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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. YAMA PROMOTION c/ S.A.R.L. FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81758
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6N2
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. YAMA PROMOTION
RCS de [Localité 7] 891 124 570
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1358
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS
RCS de [Localité 6] 509 621 751
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SAS YAMA PROMOTION ouverts auprès de la banque SWAN pour un montant de 123.019,22 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.856,56 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SAS YAMA PROMOTION ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 123.019,22 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 64.853,58 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 juillet 2025.
Par acte du 3 octobre 2025, remis à personne morale, la SAS YAMA PROMOTION a fait assigner la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 30 juin 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, à la demande de la SAS YAMA PROMOTION.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS YAMA PROMOTION, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ecarte des débats la pièce adverse n°15 ;
— Rétracte l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
— Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS sur les comptes de la SAS YAMA PROMOTION les 3 et 4 juillet 2025 ;
— Condamne la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à payer à la SAS YAMA PROMOTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déboute la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour sa part, la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ecarte des débats la pièce adverse n°18 ;
— Déboute la SAS YAMA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ;
— Maintienne les saisies pratiquées par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;
— Condamne la SAS YAMA PROMOTION à verser à la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’écarter les pièces des débats
— Sur la demande concernant la pièce n°15 produite par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Le texte précité n’impose au rédacteur de l’attestation de préciser les liens qui l’unissent aux parties uniquement dans l’hypothèse de l’existence d’un tel lien. Il n’est pas exigé non plus par ce texte que l’attestation soit entièrement manuscrite.
En l’espèce, la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS produit une attestation de Monsieur [R] [D], architecte. Les pièces produites par la SAS YAMA PROMOTION ne permettent pas d’établir qu’il existerait un lien de subordination, de collaboration ou une communauté d’intérêt entre Monsieur [R] [D] et la SARL FORUM DEVELOPPEMENT, laquelle démontre qu’aucun paiement n’a jamais eu lieu entre l’architecte et la société par la production d’une attestation de son comptable.
Il y a lieu de constater que l’attestation produite par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS comporte l’ensemble des informations et respecte les conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
— Sur la demande concernant la pièce n°18 produite par la SAS YAMA PROMOTION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à une première audience le 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 à la demande du demandeur. Un calendrier de procédure a été établi, prévoyant un délai au 4 novembre 2025 pour les conclusions du demandeur et au 14 novembre 2025 pour celles du défendeur.
La pièce n°18 produite par la SAS YAMA PROMOTION dont le rejet est sollicité par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS sont des conclusions en réplique de la SAS YAMA PROMOTION dans le litige qui l’oppose à la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS devant le tribunal des activités économiques de Paris, en vue d’une audience de mise en état du 25 novembre 2025.
La SAS YAMA PROMOTION ne conteste pas avoir produit cette pièce en dehors du calendrier de procédure fixé lors de l’audience de renvoi.
La communication tardive de ces conclusions ne permet pas à la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS d’y répliquer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, par convention d’assistance du le 17 février 2022, la SAS YAMA PROMOTION a confié à la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS une mission d’assistance avec pour objectif de contribuer à réunir les conditions de faisabilité du projet de développement d’un programme immobilier sur la commune de [Localité 5]. La convention prévoyait en contrepartie une rémunération de la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à hauteur de 30% des factures émises par la SAS YAMA PROMOTION.
Il n’est pas contesté par la SAS YAMA PROMOTION que le projet de développement d’un programme immobilier visé par la convention d’assistance a été réalisé, par l’intermédiaire d’une association entre la SAS YAMA PROMOTION et la société GREEN CITY IMMOBILIER.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Monsieur [D], architecte, que l’intervention de la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a permis la concrétisation de ce projet immobilier.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’une créance paraissant fondée à son principe. Au stade des mesures conservatoires, il n’est pas nécessaire pour la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS d’apporter la preuve de l’existence d’une créance incontestable, qui relève de l’examen au fond du litige opposant les deux sociétés.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il résulte du bilan au 30 septembre 2024, que la SAS YAMA PROMOTION a, à cette date, un chiffre d’affaires de 656.628 euros et un résultat d’exploitation net de 81.870 euros et que ces chiffres sont en augmentation par rapport au bilan de l’année 2023. Au 30 septembre 2025, les disponibilités bancaires s’élevaient à 175.268 euros et les créances en attente de recouvrement à 132.643 euros selon attestation de l’expert-comptable.
Il y a lieu de relever que la SAS YAMA PROMOTION publie régulièrement ses comptes, qu’elle bénéficie de la confidentialité de ceux-ci conformément au droit en vigueur, qu’elle est demeuré en contact avec la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, que l’absence de paiement des factures produites s’explique par le fait que la SAS YAMA PROMOTION conteste les devoir et que la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS n’apporte pas la preuve de ce que la SAS YAMA PROMOTION serait susceptible d’organiser son insolvabilité, les saisies ayant d’ailleurs partiellement été fructueuses pour près de la moitié des sommes que la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS estime lui être dues.
Pour toutes ces raisons, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires effectuées par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS sur les comptes bancaires de la SAS YAMA PROMOTION.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS YAMA PROMOTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande formée par la SAS YAMA PROMOTION d’écarter la pièce n°15 produite par la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ;
ECARTE des débats la pièce n°18 produite par la SAS YAMA PROMOTION ;
RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 7] du 30 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées respectivement les 3 juillet 2025 et 4 juillet 2025 sur les comptes de la SAS YAMA PROMOTION ouverts auprès de la banque SWAN, pour un montant de 3.856,56 euros et de la banque CIC pour un montant de 64.853,58 euros ;
CONDAMNE la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à payer à la SAS YAMA PROMOTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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