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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. du CHENE VERT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société d'asssurance mutuelle THELEM ASSURANCES, S.A.S. ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/01154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHE
DEMANDERESSE
S.C.I. du CHENE VERT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 439 871 906
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 433 931 664
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS
Société d’asssurance mutuelle THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 085 580 488
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal FOURNIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° °722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ludovic GAUVIN ([Localité 3]-A3), Maître David SIMON- 8, Maître Philippe RANGE ([Localité 3]-D8), Maître Mickaëlle VERDIER- 27 le
RG 24/01154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU CHENE VERT est propriétaire d’un bâtiment commercial situé dans la zone artisanale [Adresse 6] à LA FLECHE (72), exploitée sous l’enseigne POINT P. Des travaux de courverture bardage et serrurerie sont confiés à la société ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION (AFC), par acte d’engagement du 5 mai 2008 et devis du 7 juillet 2008 pour un montant de 150 810,52 euros TTC. La société AFC est assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de THELEM. Elle sous-traite les travaux de pose de bardage et de couverture à l’entreprise H.[M], désormais radiée, suivant contrat de sous-traitance du 27 août 2008. La société était assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Les travaux sont réceptionnés sans réserve par Procès Verbal du 18 décembre 2008.
La SCI DU CHENE VERT ayant constaté des désordres de fuites sous couverture fait intervenir la société AFC à plusieurs reprises.
Suite à la persistance des infiltrations, une ordonnance de référés en date du 13 mars 2019 ordonne une expertise judiciaire. L’expert dépose son rapport le 30 août 2020.
Par actes du 12 et 17 avril 2024, la SCI DU CHENE VERT assigne la SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC et son assureur décennal, la société THELEM ASSURANCES, et, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur décennal de Monsieur [M] sous traitant aux fins de se faire indemniser des désordres immobiliers sur le bâtiment.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI DU CHENE VERT demande de voir :
— rejeter les demandes adverses,
— dire et juger que les désordres sur la toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— dire et juger que la société AFC a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle a sous-traité la pose de la toiture à Monsieur [M] assuré auprès d’AXA FRANCE IARD,
en conséquence,
— condamner in solidum AFC et THELEM, son assureur décennal, et, AXA, assureur de Monsieur DORETà lui payer :
— la somme de 41 136,44 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, pour travaux de reprise
— la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référés, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que le rapport d’expertise a mis en exergue des infiltrations en toiture au niveau du faitage à la jonction entre plaques translucides et la partie courante de la couverture, et, donc sur le fondement des articles 1792, 1134 et 1147 anciens du code civil, elle réclame l’indemnisation par remplacement de la toiture dans la mesure où aucune entreprise ne veut intervenir pour réparer afin d’éviter toute mise en cause de responsabilité, et, dans la mesure où elle ne veut pas que la société AFC intervienne à nouveau. Elle tient à faire état du fait que sa demande correspond au fait que l’entreprise responsable des désordres ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi.
La demanderesse précise qu’elle serait fondée à demander réparation à AFC et son assureur et l’assureur du sous traitant (action directe) rappelant que l’ouvrage est impropre à sa destination, et, que les travaux ont été réceptionnés sans réserves. Elle estime que les exclusions visées par THELEM ne sont pas reprises dans le rapport d’expertise, et, ne sont donc pas opposables d’autant qu’elle ne produit pas les conditions particulières du contrat.
A titre subsidiaire, la requérante demande la condamnation de la société AFC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en tant que responsable vis à vis du maître de l’ouvrage des fautes d’exécution de son sous-traitant.
Quant à AXA assureur du sous-traitant, Monsieur [M] (article 1240 du code civil) qui est à l’origine des désordres dont les travaux ne portaient pas sur l’étanchéité mais la pose, cette dernière doit garantie étant donné que lesdits travaux rentraient dans la garantie des activités de couverture.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION (AFC) sollicite :
— à titre principal, un débouté des demandes adverses,
— à titre subsidiaire,
— une indemnisation réduite à la somme de 5 874,92 euros HT
RG 24/01154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHE
— le rejet de la demande d’indexation sur l’indice BT 01 de la construction
— la condamnation solidaire de THELEM et AXA à garantie de toute condamnation,
— la condamnation de la demanderesse ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle s’oppose au paiement de la somme de 41 136,44 euros TTC, expliquant que d’ailleurs la demanderesse ne justifierait pas du caractère actuel de la demande. De plus, elle indique qu’elle s’interroge sur la gravité de la situation laquelle ne serait pas avérée, la SCI n’ayant pas sollicité la réparation pendant plus de quatre ans. Elle ajoute que l’expert aurait validé le devis qu’elle a présenté d’un montant de 5 874,92 euros HT et que ce ne serait qu’en cas d’insuffisance de ce travail au bout d’un an qu’une réfection totale devait être envisagée, laquelle mesure est donc disproportionnée au regard de l’ampleur des désordres constatés.
A titre subsisidiaire, en cas de condamnation, la défenderesse demande la garantie des assurances. Elle conclut également au rejet de la demande d’indexation dans un dossier qui n’a pas fait l’objet d’une demande préalable, et, d’un recours plus de quatre ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société THELEM ASSURANCES requiert :
— à titre principal, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, un débouté des demandes des autres parties,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1792 du code civil, une indemnité réparatrice limitée à la somme de 5 874,92 euros HT,
— à titre plus subsidiaire, et, en tout état de cause,
— la garantie de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD,
— la condamnation de la société AFC à lui payer le montant de la franchise, soit un minimum de 1 189,68 euros (1,3 x l’indice BT01, soit 1,3 x 915,12) et un maximum de 20.132,64 euros (22 x 915,12),
— la condamnation in solidum de AXA FRANCE IARD et la SCI LE CHENE VERT et AFB aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances soutient que la police d’assurances est limitée aux constructions et structures métalliques sur des bâtiments n’excédant pas 10 m de hauteur, dont la portée entre appui n’excédant pas 20 mètres et/ou d’un porte- à -faux n’excédant pas 7 mètres, et, les travaux accessoires concernent ceux de couverture et bardage directement fixés à l’ossature.
Or, outre le fait que la demanderesse ne présente pas d’autres mesures que celles relevées lors de l’expertise judiciaire, les portées entre appui sont évaluées par l’expert entre 23,37 ml et 29,85 ml, ce qui aurait pour conséquence, qu’elles dépassent les limites des garanties.
L’assureur indique qu’au surplus, l’expert n’a validé qu’un seul devis de 5 874,92 euros HT et que la SCI se fonde sur une estimation lors de l’expertise pour une réfection complète (estimation pour information en l’absence de tout devis), ce qui d’ailleurs excédait sa mission. Il estime que le fait de se placer sur la réparation en nature serait hors sujet.
Enfin, la compagnie THELEM demande la garantie d’AXA FRANCE IARD, assureur du sous-traitant Monsieur [M] lequel était tenu à une obligation de résultat à son égard dans un contexte où (p18), l’expert caractériserait la faute matérielle technique commise par le sous-traitant.
Elle ajoute que le refus de garantie d’AXA ne serait pas justifié dans la mesure où Monsieur [R] ne devait pas un ouvrage d’étanchéité indépendant mais un ouvrage de couverture étanche par définition, sachant que le faitage, objet des infiltrations, est un élément constitutif de la couverture même s’il participe à son étanchéité.
En dernier lieu, en cas de condamnation, l’application des franchises est requise.
Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— un débouté de toutes les demandes des autres parties,
— en tout état de cause,
— la condamnation in solidum de AFC et THELEM à garantie à hauteur de 80%,
— avec opposition de la franchise d’un montant de 1 767,05 euros après revalorisation,
RG 24/01154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHE
— la condamnation de la SCI LE CHENE VERT ou AFC et THELEM aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur excipe du fait que la demanderesse n’apporterait aucun élément au soutien de sa demande d’imputabilité des désordres à son assurée qui n’aurait commis aucune faute dans l’exécution de son mandat. Pour AXA, Monsieur [M] n’aurait pas été sous-traitant mais tâcheron qui n’est pas redevable d’une obligation contractuelle de résultat. Elle rappelle qu’au surplus, les ouvrages expertisés ne sont pas les ouvrages d’origine.
A titre subsidiaire, le contrat obligatoire souscrit au titre de la RC décennale de Monsieur [D] [M] ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles de l’annexe I à l’article A243-1 du code des assurances. Or, la défenderesse fait valoir que l’activité déclarée était celle de “charpente et structure métallique” et que celle de “étanchéité de toiture et terrasse” sont exclues. Pour l’assurance, dès lors, les travaux litigieux ne seraient donc pas garantis. En effet, l’expert imputerait les désordres à des travaux d’étanchéité de la toiture.
Enfin, la franchise devrait être prise en compte en cas de condamnation, en ce que les désordres porteraient sur une garantie facultative.
De plus, en cas d’indemnisation de la demanderesse, la défenderesse considère que cette dernière ne devra pas dépasser la somme de 5 874,92 euros, un chiffrage plus important n’étant pas justifié.
En dernier lieu, la société AXA demande garantie des autres défendeurs en cas de condamantion, estimant que la part de responsabilité la plus importante revient à AFC et son assureur, rappelant que les mesures invoquées par THELEM ne sont pas reprises dans le rapport d’expertise
La clôture est prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation présentées par la SCI du CHENE VERT
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De plus, l’article 1792-2 du code civil ajoute que la présomption de responsabilté établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En outre, aux termes de l’ancien article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1 du code civil), le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations, sachant que l’article 1134 ancien du code civl (devenu 1103 nouveau) prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil ) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers, ce qui est notamment le cas des demandes de condamnation présentées par la demanderesse à l’encontre de l’assureur de la société de travaux pour laquelle elle n’a aucun lien contractuel, notamment celui du sous-traitant.
* – Dans cette affaire, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que des pièces produites aux débats que les désordres consistent en la présence de fuites par le toit de l’entrepôt (stockage de poudre). Dès lors, il s’ensuit que le clos et le couvert imperméables ne sont pas assurés.
Or, lesdites fuites s’étant déclarées 7 ans après la réception sans réserve et la nature des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il sera admis qu’il s’agit de désordres de nature décennale, tels que prévus par l’article 1792 du code civil.
* – Sur les reprises, l’expert évalue deux semaines de travaux, et, il a validé le devis d’AFC d’un montant de 5874,92 HT, en expliquant cependant que d’autres devis n’ont pas été fournis car d’autres entreprises ne voulaient pas intervenir.
Ainsi, si effectivement, la demanderesse peut faire le choix de ne pas faire procéder à une réparation en nature, il lui sera fait remarquer que le devis d’AFC ne constitue qu’un devis proposant des solutions de remise en état sans l’obliger. Or, il apparaît qu’il correspond aux préconisations de l’expert qui expose qu’il convenait de tenter cette solution pendant un an, et, que ce n’était qu’en cas d’insuccès que la réfection totale de la toiture pouvait être envisagée.
Il n’a jamais été envisagé de facto une réfection totale de toiture, l’expert rappelant “ qu’il ne s’agit que de rectifier les malfaçons entraînant les désordres signalés”. Dans un dire, il précise que (p14) “le changement du faîtage est impératif et que la pose des joints avec pontets est à tenter avant d’envisager une réfection complète”.
A cet égard, il sera fait remarquer à la demanderesse qu’elle a laissé passer quatre ans, sans indiquer qu’elle est à ce jour l’état de la toiture, et, alors qu’elle ne met pas en avant le fait qu’il y ait eu une intervention telle que préconisée par l’expert. Elle ne justifie donc pas sa demande de réfection totale du toit laquelle ne résulte d’ailleurs d’aucun devis mais d’une estimation éventuelle expertale.
Dès lors, son indemnisation sera limitée au devis agréé par l’expert, et, la SCI DU CHENE VERT se verra accorder la somme de 5 874,92 euros HT avec indexation sur l’indince BT01 du coût de de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à ce jugement.
* – Sur les responsabilités, la SAS AFC avait en charge les travaux de toiture aux termes du contrat signé avec le maître d’ouvrage. Elle a également accepté et payé sans remarque les travaux exécutés par son sous-traitant. Il en est de même des reprises effectuées ultérieurement.
A ce propos, il sera noté qu’elle a d’ailleurs préalablement reconnu sa responsabilité en étant intervenue au moins deux fois avant l’expertise judiciaire, notamment sur le faitage qui se trouve encore défaillant. De plus, elle ne la dénie pas plus lors de l’expertise puisqu’elle proposait d’intervenir à nouveau.
Elle sera donc tenue à indemniser la demanderesse.
Quant à son assureur décennal, la société THELEM ASSURANCES, ce dernier reconnaît être assureur décennal mais il fait valoir une clause de non garantie
A ce titre, il sera cependant noté que les prétendues dimensions qui la mettrait hors de cause, ne sont pas reprises dans le rapport d’expertise.
En effet, lors d’un dire adressé à l’expert, le conseil de THELEM mentionne “lors de vos opérations, nous avions calculée des portées entre appuis de 23,37 mètres jusqu’à 29,85 mètres en fonction de la dimension d’un ouvrage comme celui de l’espèce”, demandant que les valeurs soient reprises dans le rapport définitif. Or, l’expert a répondu en indiquant “ les portées mentionnées n’ont pas changé entre la réalisation originelle de la couverture et la proposition d’AFC de reprises, établies dans son devis du 13 mars 2020.”
Il convient donc de noter que l’expert n’ a pas validé lesdites dimensions mais s’est contenté d’exposer, sans autre précision, que les mesures étaient inchangées, sachant qu’aucune des parties ne verse aux débats ledit devis du 13 mars 2020.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, la société THELEM sera tenue à garantie de son assurée au titre de la garantie décennale obligatoire, étant précisé que s’agissant d’une assurance obligatoire, la demande d’application d’une franchise ne s’impose pas. En effet, l’application des franchises ne peut être autorisée qu’en cas d’assurance facultative.
* – Concernant Monsieur [M], ce dernier a réalisé les travaux conformément à un contrat de sous-traitance et a posé les faitages sous la responsabilité et la surveillance d’AFC. L’expert confirme que l’obligation de résultat du poseur/couvreur n’est pas assurée. Il s’ensuit donc que Monsieur [M] a failli à sa mission de professionnel dans ses relations avec AFC.
Or, à ce jour, aucune pièce ne vient établir que Monsieur [M] n’était qu’un exécutant sous les ordres d’AFC, sachant au surplus, que les interventions postérieures de cette dernière n’ont pas réglé la question de l’humidité et du faitage qu’il a réalisé.
En effet, le contrat de sous-traitance du 27 août 2008 avait pour objet “pose de bardage et couverture” et il a posé le faîtage litigieux lequel a abouti à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il sera donc admis qu’il a engagé sa responsabilité pour avoir en tant que professionnel, commis une faute dans l’exécution de sa tâche en ne délivrant pas un ouvrage exempt de vices, sa responsabilité étant engagée vis à vis de la demanderesse sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article ancien 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil).
Sur la mise en cause de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, il sera retenu que contrairement à ce qu’elle affirme, les travaux portaient sur “la pose de bardage et couverture” dont l’humidité liée à un défaut d’étanchéité constatée ne constitue que la conséquence d’une mauvaise exécution desdits travaux. En effet, l’expert explique clairement qu’il “s’agit d’une mauvaise pose non visible à réception, exécutée par un sous-traitant, ne respectant pas les recommandations du fabricant (notamment faitage).”
Or, l’activité de couverture incluant le faîtage rentrait dans les conditions de garantie de l’assurance étant donné que les travaux ne consistaient pas en la mise en étanchéité de la toiture, clause d’exclusion.
Il s’ensuit que par le biais de l’action directe et sachant que l’assuré est appelé à condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu’il n’avait aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la société AXA sera condamnée à réparation in solidum avec les autres défenderesses.
Sur la franchise dont l’assureur fait état, il sera rappelé qu’elle n’est applicable qu’en cas de garantie non obligatoire. La production des conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées de l’assurée et il n’est donc pas établi qu’elles étaient applicables. Dès lors, elles ne seront donc pas admises.
Sur les demandes de garantie
Il convient de répartir un taux de responsabilité entre défenderesses en fonction de la participation de chacune d’elle au désordre. Ainsi, il sera retenu que la société AFC qui a conclu le contrat de sous-traitance et se devait de vérifier le travail exécuté et avait le suivi du chantier porte une responsabilité plus importante. Quant à Monsieur [M] qui n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art voit sa responsabilité moindre dans l’apparition dudit désordre.
En conséquence, les défenderesses seront tenues de se garantir de toutes condamnations prononcées contre elles, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ainsi qu’il suit :
— SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC, la société THELEM ASSURANCES : 60%,
— SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] : 40%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire et des frais de référés avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnées in solidum au paiement à la SCI du CHENE VERT de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toutes autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
N° RG 24/01154 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDHE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC, la société THELEM ASSURANCES, et, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] à payer à la SCI du CHENE VERT la somme de 5 874,92 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;
CONDAMNE les défendeurs à se garantir dans leurs rapports entre eux pour l’ensemble des condamnations mises à leur charge incluant les frais irrépétibles et les dépens :
— SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC, la société THELEM ASSURANCES : 60%,
— SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] : 40% ;
RAPPELLE aux assureurs qu’ils ne peuvent opposer opposer les franchises contractuelles que dans le cas des assurances facultatives, et, déboute les compagnies d’assurance de cette demande ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC, la société THELEM ASSURANCES, et, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur DORETà payer à la SCI du CHENE VERT la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes autres demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION-AFC, la société THELEM ASSURANCES, et, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du rapport d’expertise, de la procédure de référés, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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