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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRIUM JUSTITIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Tel : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2JX
N°minute : 53/2025
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DÉFENDEUR(S) :
[U] [V]
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Groupement HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHO
Société SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Mutuelle [T]
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du JEUDI 16 OCTOBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Aude ALLAIN
Greffière lors du délibéré : Aude DROUFFE
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE À LA CONTESTATION, CRÉANCIÈRE :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
DÉFENDEUR À LA CONTESTATION, DÉBITEUR :
M. [U] [V], demeurant 247 rue Philippe VAN TIEGHEM – APPT 7 BAT B – 59270 BAILLEUL, comparant
AUTRES CRÉANCES :
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement – 97 Allée A Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX, non comparante
Groupement HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHO, dont le siège social est sis Lille Saint Philibert – 115 rue grand but BP 249 – 59462 LOMME CÉDEX, non comparante
Société SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, dont le siège social est sis Rue de la loi 71 – Comptable contentieux – 1040 BRUXELLES, non comparante
Mutuelle [T], dont le siège social est sis BP 127 – 59443 WASQUEHAL,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [U] [V] d’une nouvelle demande, enregistrée le 24 février 2025, d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
M. [U] [V] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 25 mois.
Le 25 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à qui cette décision a été notifiée le 26 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de ces mesures par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 6 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à M. [U] [V], elle s’est opposée à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celui-ci et à défaut, a sollicité un nouveau moratoire de deux années.
Elle a fait valoir que la situation de M. [U] [V] n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a indiqué que son niveau d’endettement, évalué à environ 15 000 euros, n’était pas élevé, et qu’il était en capacité de retrouver un emploi en tant que plaquiste, son ancien métier.
M. [U] [V], présent, a indiqué que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il a expliqué que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Il a indiqué que ses ressources avaient évolué. Il a été embauché par une association d’insertion sociale en CDI à temps plein en qualité de salarié polyvalent depuis le 1er avril 2025. Son contrat de travail prévoit un salaire brut mensuel de 1 801,80 euros. L’allocation personnalisée de logement a diminué à 170 euros par mois.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
Selon l’article L. 743-2 de ce code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, M. [U] [V] est célibataire, sans enfant.
Il ressort des éléments produits que ses ressources, lors du dépôt du dossier à la Banque de France, s’établissaient à 828 euros, celles-ci étant composées de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation personnalisée de logement.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 1 271 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 753 euros.
Depuis la décision de la commission, M. [U] [V] a repris une activité professionnelle en tant que salarié polyvalent.
Toutefois, le montant de ses ressources n’a pas augmenté puisque la moyenne de sa rémunération s’établit à 714,43 euros par mois entre avril et septembre 2025 en raison de ses nombreuses absences pour maladie.
De plus, les problématiques présentées par M. [U] [V] l’éloignent durablement d’un emploi dans un secteur non adapté.
Compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement et ce, même à l’issue d’un moratoire de deux années.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 13 981,33 euros.
M. [U] [V] ne possède aucun bien de valeur et compte tenu de la situation qui vient d’être décrite, une amélioration notable de ses ressources n’est objectivement pas envisageable.
Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [V], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [U] [V], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en sa contestation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [V] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [U] [V], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 25 juin 2025 ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à M. [U] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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