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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADA ELECTRO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HS
Minute : 24/314
Monsieur [B] [X]
C/
Société ADA ELECTRO
entrepreneur individuel Monsieur [E] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société ADA ELECTRO
ayant pour entrepreneur individuel Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [E] [U], sa fille, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 15 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a acquis auprès de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO, (société ADA ELECTRO) un réfrigérateur 1 porte de marque THOMSON pour un prix de 250 euros.
Par lettre du 28 octobre 2022, Monsieur [X] a signalé des défauts sur le produit, et demandé son remplacement par un produit neuf.
Par requête du 2 décembre 2022 devant le tribunal de proximité de Montreuil, Monsieur [X] demande au tribunal de condamner la société ADA ELECTRO à lui payer la somme de 250 euros en principal et de 1700 à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de proximité de Montreuil du 14 septembre 2023, lors de laquelle seul Monsieur [X] a comparu.
Par jugement par défaut du 9 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montreuil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité du Raincy.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de proximité du Raincy du 4 avril 2024.
La convocation adressée par le greffe à la société ADA ELECTRO par lettre recommandée du 12 février 2024 est revenue non réclamée.
À l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date des 17 mai et 12 juin 2024, Monsieur [X] a fait citer la société ADA ELECTRO en vue de l’audience du 12 septembre 2024.
À l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [X] maintient ses demandes. Il demande en outre que la société ADA ELECTRO vienne récupérer le bien et que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il explique avoir acheté un réfrigérateur neuf de marque Thomson auprès de la société ADA ELECTRO le 15 octobre 2022, après avoir consulté une annonce sur le site « Le bon coin ». Il précise avoir constaté des défauts sur le produit après l’acquisition, mettant en évidence que le produit était différent de l’annonce et d’occasion. Il estime qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse et indique avoir demandé, sans suite, le remplacement du produit ou son remboursement. Il ajoute que le réfrigérateur est inutilisé, entreposé à son domicile, et qu’il utilise un réfrigérateur de location. Il estime que la société ADA ELECTRO qui est tenue de garantir la conformité des produits qu’elle vend conformément à l’article L217-3 du code de la consommation, a manqué à ses obligations, ce qui justifie le remboursement du prix du réfrigérateur de 250 euros, sous astreinte, compte tenu de l’absence d’arrangement possible qu’il tient à la disposition de la société ADA ELECTRO, ainsi que de la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la pratique trompeuse et des préjudices subis. Il précise avoir vue le réfrigérateur sur le site de vente et avoir payé la livraison en espèces à Monsieur [E], gérant.
La société ADA ELECTRO, représentée, indique ne pas être opposée au remboursement du réfrigérateur si Monsieur [X] le ramène au dépôt.
Elle précise que le gérant est hospitalisé et n’avait pas eu connaissance du problème rencontré, mais que la société accepte le remboursement du réfrigérateur, contre sa restitution. Elle rappelle que Monsieur [X] a pu voir le produit sur le site avant son achat. Elle souligne qu’il n’y a aucune preuve de la livraison effectuée par les prestataires de la société ADA ELECTRO, prestation qui ne figure pas sur la facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 30 septembre 2024, la société ADA ELECTRO communique le pouvoir de représentation à destination du tribunal, un justificatif d’hospitalisation du gérant et une note dactylographiée sur 3 Pages.
Par note en délibéré du 4 novembre 2024, Monsieur [X] indique n’avoir reçu aucune pièce justificative et demande à ce que les pièces envoyées par la société ADA ELECTRO soient écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les notes en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, les parties ont été autorisées, pour la SA ADA ELECTRO, à communique un pouvoir de représentation conforme à l’article 762 du code de procédure civile et un justificatif de l’état de santé de Monsieur [E], gérant, et pour Monsieur [X] à formuler les observations quant à cette communication.
L’envoi du pouvoir de représentation, pièce de procédure, et du justificatif d’hospitalisation par note en délibéré du 30 septembre 2024 répondent à cette demande.
En revanche, la note de trois pages, reprenant des moyens de fait et formulant une proposition de prise en charge des frais de livraison pour 30 euros, a été adressée sans autorisation, sa communication n’a pas été demandée et il n’est pas démontré qu’elle a été adressée de manière contradictoire à Monsieur [X]. Ces observations non autorisées sont irrecevables.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de remboursement du prix et la restitution du réfrigérateur :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable, conformément à l’article L217-1 aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Il résulte des articles L217-9 et suivants du même code, que l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si la modalité entraîne un coût disproportionné, le vendeur procédant alors selon la modalité non choisie. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou si la solution choisie n’est pas mise en œuvre dans le délai de trente jours suivant la réclamation de l’acheteur, celui-ci peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
L’article L217-14 dispose notamment que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [X] a acheté un réfrigérateur auprès de la société ADA ELECTRO, dont le prix de vente a été payé en intégralité selon facture du 15 octobre 2022.
Monsieur [X] a la qualité de consommateur et la société ADA ELECTRO est un professionnel.
Il résulte des pièces communiquées et des observations des parties à l’audience que, quelques jours après l’achat, par courrier électronique dès le 15 octobre 2022, puis par lettres du 28 octobre 2022, Monsieur [X] a signalé un défaut de conformité du produit acheté, d’occasion, et non neuf, en raison de traces d’usure sur les layettes, de trois coups sur les parois et une mention « casse » sur le produit et la différence entre la référence mentionnée dans l’annonce et celle du produit.
A l’audience, la société ADA ELECTRO accepte le remboursement du prix du réfrigérateur.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] a signalé un défaut dès le 15 octobre 2022, et a demandé le remplacement du bien le 28 octobre 2022, laquelle n’a pas été réalisée dans le délai de trente jours prévus par le code de la consommation.
Dès lors, à défaut du remplacement du bien dans le délai de trente jours, Monsieur [X] était bien fondé à se prévaloir de la résolution du contrat et à demander le remboursement.
Il y a lieu également de prévoir la restitution du bien.
Si la facture du 15 octobre 2022 ne mentionne pas les frais de livraison, force est de constater que l’offre de vente, telle que résultant dans l’annonce sur le site « Le bon coin » mentionne un prix de vente de 180 euros alors que la facture porte sur la somme de 250 euros ce qui correspond au coût de la livraison tel qu’indiqué par Monsieur [X] et estimé par la société ADA ELECTRO.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société ADA ELECTRO à rembourser à Monsieur [X] le prix de vente de 250 euros et d’ordonner la restitution du bien à la société ADA ELECTRO, celle-ci étant enjointe de venir reprendre le bien dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, compte tenu de l’accord et des propositions de la société ADA ELECTRO à l’audience, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [X] justifie de démarches dès le constat du défaut pour le signaler, sans suite. Il a ensuite adressé plusieurs demandes avant d’agir en justice, auxquelles la société ADA ELECTRO n’a jamais répondu. L’hospitalisation du gérant ne peut justifier l’absence de réaction de l’entreprise aux sollicitations de son client.
La résistance de la société ADA ELECTRO lui cause un préjudice et a occasionné des contraintes liées à la nécessité de se procurer un autre appareil.
Cependant, la facture de location d’un réfrigérateur concerne un produit différent avec un congélateur, d’une autre marque et son cout apparait disproportionné par rapport au produit objet du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société ADA ELECTRO à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société ADA ELECTRO aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la note dactylographiée de trois pages adressée par Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO le 30 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 250 euros en remboursement du prix de vente selon facture du 15 octobre 2022,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
ENJOINT à Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO de récupérer, au domicile de Monsieur [B] [X], le réfrigérateur 1 porte de marque Thomson objet de la facture du 15 octobre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
à défaut, AUTORISE Monsieur [B] [X] à ramener le réfrigérateur 1 porte de marque Thomson objet de la facture du 15 octobre 2022 au dépôt de ADA ELECTRO aux frais de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO,
CONDAMNE Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
CONDAMNE Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ADA ELECTRO aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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