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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01333 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTW
AFFAIRE : S.C.I. GAGE C/ S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT, [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS – 805, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SCI GAGE a assigné M. [T] [W] et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT devant le juge des référés par acte en date du 3 et du 5 juin 2025 aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail ayant lié la SCI GAGE en qualité de bailleur et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en qualité de preneur portant sur les locaux sis à [Adresse 7], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
AUTORISER la SCI GAGE à faire procéder à l’expulsion des locaux de la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT par provision la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en qualité de preneur et Monsieur [W] [T] en qualité de caution, à payer à la SCI GAGE la somme de 6070,07 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêtés au 5 mai 2025, outre les loyers charges, intérêts de retard, clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en qualité de preneur et Monsieur [W] [T] en qualité de caution à payer à la SCI GAGE une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en qualité de preneur et Monsieur [W] [T] en qualité de caution à payer à la SCI GAGE la somme de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en qualité de preneur et Monsieur [W] [T] en qualité de caution aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la signification à la caution et le cout des actes de dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits.
La SCI GAGE expose qu’elle est propriétaire de locaux situés à VAULX-EN-VELIN (69120[Adresse 1], que par acte sous signatures privées en date du 26 avril 2024, la société SCI G.A.G.E a donné à bail à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT (CRB), représentée par Monsieur [W] [T], un local situé [Adresse 3], composé au rez-de-chaussée de l’immeuble d’activité (ateliers/ entrepôts), à l’angle des façades Sud et Ouest, le lot 002, local d’une surface de 150 m² environ comprenant un bureau de 23 m2 environ et un sanitaire (composé d’un WC et d’un point d’eau) et de deux places de stationnement, que le bail a été consenti pour une durée de 9 années qui commence à courir le 13 mai 2024 pour se terminer le 12 mai 2033, que les lieux sont loués pour l’usage exclusif de « bureaux pour activités de travaux plâtrerie et peinture », que par acte du même jour Monsieur [W] [T] s’est porté caution solidaire et indéfinie de la société locataire, que le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) hors taxe et hors charges, payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre, soit 3.750 €, outre charges, impôts, taxes et redevance, que la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT (CRB) a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges de sorte que le 3 avril 2025, un commandement de payer lui a été délivré d’avoir à payer la somme de 8.813,61 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 31 mars 2025, outre frais de procédure, que ce commandement visait et reproduisait la clauses résolutoire contenue dans le bail.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, les défendeurs ne se sont pas présentés bien que régulièrement assignés. La SCI GAGE a entendu se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion et a indiqué maintenir une demande de paiement des loyers à hauteur de la somme provisionnelle de 1161, 18 euros ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI GAGE concernant la demande de résiliation et d’expulsion.
La SCI GAGE produit le bail commercial conclu avec M. [W] pour le compte de la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT en cours de constitution en date du 26 avril 2024 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que l’acte de caution manuscrit de M. [W] pour un montant de 20 600 euros avec une renonciation au bénéfice de discussion. Il est produit aux débats l’extrait d’inscription au RCS de [Localité 6] de la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT le 16 mai 2024.
Il est versé aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 avril 2025 pour un arriéré de loyers et charges de 8813,61 euros signifié à la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT et la signification de ce commandement à M. [T] [W] à titre de caution solidaire ainsi que le grand livre des tiers faisant état d’une dette de 1161,18 euros actualisée au 3 septembre 2025 pour la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT.
Il convient au vu des pièces produites et notamment des mises en demeure de payer antérieures, du commandement de payer et de l’actualisation de la créance de condamner solidairement M. [T] [W] et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1161,18 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 3 septembre 2025 compte tenu des paiements intervenus.
M. [T] [W] et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT succombant, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la SCI GAGE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI GAGE concernant la demande de résiliation et d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [W] et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT à payer à la SCI GAGE la somme provisionnelle de 1161,18 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges arrêté au 3 septembre 2025
CONDAMNONS in solidum M. [T] [W] et la SAS CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT à payer à la SCI GAGE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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