revenus fluctuants et avoir refusé le logement CHRS non par mauvaise foi mais parce que c’est un logement d’urgence inadapté à sa situation.
L’Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT représenté par Monsieur [N] s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il fait valoir qu’il y a des défauts de paiement depuis l’entrée dans les lieux, qu’en tout seuls 9 paiements ont été effectués et que le dernier paiement date de mai 2025. Il déclare que la dette s’élève donc à 8 487 euros. Il affirme que les prestations familiales de la demanderesse n’ont pas été suspendues, qu’elle n’a pas adhéré à l’accompagnement proposé avec une assistante sociale, qu’elle perçoit des revenus suffisants pour payer, que le loyer résiduel n’est que de 201 euros et qu’elle a refusé la place en CHRS qui lui avait été proposée.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [K] [D] justifie percevoir entre 530,54 et 1690,13 euros par mois de la part de la caisse d’allocation familiale. Selon décompte du 20 août 2025, le montant de la dette s’élevait à 7 792,98 euros.
[K] [D] explique que sa situation financière va s’améliorer et qu’elle va ainsi pouvoir reprendre le paiement du loyer et pouvoir apurer la dette. Néanmoins, les délais pour quitter les lieux ont vocation à être accordés pour que la personne puisse se reloger dans des conditions normales et non pour que celle-ci puisse continuer à se maintenir dans le logement en attendant que sa situation s’améliore, alors même que l’expulsion a déjà été prononcée.
Ainsi, malgré sa situation familiale difficile, [K] [D] ne justifie pas avoir fait des versements récents, même minimes pour démontrer sa bonne volonté, laissant la dette augmenter de façon importante. Elle ne justifie pas non plus d’avoir effectué des démarches en vue d’un relogement.
Par conséquent, compte tenu du montant de la dette, de l’absence de versements récents et de l’absence de recherche de logement, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [D], qui est partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande au titre de l’article 700 n’a été formulée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [K] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [K] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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