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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 8] C/ [7]
N° RG 21/02739 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WN2I
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 8]
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a été embauché le 2 mai 2000 par la société [Adresse 9] en qualité de chauffeur.
Le 19 octobre 2018, la société [10] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de l’Ardèche un accident du travail survenu au préjudice du salarié le 16 octobre 2018 à 7h45 et décrit de la manière suivante : "Lors du montage du balais fini sur la balayeuse, monsieur [D] [C] a fait un demi-tour contre la machine pour conduire le camion, sa main droite a heurté la tranche du balai au niveau d’un angle vif “
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2018 fait état des lésions suivantes : « fracture du 5ème métacarpien de la main droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2018 inclus.
Le 10 décembre 2018, la [6] a notifié à la société [Adresse 9] la prise en charge de l’accident du 16 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [D] [C] a été fixée au 31 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 20% au titre des séquelles suivantes : « algodystrophie du membre supérieur droit chez un droitier, forme mineure ».
Le 22 juin 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [D] [C].
Suite au rejet implicite de son recours, la société [Adresse 9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 21 décembre 2021 réceptionnée par le greffe le 22 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [10] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces visant à déterminer les arrêts et soins en lien direct et exclusif avec l’accident du travail litigieux. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [6] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de sa demande principale, la société [Adresse 9] expose que le dossier médical du salarié laisse entrevoir un état pathologique antérieur au niveau de l’épaule droite ainsi que du rachis cervical à compter du 18 décembre 2018 et souligne qu’en tout état de cause, plusieurs lésions nouvelles ont été prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sans qu’elles ne soient rattachées par l’organisme au sinistre initial. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité n’est donc pas acquise à ces nouvelles lésions.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la société [10] indique qu’elle apporte un commencement de preuve de nature à justifier qu’une telle mesure soit ordonnée.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 17 février 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [Adresse 9] de ses demandes.
Elle fait valoir que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle indique que le service médical de la caisse a, quant à lui, confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à deux reprises.
Elle s’oppose enfin à la demande subsidiaire d’expertise formulée par société [10], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité formée par la société [Adresse 9]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de la victime.
Cette présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur, qui ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident, puisse néanmoins contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l’imputabilité au sinistre de tout ou partie des soins et des arrêts de travail ultérieurement pris en charge par l’organisme.
Il en résulte que l’action de l’employeur en inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle n’est nullement conditionnée à la contestation préalable de la matérialité de l’accident du travail à l’origine des arrêts de travail contestés.
La demande formulée par la société [10], tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 16 janvier 2019, est donc recevable nonobstant l’absence de contestation de la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
2.Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 16 janvier 2019 et la demande subsidiaire d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 18 octobre 2018 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2018 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 30 novembre 2020.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 1er décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % indemnisant les séquelles suivantes : « Algodystrophie du membre supérieur droit chez droitier forme mineure ».
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 18 octobre 2018.
En outre, la discontinuité des arrêts de travail résultant de la reprise du travail monsieur [D] [C] sur prescription d’un travail léger pour raison médicale à compter du 29 janvier 2020 n’est pas de nature à priver la caisse de la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie jusqu’au 30 novembre 2020, date fixée pour la consolidation.
Pour tenter de de renverser cette présomption d’imputabilité, la société [Adresse 9] verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [K] en date du 8 décembre 2023 (pièce n°13) aux termes duquel il est indiqué qu’une radiographie datée du 18 décembre 2018 permet d’objectiver deux états pathologiques préexistants matérialisés par l’existence d’un syndrome de compression antérieur ainsi qu’une cervicarthrose indépendante de l’accident du travail du 16 octobre 2018.
Le médecin conseil note également qu’à compter du 6 février 2019, l’arrêt de travail est prolongé pour « algodystrophie du membre supérieur droit » ; à compter du 27 mars 2019 pour « algodystrophie post fracturaire de la main droite et syndrome épaule main » ; à compter du 28 mai 2020 pour « algodystrophie membre supérieur droit syndrome épaule-main » et enfin à compter du 7 octobre 2020 pour « fracture 5ème métacarpien main droite syndrome épaule-main ».
Le docteur [K] ajoute que les arrêts de travail et soins prescrits sont imputables au travail jusqu’au 16 janvier 2019, date à laquelle selon lui, la consolidation osseuse était obtenue. Le médecin conseil de l’employeur souligne que l’algodystrophie n’a pas été objectivée par scintigraphie, qu’elle n’a pas fait l’objet de traitements particuliers et que les douleurs de l’épaule sont en lien avec la pathologie du rachis et de l’épaule arthrosique qui n’ont pas de « rapport direct et certain avec l’accident du 16 octobre 2018 » et n’ont également pas été rattachées à l’accident du travail initial au titre de nouvelles lésions.
En premier lieu et concernant l’état antérieur invoqué par l’employeur, il convient de rappeler que même à considérer que les lésions sont constitutives d’un état antérieur dont le salarié était atteint, la société [10] ne démontre pas que ces lésions généraient une quelconque incapacité avant la survenance de l’accident du travail litigieux, de sorte que les nouvelles lésions apparues ou révélées à la suite de l’accident du travail et constatées dans les certificats médicaux de prolongations successifs sont présumées imputables à l’accident du travail du 16 octobre 2018.
En second lieu et contrairement à ce que soutient la société [Adresse 9], la lésion désignée dans le certificat médical initial sous le terme « fracture du 5ème métacarpien de la main droite » est parfaitement compatible avec les séquelles décrites dans la notification du taux d’incapacité sous le terme d’ « algodystrophie du membre supérieur droit chez droitier, forme mineure » en ce que d’une part, elles affectent le même siège de lésions (le membre supérieur droit) et que d’autre part, les termes « algodystrophie du membre supérieur droit » et « syndrome épaule-main » désignent en réalité la même complication articulaire de la lésion initiale.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une nouvelle lésion qui aurait été indument prise en charge, l’évolution des constatations mentionnées sur les certificats médicaux successifs étant uniquement liée aux complications de la lésion initiale tout au long de la période de prise en charge.
Enfin, la société [10] ne justifie d’aucun autre élément de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits, de nature à justifier la nécessité d’une expertise médicale sur pèces.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 16 janvier 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [Adresse 9] sera enfin déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société [10] ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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