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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL6I
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [X]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [N]
né le 08 Mai 1956 à BLANDAINVILLE (28120)
demeurant Brandelon – 28120 ILLIERS COMBRAY
représenté par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [X]
né le 13 Juin 1997 à ORLEANS (45000)
demeurant 2 rue de Decauville – 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 19 août 2022, Monsieur [E] [N] a donné à bail à Monsieur [L] [X] un local à usage d’habitation situé 7 rue Jules Martin 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel actualisé de 673,40 € outre une provision sur charges à hauteur de 75€.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [N] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4.194,36 € au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire par commissaire de justice le 23 juin 2023.
Puis le 28 août 2023, Monsieur [E] [N] a fait citer Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, statuant en référé, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résiliation du bail et son expulsion des lieux, en sus de sa condamnation à titre provisionnel des sommes de :
5.354,89€ sur l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,1.000€ au titre de l’article 700 du CPC,Aux dépens.
A l’audience du 9 janvier 2024, le bailleur s’est désisté de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, le locataire ayant quitté les lieux le 15 décembre 2023.
Pour le surplus, Monsieur [E] [N] a maintenu ses autres demandes et actualisé la créance locative à la somme de 8.552,07€.
Monsieur [L] [X] étant non comparant à l’audience et la preuve qu’il a eu connaissance des demandes complémentaires n’étant pas rapportée, une ordonnance a été rendue le 13 février 2013, le condamnant en paiement de la somme de 5.354€ sollicité dans l’acte introductif d’instance, outre la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance n’ayant pas retenu les loyers et charges nés postérieurement à l’assignation du fait de l’absence de comparution du locataire à l’audience, Monsieur [E] [N] a fait à nouveau citer Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres pour le solde de la créance restant dû par ce dernier, à savoir pour la somme totale de 2.846,12€ soit la somme de 2160,89€ (7.514,89€ – 5.354€) au titre de l’arriéré de loyers et charges et la somme de 685,23 au titre des travaux de réparation effectué dans le logement. Il sollicite également la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire est appelée et retenue, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [E] [N] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié à domicile, Monsieur [L] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif et les travaux de réparation :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En vertu de l’alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’arriéré de loyers et de charges resté impayé est justifié par le décompte définitif produit.
Par ailleurs, la comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 19 août 2022 et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 31 janvier 2024, ainsi que les pièces communiquées, permettent de retenir à la charge du locataire sortant la somme totale de 685,23€ au titre du remplacement d’une plaque de cuisson, des frais de ménage et de l’émetteur non rendu.
En conséquence, Monsieur [L] [X] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
— 2.160,89 au titre de l’arriéré de loyers et charges,
— 685,83€ au titre des réparations locatives,
soit la somme totale de 2.846,12€ au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [L] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [N], Monsieur [L] [X] sera condamné à lui verser une somme de 850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.160,89 € (deux mille cent soixante euros et quatre vingt neuf cents) au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 685,83 € (six cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt trois cents) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [E] [N] une somme de 850 € (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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