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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 27 nov. 2025, n° 22/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08125 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGHS
Jugement du 27 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime TAILLANTER – 2954
la SELARL [Localité 12] BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] PUBLICITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI DU CORBILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 1994, la société [M] PUBLICITE a pris à bail un local commercial sis [Adresse 3]) pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 1992 jusqu’au 30 novembre 2001.
Par acte authentique du 29 septembre 2000, la SCI DU CORBILLON a acquis ce local commercial.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2002, le bail commercial a été renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er juillet 2002 jusqu’au 30 juin 2011.
Par acte sous seing privé des 21 et 24 mai 2012, le bail commercial a une nouvelle fois été renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er juin 2011 jusqu’au 30 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019 adressée à la SCI DU CORBILLON, la société [M] PUBLICITE a sollicité le renouvellement de son bail commercial.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2020, la SCI DU CORBILLON a fait délivrer à la société [M] PUBLICITE un refus de renouvellement du bail commercial avec paiement d’une indemnité d’éviction.
Les sociétés [M] PUBLICITE et DU CORBILLON ne sont pas parvenues à chiffrer amiablement le montant de l’indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, la société [M] PUBLICITE a assigné la SCI DU CORBILLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [N] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société [M] PUBLICITE a assigné la SCI DU CORBILLON devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que le refus de renouvellement est nul pour défaut de motif ;
— à titre subsidiaire, juger que la bailleresse devra payer à la locataire la somme de 600 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
— à titre encore plus subsidiaire, juger que la bailleresse devra payer à la locataire la somme qu’aura évaluée l’expert désigné par le juge des référés ;
— condamner la SCI DU CORBILLON à payer à la société [M] PUBLICITE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 13 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2024, la société [M] PUBLICITE demande au tribunal de :
à titre principal ;
— prononcer l’annulation de l’exploit du 25 février 2020 portant signification d’un refus de renouvellement ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la demande d’annulation du refus de renouvellement du 25 février 2020 ;
— fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI DU CORBILLON à la société [M] PUBLICITE à hauteur de 106 251,07 euros sur la base de l’hypothèse d’une disparition du fonds de commerce ;
— condamner la SCI DU CORBILLON à payer à la société [M] PUBLICITE la somme de 106 251,07 euros en application de l’article L.145-14 du code de commerce à titre d’indemnité d’éviction due à raison du refus de renouvellement opposé par le bailleur le 25 février 2020 ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la bailleresse rapporte la preuve du caractère transférable du fonds de commerce ;
— fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI DU CORBILLON à la société [M] PUBLICITE à hauteur de 42 746 euros sur la base d’une transférabilité du fonds et d’une indemnité incluant la valeur du droit au bail ou du préjudice subi au titre de la différence entre la valeur locative en renouvellement et la valeur locative du marché ;
— condamner la SCI DU CORBILLON à payer à la société [M] PUBLICITE la somme de 42 746 euros en application de l’article L.145-14 du code de commerce à titre d’indemnité d’éviction due à raison du refus de renouvellement opposé par le bailleur le 25 février 2020 ;
en tout état de cause ;
— fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 371,56 euros par mois, soit un montant annuel de 4458,72 euros HT ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI DU CORBILLON ;
— condamner la SCI DU CORBILLON au paiement d’une somme de 5000 euros à la société [M] PUBLICITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI DU CORBILLON aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération versée à l’expert judiciaire pour l’accomplissement de sa mission.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SCI DU CORBILLON demande au tribunal de :
— rejeter la demande de nullité du refus de renouvellement ;
sur l’indemnité d’occupation ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2020 sur la base de 8366 euros par an HT et HC ;
— dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera actualisée conformément à la clause de révision figurant au bail et ce jusqu’à complète libération des locaux ;
— condamner la société [M] PUBLICITE en tant que de besoin au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
sur l’indemnité d’éviction ;
à titre principal ;
— dire et juger que le fonds est transférable ;
— dire et juger qu’en l’absence de droit au bail, l’indemnité correspond aux seules indemnités accessoires ;
— fixer comme suit les indemnités accessoires :
remploi : 1600 euros ; double loyer : 1394 euros ; trouble commercial : 4105 euros ; frais de déménagement : 1500 euros ; frais divers : 3000 euros ; soit un total de 11 599 euros ;
à titre subsidiaire ;
— fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 42 746 euros ;
sur la compensation des créances réciproques ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de l’indemnité d’éviction et les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamner la société [M] PUBLICITE à payer à la SCI DU CORBILLON la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du refus de renouvellement du bail commercial
L’article L.145-10, alinéas 4 et 5, du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. »
L’article L.145-14, alinéa 1er, du même code énonce que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».
Il est de jurisprudence constante que le bailleur n’a pas à motiver son refus de renouvellement dès lors qu’il propose le paiement d’une indemnité d’éviction.
En l’espèce, dans son acte de refus de renouvellement signifié le 25 février 2020, la SCI DU CORBILLON offre le paiement d’une indemnité d’éviction.
En conséquence, elle n’était pas tenue de motiver ce refus.
Par suite, la société [M] PUBLICITE sera déboutée de sa demande de nullité du refus de renouvellement du bail commercial.
Sur l’indemnité d’éviction
L’article L.145-14 du code de commerce énonce :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
Sur la possibilité de transférer le fonds de commerce
La société [M] PUBLICITE prétend que l’expert judiciaire a procédé par voie d’allégations pour retenir que son fonds est transférable.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le gérant ne se rend dans le local qu’une fois par mois, étant indiqué qu’il est constant qu’il n’y a pas de salariés employés, ce qui implique donc une présence occasionnelle dans les lieux incompatible avec l’accueil d’une clientèle dans ceux-ci.
Dans une lettre adressée par le gérant de la société [M] PUBLICITE à l’expert judiciaire en date du 21 novembre 2022 annexée au rapport d’expertise, celui-ci indique qu’il a en réalité déclaré qu’il venait actuellement 3 jours une fois par mois, mais sans fournir d’éléments pour appuyer ses dires, étant souligné que, même dans l’hypothèse où il se rendrait dans le local 3 jours par mois, cela constituerait toujours une présence ponctuelle non compatible avec l’accueil de clients.
Dans le cadre de la présente instance, la société [M] PUBLICITE n’apporte pas plus d’éléments susceptibles de venir contredire le fait que le gérant ne va dans le local qu’une fois par mois.
Outre la présence occasionnelle du gérant, il résulte des photographies prises lors des opérations d’expertise judiciaire et insérées dans le rapport d’expertise que le local est encombré et peu adapté pour recevoir des clients.
De surcroît, il est relevé dans le rapport d’expertise judiciaire que la vitrine du local composant sa façade donnant sur la rue est recouverte d’un film opaque ne permettant pas de voir de l’extérieur, ce qui ne va pas dans le sens d’un local conçu pour la réception de la clientèle puisque celle-ci ne peut voir l’intérieur du local à cause du film opaque.
En conséquence, il apparaît que la clientèle ne peut être considérée comme attachée au local sis [Adresse 1], que celle-ci ne sera partant pas perdue lorsque la société [M] PUBLICITE quittera les lieux, et que c’est à juste titre que l’expert judiciaire conclut que l’emplacement n’a pas une grande importance.
Dès lors, au regard de ces développements, la transférabilité du fonds de commerce de la société [M] PUBLICITE est démontrée et la présomption de perte du fonds tombe. La SCI DU CORBILLON, qui s’est fondée sur le rapport de Monsieur [O], n’a pas échoué dans cette démonstration.
Par suite, l’indemnité d’éviction ne peut être que de déplacement et il convient de débouter la société [M] PUBLICITE de ses demandes relatives à une indemnité d’éviction de remplacement.
Sur l’indemnité d’éviction de déplacement
→ La valeur du droit au bail
Suivant le rapport d’expertise judiciaire, le local sis [Adresse 1] se trouve au sein d’un immeuble construit dans les années 1850 environ.
La façade du local présente un linéaire d’environ 2,50 m sur la rue avec une vitrine recouverte d’un film opaque ne permettant pas de voir sur l’extérieur et une porte d’entrée.
A l’intérieur, il y a un premier bureau à l’aspect vieillot avec un sol en lino et des tapisseries usagés ainsi qu’un faux plafond. L’éclairage se fait par des néons.
Les derniers travaux d’embellissement remontent à 1994.
Succèdent à cette pièce deux autres pièces en enfilade ayant les mêmes caractéristiques.
L’expert judiciaire signale qu’existe aussi un étage où se trouve une mezzanine. L’accès se fait par un petit escalier en bois. La mezzanine est divisée en deux parties dont l’une sert de pièce de repos avec la présence d’un lit.
Monsieur [O] indique en outre que, dans le local, sont présents des dossiers, un bureau, un photocopieur, un micro-ondes et une télévision.
L’expert judiciaire retient comme surface pondérée pour le rez-de-chaussée 37 m² et pour la mezzanine 10 m², soit une surface pondérée totale de 47 m².
Les points ci-dessus relevés par Monsieur [O] ne sont pas contestés par les parties.
Pour déterminer la valeur du droit au bail, l’expert judiciaire a appliqué la méthode de l’économie de loyer, consistant à capitaliser la différence existant entre la valeur locative de marché et le loyer annuel qui aurait été payé en cas de renouvellement, en fonction d’un coefficient multiplicateur correspondant au coefficient de commercialité, l’expert soulignant que, pour le présent local, le coefficient multiplicateur est nul puisque la commercialité est assimilable à celle de bureaux.
Dans le cadre de cette méthode, l’expert judiciaire a examiné la valeur locative de marché, la valeur du loyer renouvelé et le loyer.
Concernant la valeur locative de marché, Monsieur [O] a étudié le marché et mis en exergue que sont proposés à la location :
— des bureaux situés [Adresse 8] à deux pas du [Adresse 6] de 64 m² au prix de location de 11 320,32 euros HT/HC par an, soit 176,88 euros HT/HC le m² par an ;
— un bureau situé [Adresse 10] de 50 m² au prix de location de 6650 euros HT/HC par an, soit 133 euros HT/HC le m² par an ;
— un bureau [Adresse 9] de 80 m² au prix de location de 18 000 euros HT/HC par an, soit 225 euros HT/HC le m² par an ;
— un local commercial [Adresse 7] de 56 m² environ avec une mezzanine de 14 m² au prix de location de 11 400 euros HT/HC par an, soit 180,95 euros HT/HC le m² par an ;
— un local commercial [Adresse 11] de 43 m² au prix de location de 7476 euros HT/HC par an, soit 173,86 euros HT/HC le m² par an.
Il en a tiré une valeur locative moyenne de marché de 178 euros HT/HC le m² par an et un loyer annuel pour un local similaire à celui de l’expertise de 47 m² x 178 euros = 8366 euros HT/HC.
Pour le loyer, il est mentionné par l’expert judiciaire qu’au 30 juin 2020, à la fin du bail, il était de 4195,76 euros HT/HC par an.
Au sujet de la valeur du loyer révisé, Monsieur [O] indique qu’au 1er juillet 2020, ce loyer est de 4458,80 euros HT/HC par an.
L’expert judiciaire a ensuite fixé la valeur du droit au bail en soustrayant au loyer annuel issu de la valeur locative moyenne de marché le montant annuel du loyer révisé et en multipliant le résultat par 6 années correspondant à la période de 2023 à 2029. Il a ainsi abouti à une valeur du droit au bail de 23 442 euros.
Pour contester cette analyse, la SCI DU CORBILLON se fonde uniquement sur le rapport écrit d’un expert privé qu’elle a consulté à titre amiable dont le contenu n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire, ce d’autant moins que l’expert privé indique en page 5 de son rapport qu’il n’a pu effectuer aucune visite et qu’en conséquence le rapport est rendu sous toutes réserves.
Également, l’expert judiciaire a bien pris en compte la caractéristique des bureaux étant donné qu’il a estimé le coefficient multiplicateur nul car la commercialité est assimilable à celle de bureaux et qu’il n’a pas appliqué un tel coefficient.
Il a simplement multiplié le résultat issu de la soustraction entre le loyer annuel résultant de la valeur locative moyenne de marché et le montant annuel du loyer révisé par le nombre d’années correspondant à la période 2023-2029, soit 6 années, l’expert judiciaire écrivant, dans sa réponse au dire de la SCI DU CORBILLON du 22 novembre 2022, dans lequel elle déployait la même argumentation que devant le tribunal, qu'« il reste à Monsieur [M] six années de bail, ce qui n’a rien à voir avec le coefficient multiplicateur ». Il ajoute que « la logique veut que pour les six années restantes son loyer ne sera plus le même puisqu’il aura changé de locaux, et de ce fait il me paraît normal et cohérent qu’il soit indemnisé durant cette période, du différentiel de loyers ».
Ainsi, ces 6 années sont bien sans lien avec le coefficient multiplicateur et correspondent à la période pendant laquelle la locataire aurait pu encore bénéficier du loyer annuel révisé inférieur à celui résultant de la valeur locative de marché s’il n’y avait pas eu le refus de renouvellement par la bailleresse avec donc l’obligation pour la preneuse de quitter les lieux.
En conséquence, au regard de ces développements, l’analyse de l’expert judiciaire n’apparaît pas susceptible d’être remise en cause de manière étayée et efficiente et il convient de retenir la valeur du droit au bail déterminée dans le rapport d’expertise judiciaire, soit 23 442 euros.
L’indemnité principale, qui consiste en la valeur du droit au bail, sera donc fixée à la somme de 23 442 euros.
→ L’indemnité de remploi
Cette indemnité correspond à la valeur des frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un fonds de même valeur ou d’un droit au bail équivalent.
Dès lors qu’une indemnité principale a été retenue, l’évaluation au réel de l’indemnité de remploi dont se prévaut la bailleresse ne peut qu’être exclue.
Son montant correspondra à un pourcentage de l’indemnité principale.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce pourcentage est de 10 % et que cette indemnité est de 2344 euros.
L’indemnité de remploi sera partant fixée à la somme de 2344 euros.
→ L’indemnité de double loyer
Il s’agit d’indemniser le locataire évincé du doublement du loyer pendant sa période de déménagement puis de réinstallation.
L’expert judiciaire retient une indemnité de double loyer consistant en deux mois de l’ancien loyer, soit la somme de 743 euros.
La société [M] PUBLICITE est d’accord avec ce chiffrage.
Il ressort des conclusions de la SCI DU CORBILLON que celle-ci, de son côté, sollicite, dans le cas où est jugé qu’il n’y a pas de valeur de droit au bail, que cette indemnité soit de 1394 euros, soit un montant supérieur à celui chiffré par l’expert judiciaire, expliquant que ladite indemnité doit être établie sur la base de deux mois comme retenu par l’expert judiciaire mais qu’il faut prendre en compte la valeur locative de marché des locaux, soit 697 euros, et non le dernier loyer payé.
En revanche, il résulte de ces mêmes conclusions que, dans l’hypothèse où il est considéré qu’il y a une valeur du droit au bail, la SCI DU CORBILLON demande à ce que l’indemnité de double loyer soit du montant évalué par l’expert judiciaire, à savoir 743 euros.
Or, il a été retenu l’existence d’une valeur du droit au bail.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnité de double loyer à la somme de 743 euros.
→ L’indemnité de trouble commercial
Cette indemnité a pour objet de couvrir le préjudice résultant de l’interruption d’activité durant le déménagement et la réinstallation ou, faute de réinstallation, l’arrêt de l’exploitation.
Suivant le rapport d’expertise judiciaire, cette indemnité correspond à 15 jours du chiffre d’affaires de la société [M] PUBLICITE arrêté au 31 décembre 2021, soit 77 198 euros / 24 = 3217 euros.
La société [M] PUBLICITE acquiesce à ce chiffrage.
Il ressort des conclusions de la SCI DU CORBILLON que celle-ci, pour sa part, dans le cas où est jugé qu’il n’y a pas de valeur de droit au bail, demande à ce que le tribunal retienne une somme de 4105 euros, soit un montant supérieur à celui évalué par l’expert judiciaire. Elle expose qu’elle se base sur 3 mois de l’EBE moyen pour la période de 2017 à 2019 et que le calcul est le suivant : 16 420 euros (EBE moyen pour la période 2017-2019) / 12 x 3.
Toutefois, suivant lesdites conclusions, dans l’hypothèse où il est considéré qu’il y a une valeur du droit au bail, la SCI DU CORBILLON sollicite que l’indemnité de trouble commercial soit du montant évalué par l’expert judiciaire, à savoir 3217 euros.
Or, il a été retenu l’existence d’une valeur du droit au bail.
Dans ces conditions, l’indemnité de trouble commercial sera fixée à la somme de 3217 euros.
→ L’indemnité de déménagement
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’indemnité de déménagement est de 6000 euros.
Il n’est pas établi par la bailleresse, ni même soutenu par elle, que la locataire ne se réinstallerait pas. La bailleresse est d’ailleurs d’accord sur le principe de l’indemnité de remploi, étant rappelé qu’une telle indemnité implique une réinstallation du locataire dans un autre fonds.
En conséquence, il convient de ne pas réserver ce poste et de fixer l’indemnité de déménagement à la somme de 6000 euros.
→ L’indemnité de réinstallation
Dans le rapport d’expertise judiciaire, elle est évaluée forfaitairement à la somme de 3000 euros.
Pour les mêmes raisons que celles mises en exergue pour l’indemnité de déménagement, il convient de ne pas réserver ce poste et de fixer cette indemnité à la somme chiffrée par l’expert judiciaire, soit 3000 euros.
→ Les frais divers
Il s’agit des frais liés au changement d’adresse (frais administratif, de ligne téléphonique, d’impression des documents et de publicité).
L’expert judiciaire retient une somme de 4000 euros.
La SCI DU CORBILLON fait valoir qu’il convient de retenir un montant de 3000 euros.
Elle se contente cependant de se prévaloir de ce montant sans plus d’explications et sans verser aucune pièce justificative.
Dès lors, les frais divers seront fixés à 4000 euros.
En conclusion, la SCI DU CORBILLON sera condamnée à verser à la société [M] PUBLICITE une indemnité d’éviction de déplacement d’un montant total de 42 746 euros se décomposant comme suit :
— l’indemnité principale de 23 442 euros ;
— l’indemnité de remploi de 2344 euros ;
— l’indemnité de double loyer de 743 euros ;
— l’indemnité de trouble commercial de 3217 euros ;
— l’indemnité de déménagement de 6000 euros ;
— l’indemnité de réinstallation de 3000 euros ;
— les frais divers de 4000 euros.
La SCI DU CORBILLON sera déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction de déplacement à la somme de 11 599 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L.145-28, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. »
Suivant les dispositions du premier alinéa de l’article L.145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
En l’espèce, la SCI DU CORBILLON expose que l’expert judiciaire a fixé une indemnité d’occupation de 371,56 euros HT/HC par mois, soit 4458,78 euros HT/HC par an, qu’il a donc retenu le loyer révisé pour fixer cette indemnité d’occupation, que ladite indemnité doit cependant correspondre à la valeur locative et non au loyer révisé, que l’expert judiciaire a justement calculé cette valeur locative, qu’il s’agit de la valeur locative de marché de 178 euros HT/HC le m² par an, soit un loyer annuel de 8366 euros HT/HC, et que, par suite, l’indemnité d’occupation s’élève en réalité à 8366 HT/HC par an.
Néanmoins, l’indemnité d’occupation n’est pas égale à la valeur locative de marché.
En effet, si le droit au bail est estimé en se fondant sur une valeur locative de marché, l’indemnité d’occupation l’est par référence à une valeur locative estimée aux conditions définies à l’article L.145-33 du code de commerce.
Ainsi, c’est à juste titre que l’expert judiciaire a fixé le montant de l’indemnité d’occupation en ne se fondant pas sur la valeur locative de marché qu’il avait déterminée.
L’expert judiciaire, qui a au préalable examiné la situation du local et ses caractéristiques ainsi que réaliser la pondération, a chiffré le montant mensuel pour l’indemnité d’occupation à 371,56 euros HT/HC, soit 4458,72 euros HT/HC par an.
En conséquence, il convient de retenir comme montant de l’indemnité d’occupation 371,56 euros HT/HC, soit 4458,72 euros HT/HC par an.
La société [M] PUBLICITE sera partant condamnée à verser cette indemnité d’occupation à la SCI DU CORBILLON à compter du 1er juillet 2020, le bail commercial ayant pris fin le 30 juin 2020, jusqu’à la restitution complète des lieux.
Cette condamnation sera simplement prononcée déduction faite des sommes déjà versées par la société [M] PUBLICITE en contrepartie de l’occupation des lieux depuis le 1er juillet 2020.
L’indemnité d’occupation sera actualisée suivant la clause de révision telle que stipulée dans le dernier acte de renouvellement du bail commercial en date des 21 et 24 mai 2012.
La SCI DU CORBILLON sera déboutée de ses demandes de fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 8366 euros HT/HC par an et de condamnation au paiement de cette indemnité.
Sur la compensation
La compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation sera ordonnée, s’agissant de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI DU CORBILLON sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SCI DU CORBILLON, tenue des dépens, sera condamnée à verser à la société [M] PUBLICITE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU CORBILLON sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [M] PUBLICITE de sa demande de nullité du refus de renouvellement du bail commercial ;
DEBOUTE la société [M] PUBLICITE de ses demandes relatives à une indemnité d’éviction de remplacement ;
CONDAMNE la SCI DU CORBILLON à verser à la société [M] PUBLICITE une indemnité d’éviction de déplacement d’un montant total de 42 746 euros se décomposant comme suit :
— l’indemnité principale de 23 442 euros ;
— l’indemnité de remploi de 2344 euros ;
— l’indemnité de double loyer de 743 euros ;
— l’indemnité de trouble commercial de 3217 euros ;
— l’indemnité de déménagement de 6000 euros ;
— l’indemnité de réinstallation de 3000 euros ;
— les frais divers de 4000 euros ;
DEBOUTE la SCI DU CORBILLON de sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction de déplacement à la somme de 11 599 euros ;
CONDAMNE la société [M] PUBLICITE à verser à la SCI DU CORBILLON une indemnité d’occupation d’un montant de 371,56 euros HT/HC par mois, soit 4478,72 euros HT/HC par an, à compter du 1er juillet 2020 avec actualisation de cette indemnité suivant la clause de révision telle que stipulée dans le dernier acte de renouvellement du bail commercial en date des 21 et 24 mai 2012, déduction faite des sommes déjà versées en contrepartie de l’occupation des lieux depuis le 1er juillet 2020 ;
DEBOUTE la SCI DU CORBILLON de ses demandes de fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 8366 euros HT/HC par an et de condamnation au paiement de cette indemnité ;
ORDONNE la compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SCI DU CORBILLON aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI DU CORBILLON à verser à la société [M] PUBLICITE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DU CORBILLON de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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