Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 22/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
N° RG 22/02543 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUNQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 6] (MAYOTTE)
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie [I]
Copie exécutoire Me GAUDILLIERE
Copies aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 décembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (MAYOTTE)
et de
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 août 2022;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [H] à verser une prestation compensatoire de 76 800€ (SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS) à Madame [U] [S], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, soit 800€ par mois (HUIT CENTS EUROS), avec exécution provisoire ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [H] [R] [H] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
CONSTATE que l’enfant [G] a acquis la majorité le 1er mars 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et les droits de l’autre parent en ce qui le concerne ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’ exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil);
DIT que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée chez la mère, madame [U] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [R] [H] s’exercera exclusivement à l’amiable, en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
FIXE à compter de la demande en justice (soit le 10 août 2022), la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [R] [H], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Mayotte) et [T] [R] [H], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (Mayotte) due par monsieur [H] [R] [H] à la somme de 400 euros par mois pour [G] à la somme de 200 euros pour [T], soit un total mensuel de 600 euros (SIX CENTS EUROS), et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [U] [S], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [H] [R] [H] à payer à madame [U] [S] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [H] [R] [H] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière madame [U] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les frais scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Madame [U] [S] et Monsieur [H] [R] [H] à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressées aux parties par LRAR compte tenue de la mise en place de l’IFPA ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Condamnation
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Charges ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Organisation judiciaire ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Organisation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Forum ·
- Développement ·
- Participation ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Attestation ·
- Recouvrement
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Jugement
- Réfrigérateur ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Biens ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.