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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01817 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN52
AFFAIRE : S.C.I. BERCA C/ [K] [C]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan ROUXEL substitué par Maître Quentin FEAUVEAUX, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, à effet du 15 janvier 2020, la SCI BERCA a donné à bail à Madame [K] [C] un logement sis [Adresse 4] (1er et 2ème étage de l’immeuble) à ARS EN RE (17590), moyennant le paiement d’un loyer de 800,00 euros, outre 100,00 euros de provisions sur charges.
Par lettre du 9 septembre 2021, la SCI BERCA a mis en demeure Madame [K] [C] de payer les loyers impayés et verser le dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, la SCI BERCA a fait sommation à la locataire de payer le loyer.
Par lettre du 22 août 2022, la SCI BERCA a informé Madame [K] [C] de son intention de ne pas renouveler le bail, pour manquement à son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, un état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SCI BERCA a de nouveau fait sommation à la locataire de payer les loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SCI BERCA a assigné Madame [K] [C] aux fins de la condamner aux sommes suivantes :
— 3.554,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 09 septembre 2021 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, la SCI BERCA était représentée par son conseil. Madame [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, celle-ci ayant été citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SCI BERCA, qui se réfère à son assignation, maintient ses demandes en indiquant que la locataire est partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail et un état des lieux de sortie établi contradictoirement par commissaire de justice le 16 janvier 2023, comprenant un décompte de créance arrêté à cette date.
Il est constant, tel que cela résulte de ce constat, que Madame [K] [C] a quitté les lieux le 16 janvier 2023, date de remise des clés.
Il résulte du relevé de compte produit par la société bailleresse que les paiements des loyers et charges étaient irréguliers ou parcellaires, certains mois n’ayant fait l’objet d’aucun règlement.
En l’absence de comparution à l’audience, Madame [K] [C] s’est privée de toute contestation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [K] [C] au paiement des loyers et charges impayés pour la somme de 3.554,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021 pour la somme de 1.950,00 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI BERCA réclame la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant que malgré les différentes sollicitations, Madame [K] [C] a maintenu sa résistance, et sciemment omis de régler les loyers, l’obligeant à se rapprocher de différents professionnels du droit pour faire valoir ses droits. Elle ajoute que l’état des lieux de sortie démontre la dégradation des lieux. Elle affirme que les efforts déployés en vue d’obtenir le paiement des sommes et la remise en état du logement permettent de caractériser le préjudice distinct de celui remboursé par les intérêts moratoires.
Pour autant, il sera rappelé que la condamnation au paiement des arriérés de loyers vise justement à indemniser le préjudice financier subi du fait des non-paiements.
Il résulte du constat d’état des lieux de sortie qu’après le départ de Madame [K] [C] du logement, ce dernier était globalement dans un état normal d’usage, si ce n’est quelques éléments décrits comme comportant traces et écaillements, ou comme étant hors d’usage. Il n’est fait état d’aucune dégradation à proprement parler.
A défaut de communication de l’état des lieux d’entrée, il est impossible de savoir dans quel état était le logement lorsque la locataire y est entrée, et donc de faire un comparatif, si bien qu’il ne peut être retenu une quelconque responsabilité de la locataire quant à l’état du logement lors de son départ.
La SCI BERCA ne caractérise pas la réalité de son préjudice, qu’il soit moral ou financier.
En conséquence, la SCI BERCA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [C] sera condamnée à verser à la SCI BERCA la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [K] [C], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aucun élément de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la SCI BERCA la somme de 3.554,00 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2021 pour la somme de 1.950,00 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— DEBOUTE la SCI BERCA de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la SCI BERCA la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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