Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHL3
[F] [B]
C/
[11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 5]
n° BDF : 000324005405
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 23] (SÉNÉGAL ), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [11]
ref : 28992001477983, 28961000731721/ACCESSIO, 28971001378543
, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
— [21]
ref : 40399321435/ALTERNA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [22]
ref : 00038198159212/EXPRESSO, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
ref : [Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [B] a déposé un dossier de surendettement le 1er avril 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [12] du 24 juin 2024 au motif que Monsieur [B] exerce une activité indépendante.
Monsieur [B] a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 4 juillet 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 8 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19], le 12 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a comparu en personne. Il a exposé qu’il a créée une société la SARL [16], qu’il a vendue en avril 2023, qui a été dissoute en novembre 2023 et dont il est resté gérant jusqu’au 8 novembre 2023. Il a ajouté qu’il a été immatriculé à l’INSEE en tant que gérant majoritaire de cette société et que, lorsqu’il a débuté une activité d’entrepreneur individuel en octobre 2023, il est resté immatriculé sous le même numéro de [20]. Monsieur [B] a précisé que, lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement, il n’avait plus d’activité d’entrepreneur individuel, qu’il a retrouvé un emploi salarié depuis juin 2024 et qu’il a demandé la radiation de son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, le 3 juin 2024, laquelle radiation a été traitée le 3 juillet 2024. Monsieur [B] a confirmé être marié, avoir deux enfants et que son épouse a une activité salariée.
Il a été demandé à Monsieur [B] de fournir les déclarations d’activité qu’il a adressées à l’URSSAF d’octobre 2023 à juillet 2024.
[9], [11], [21] et [22] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [B] n’a pas communiqué les déclarations qui lui ont été demandées, mais il a certifié que les recettes tirées de son activité d’entrepreneur individuel en 2024 s’élèvent à 2 342 €, qu’elles seront imposées en 2025 et qu’elles ont été perçues en janvier 2024. Monsieur [B] a également produit une lettre de l’URSSAF en date du 16 octobre 2024 expliquant l’historique de son immatriculation à l’INSEE d’abord en tant que gérant majoritaire de la SARL [16] puis en tant qu’entrepreneur individuel sous le même numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 7] et confirmant la prise d’effet de la radiation en date du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 2 juillet 2024.
L’enveloppe d’envoi du recours de Monsieur [B], formé auprès du Secrétariat de la [12], par lettre recommandée avec avis de réception, ne comporte pas de cachet de [18] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, le recours ayant été reçu par le Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 8 juillet 2024, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Monsieur [F] [B] en raison de son statut professionnel :
L’article L 711-3 du code de la consommation rappelle que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Le statut professionnel du débiteur doit être apprécié au jour où il est statué sur sa recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, les articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie, par la production d’une capture d’écran du suivi des démarches qu’il a effectuées auprès de l’URSSAF, avoir demandé sa radiation en tant qu’entrepreneur indépendant à la date du 3 juin 2024, laquelle radiation a pris effet le 3 juillet 2024, comme l’a confirmé l’URSSAF dans sa lettre du 16 octobre 2024, communiquée par Monsieur [B] en cours de délibéré.
Cette demande de radiation s’explique d’autant mieux que Monsieur [B] justifie avoir trouvé un emploi salarié à compter du 10 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date à laquelle la Commission de Surendettement a statué sur la recevabilité de Monsieur [B] à la procédure de surendettement, c’est-à-dire le 24 juin 2024, celui-ci avait sollicité sa radiation en tant qu’entrepreneur individuel et qu’en toute hypothèse, cette radiation a pris effet de manière quasi-concomitante à cette date.
En conséquence, le statut professionnel de Monsieur [B], salarié à la date de la décision de la Commission de Surendettement ayant statué sur sa recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers, lui permet de bénéficier de cette procédure.
* Sur la recevabilité de Monsieur [F] [B] au regard de l’article L 711-1 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [B] n’est pas contestée et aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il ait pu faire preuve de mauvaise foi.
Monsieur [B] sera donc considéré de bonne foi.
S’agissant de sa situation de surendettement, l’endettement de Monsieur [B] s’élève à 28 407,99 €.
Au vu du montant net imposable figurant sur ses trois derniers bulletins de salaires, le revenu salarial disponible de Monsieur [B], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 862,97 € (1 918,61 € x 97,10 %).
Monsieur [B] est également bénéficiaire des allocations familiales pour le montant mensuel de 148,52 €.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [B] paie un loyer mensuel de 975,82 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour lui et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 1 472 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Monsieur [B] est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 3,18 %, ce qui représente un montant mensuel de 61,01 € (1 918,61 € x 3,18 %).
Monsieur [B] a produit la facture d’activités périscolaires de ses deux enfants pour le mois d’avril 2024. Toutefois, la production d’une seule facture n’étant pas représentative des frais d’activités périscolaires qui varient selon les mois, pour les besoins du présent jugement, ces frais seront arrêtés au montant qui a été retenu par la Commission de Surendettement dans sa décision du 24 juin 2024, soit 80 € par mois.
Monsieur [B] étant marié, ses ressources doivent intégrer la contribution de son épouse aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant les enfants.
Au vu de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 du couple, le montant mensuel net imposable des revenus de Madame [B], née [W], s’élève à 4 924,75 € (59 097 € / 12).
Les revenus de Madame [B], née [W], représentent 71,96 % des revenus du foyer (4 924,75 € / 4 924,75 € + 1 918,61 €).
La contribution de Madame [B], née [W], est donc de 1 369,26 € [ 975,82 € (loyer) + 202 € (forfaits habitation) + 207 € (forfaits chauffage) + 438 € (forfaits de base enfants) + 80 € (activités périscolaires) x 71,96 %].
Les ressources et les charges de Monsieur [B] s’élèvent donc respectivement à 3 380,75 € (1 862,97 € + 148,52 € + 1 369,26 €) et 2 588,83 € (975,82 € + 1 472 € + 61,01 € + 80 €), soit une différence positive de 791,92 €.
Toutefois, la capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre cette différence et la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations, hors contribution du conjoint non déposant, soit en l’espèce 331,64 €.
La capacité de remboursement de Monsieur [B] est donc de 331,64 €.
Elle ne lui permet, cependant, pas de faire face à son passif exigible et à échoir dont les mensualités s’élèvent, selon l’Etat des [Localité 13] établi par la Commission de Surendettement, à 1 023,42 €.
Monsieur [B] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible depourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] contre la décision d’irrecevabilité de la [12] du 24 juin 2024 ;
DECLARE Monsieur [F] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [F] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sintés ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur
- Atlantique ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Parents ·
- Jour férié ·
- Mère ·
- Etat civil
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Date ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation
- Indemnité d'éviction ·
- Publicité ·
- Renouvellement ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Refus
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.