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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIEH
MINUTE : 25/353
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [U]
née le 30 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Mme [S] [U]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Maître Julie D’ANGELO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 26 décembre 2021 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [U].
Le 26 juin 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 9 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.
A l’audience du 24 décembre 2025,Maître Me Julie D’ANGELO, conseil de Madame [E] [U], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 26 juin 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U], laquelle souffre d’une psychose chronique d’évolution déficitaire nécessitant un suivi en institution ainsi qu’une prise en charge en soins intensifs justifié par un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux mensuels de maintien de la mesure, dûment motivés, figurent au dossier, ainsi que les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSM.
Ainsi, la procédure est régulière.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 décembre 2025 qu’en dépit de tentatives d’assouplissement de l’isolement au cours de la journée, les sorties en grand secteur sont pénibles pour la patiente, qu’elle est angoissée par l’arrivée de nouveaux patients, qu’elle peut se montrer agressive verbalement à l’encontre de patients plus vulnérables ou des soignants.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [E] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente de la consolidation des soins, de la réalisation d’un travail relatif à l’assouplissement de l’isolement et de la concrétisation d’un projet de sortie.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 24 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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