Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00147 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NWQ
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [R] [P]/[13]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001298 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [S] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, Monsieur [R] [P] a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [10]) deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnées :
— pour la première, d’un certificat médical initial du 3 janvier 2019 mentionnant : « genou droit. Tableau 79. Lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif » ;
— pour la seconde, d’un certificat médical initial du 3 décembre 2019 mentionnant : « genou gauche. Lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif. Tableau 79 ».
Par deux décisions datées du 28 avril 2020, la [Adresse 11] a décidé de prendre en charge ces deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°79).
S’agissant de sa pathologie lésion du ménisque du genou droit, la [10] a informé M. [P], par courrier du 29 avril 2020, qu’elle envisageait, à défaut de réception de demande de prolongation de soins ou d’arrêt de travail, de fixer sa guérison à la date du 4 décembre 2019.
S’agissant de sa pathologie lésion du ménisque du genou gauche, la [10] a informé M. [P], par courrier du 30 septembre 2022, que suite à l’avis du médecin-conseil, elle envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 7 octobre 2022. Puis, par un courrier du 11 octobre 2022, la caisse l’a informé de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % et du versement d’une indemnité en capital à la date du 8 octobre 2022.
Par requête du 13 avril 2023 reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, afin de lui demander de :
— Considérer que la lésion du ménisque du genou droit est encore avérée et justifie une prise en charge dans le cadre de la maladie professionnelle, comme étant reprise dans le tableau n°79 ;
— en conséquence, condamner la [Adresse 11] à procéder au règlement des arrêts maladie au-delà du 9 novembre 2022 ;
— condamner la [12] à procéder au règlement des indemnités journalières spécifiques à la maladie professionnelle des arrêts du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 14 février 2020 au 6 mai 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer si les affections présentées par Monsieur [P] relèvent de la maladie professionnelle et lui permettent une prise en charge de l’ensemble de ses arrêts maladie ; et désigner tel expert qu’il lui plaira ;
— condamner la [Adresse 11] aux entiers frais et dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/147.
En cours de procédure, le 26 janvier 2024, M. [P] a contesté la décision de la [10] du 29 avril 2020 fixant sa date de guérison au 4 décembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle, par décision du 16 février 2024 a rejeté son recours au motif qu’il était forclos.
C’est dans ce contexte que M. [P] a, par requête du 4 mars 2024, enregistrée par le greffe le 5 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de lui demander de :
— dire recevable et bien fondé son recours initié contre la décision du 29 avril 2020 fixant la date de guérison le 4 décembre 2019 ;
— Ordonner la jonction de cette affaire avec le dossier enregistrée sous le numéro RG 23/147 ;
— constater qu’il est médicalement impossible de fixer la date de consolidation de la lésion du genou droit le 4 décembre 2019 ;
— considérer que la lésion du ménisque du genou droit est encore avérée et justifie une prise en charge dans le cadre de la maladie professionnelle comme étant reprise dans le tableau n°79 ;
— en tirer toutes conséquences de droit sur son indemnisation et notamment condamner la [Adresse 11] à procéder au règlement des indemnités spécifiques à la maladie professionnelle des arrêts du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 14 février 2020 au 6 mai 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de la maladie professionnelle de son genou droit et désigner le docteur [T] [N] avec la mission habituelle ;
— condamner la [10] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/79.
Par courrier du 11 juin 2024, la [10] a informé M. [P] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 13 février 2020 s’agissant de la lésion du ménisque genou droit.
À l’audience du 21 mars 2025, M. [P] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 23/147 et 24/79 ;
— constater que postérieurement à son recours sur la fixation de sa date de consolidation de la lésion du genou droit, la [10] a fixé la date de consolidation du 14 février 2020 ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à expertise et lui donner acte qu’il renonce à son recours concernant la date de consolidation du genou droit ;
— condamner la [10] à procéder au règlement des indemnités journalières spécifiques à la maladie professionnelle des arrêts du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 pour le genou droit et du 14 février 2020 au 5 mai 2020 pour le genou gauche ;
— constater cependant que la [10] a régularisé le règlement des indemnités journalières par virement de 2 418,28 euros correspondant aux indemnités journalières du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en conséquence, condamner la [10] à lui régler les arrêts maladie au-delà du 9 novembre 2022 au titre de l’arthrose du genou gauche, soit jusqu’au 19 décembre 2022 ;
— condamner la [10] à lui régler une somme de 592,24 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la date de consolidation/guérison de son genou droit :
— la caisse, qui lui avait initialement notifié une date de guérison fixée le 4 décembre 2019, l’a convoqué en cours de procédure devant le médecin-conseil le 6 juin 2024, et a fixé sa date de consolidation au 14 février 2020 ;
— il renonce par conséquent à son recours sur la date de consolidation/guérison ;
Sur le paiement des indemnités journalières du 4/12/2019 au 13/02/2020 et du 13/02/2020 au 06/05/2020 :
— sur les périodes visées, il a été indemnisé au titre de la maladie alors qu’il a été reconnu en maladie professionnelle ;
— à la demande de la caisse, il a déposé le 8 mai 2020 ses certificats médicaux avec arrêt afin de régulariser sa situation ;
— le 12 août 2020, la caisse lui a adressé un message pour lui indiquer que pour la période du 5 décembre 2019 au 5 mai 2020, les certificats médicaux avaient été établis au titre de la maladie et non au titre de la maladie professionnelle, et l’invitait à faire établir un certificat rectificatif par son médecin ;
— il a renouvelé ses envois en août 2020 et en 2021, comme en atteste M. [X] [A] qui l’a accompagné, mais ses documents ont été égarés par la caisse, de sorte qu’il les a encore déposés en août 2022, puis envoyés par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2022 ;
— sa demande en paiement n’est pas prescrite, dès lors que les certificats pour son genou droit ont été remis bien avant ce délai de deux ans, et que s’agissant de son genou gauche, le point de départ de la prescription se situe le 7 octobre 2022, date de la fin de son indemnisation.
Sur l’indemnisation de l’arrêt maladie à partir du 10 novembre 2022 :
— il a été placé en arrêt maladie pour une chondropathie dégénérative du genou gauche, distincte de la lésion du ménisque, à partir du 8 octobre 2022, avec des renouvellements jusqu’au 19 décembre 2022 ;
— l’arrêt du versement des indemnités journalières a été décidé suite à l’avis du médecin-conseil, qui ne l’a pas reçu pour cette pathologie mais seulement dans le cadre de sa visite concernant sa maladie professionnelle, au cours de laquelle il a consolidé la lésion du ménisque genou gauche au 7 octobre 2022 ;
— la caisse ne peut invoquer l’absence de projet thérapeutique, alors qu’il avait déclaré au médecin-conseil qu’un rendez-vous était fixé le 6 janvier 2023 avec un spécialiste du genou à [Localité 5] ;
— dans son rapport, le médecin-conseil conclut qu’il est apte au travail, et la [9] devant laquelle il a contesté la décision, mais dont il n’a jamais reçu le rapport malgré ses demandes, retient qu’il serait apte à exercer une activité quelconque ;
— il a été reconnu inapte sans reclassement possible par la médecine du travail le 20 décembre 2022,
— le tribunal, par jugement du 17 janvier 2025, lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 2.
A l’audience, la [Adresse 11] sollicite de la présente juridiction de :
— constater que Monsieur [P] souhaite se désister de son recours concernant la fixation de la date de consolidation de son genou droit ;
— considérer comme justifiée la décision de ne pas poursuivre le versement des indemnités journalières à compter du 10/11/2022 ;
— écarter la demande de paiement des indemnités journalières du 14/02/2020 au 06/05/2020 au titre de la maladie professionnelle ;
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’assuré ;
— rejeter la demande formée par M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la fin de versement des indemnités journalières maladie à compter du 10/11/2022 :
— le médecin-conseil a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au-delà du 9/11/2022, et la [9] a confirmé cet avis ;
— ce refus repose sur l’absence de projet thérapeutique pour cette pathologie et le fait que son état de santé permettait de maintenir une activité professionnelle quelconque ;
— une convocation à un rendez-vous en janvier 2023 ne permet pas de justifier de la mise en place d’un projet thérapeutique certain ;
— le médecin-conseil et la [9] ont procédé à un historique de la situation médicale de M. [P], dont il résulte qu’aucune confusion n’a été opérée sur la pathologie en lien avec l’arrêt de travail prescrit à compter du 08/10/2022 pour la chondropathie ;
— le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est indépendante et ne permet pas de considérer que l’arrêt prescrit dans le cadre de la maladie était médicalement justifié.
Sur l’indemnisation des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle :
— le délai de prescription des prestations et indemnités prévues à l’article L.43-2 du code de la sécurité sociale est de deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
— en l’espèce, les arrêts de travail de M. [P] ont été établis du 04/12/2019 au 13/02/2020 et du 14/02/2020 au 5/05/2020, de sorte que la prescription se situait respectivement le 13/02/2022 et le 05/05/2022.
— les certificats médicaux de M. [P] ont été réceptionnés par la caisse le 22/11/2022, soit après l’expiration du délai de prescription de deux ans ;
— les attestations produites par M. [P], transmises a posteriori, n’ont aucune force probante et doivent être écartés ;
— la caisse a procédé au règlement des indemnités journalières du 04/12/2019 au 13/02/2020 au titre de la législation sur les risques professionnels suite à la modification de la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées aux numéros de répertoire général 23/147 et 24/79 sous le numéro unique 23/147.
Sur la date de consolidation de la lésion du genou droit
Monsieur [P] a déclaré renoncer à sa contestation relative à la date de consolidation de son état de santé s’agissant de la pathologie lésion du ménisque du genou droit, suite à la fixation par la caisse, en cours de procédure, d’une nouvelle date de consolidation au 14 février 2020.
Il sera donné acte à M. [P] de sa renonciation.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle des arrêts du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 14 février 2020 au 6 mai 2020
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le tribunal constate que, s’agissant de la période d’arrêt de travail du 4 décembre 2019 au 13 février 2020, en lien avec la pathologie du ménisque du genou droit, il ressort des explications de M. [P] et des pièces versées par la caisse que le règlement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle a été régularisé par la caisse par un paiement en date du 19 décembre 2024.
Dès lors, sa demande est devenue sans objet s’agissant de cette période, de sorte qu’elle sera rejetée.
S’agissant de la période du 14 février 2020 au 6 mai 2020, les parties s’opposent quant au point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.431-2 susvisé, la caisse retenant que le dernier jour de versement des indemnités journalières se situe le 6 mai 2020, soit à la fin de l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, tandis que M. [P] soutient qu’il se situe le 7 octobre 2022, date correspondant à la fin de l’indemnisation versée au titre de la pathologie de son genou gauche (lésion du ménisque).
Il est constant que pour sa pathologie du ménisque du genou gauche, reconnue comme maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale au 26 novembre 2019, M. [P] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels du 7 mai 2020 jusqu’au 7 octobre 2022, date de consolidation de sa pathologie.
Il ressort par ailleurs des explications de M. [P] et des pièces versées aux débats que M. [P] a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 14 décembre 2019 jusqu’au 6 mai 2020, et qu’il a réclamé auprès de la caisse l’indemnisation de cette période d’arrêt de travail, en lien avec sa pathologie professionnelle, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un message du 14 août 2020, la caisse a indiqué à M. [P] : « en réponse à votre demande du 11.08.2020, je vous informe que la période du 05.12.2019 au 05.05.2020 a été établie au titre de la maladie et non au titre de la maladie professionnelle. Je vous invite à revoir votre médecin afin qu’il puisse vous établir un rectificatif sur cette période au titre de la maladie professionnelle ».
M. [P] verse aux débats un certificat médical initial rectificatif établi au titre de la maladie professionnelle daté du 14 décembre 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2020.
Il en résulte qu’il n’apparaît pas contestable que le versement des indemnités journalières à M. [P] en lien avec sa lésion du ménisque du genou gauche a commencé le 14 décembre 2019 pour s’achever le 7 octobre 2022. La circonstance que ces indemnités journalières aient été versées d’abord au titre du risque maladie, pour se poursuivre dans un second temps, sans aucune période d’interruption, au titre de la maladie professionnelle, est sans incidence sur la date qu’il convient de retenir au titre de la cessation du paiement des indemnités journalières, qui se situe au 7 octobre 2022 et non au 6 mai 2020, comme le soutient la caisse.
Dès lors, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’action en paiement des indemnités journalières doit être fixé au 7 octobre 2022, et que ce délai a expiré le 7 octobre 2024.
M. [P] rapporte la preuve de l’envoi par courrier recommandé de son certificat médical initial rectificatif au titre de la maladie professionnelle pour la pathologie lésion du ménisque du genou gauche à la caisse, qui en a accusé réception le 23 novembre 2022, et il a par ailleurs saisi la présente juridiction d’une demande en paiement des indemnités journalières le 13 avril 2023.
Par conséquent, sa demande n’est pas prescrite.
Elle est en outre justifiée, au regard du certificat médical initial du docteur [O] [K] daté du 14 décembre 2019 lui ayant accordé un arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle au titre de la lésion du genou gauche jusqu’au 6 mai 2020.
Par conséquent, la [10] sera condamnée à payer à Monsieur [P] le complément des indemnités journalières dues pour la période du 14 février 2020 au 6 mai 2020 au titre de la maladie professionnelle lésion du ménisque genou gauche, venant s’ajouter aux indemnités journalières déjà versées à ladite période au titre du risque maladie.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières au titre des arrêts maladie au-delà du 9 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité journalière est payée jusqu’à la guérison complète ou la consolidation.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, M. [P] s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie pour la période du 08 octobre 2022 au 22 octobre 2022, puis prolongé à trois reprises jusqu’au 19 décembre 2022. Le requérant produit aux débats deux certificats du docteur [K], attestant que cet arrêt de travail a été prescrit pour une chondropathie dégénérative de grade 3.
La [10] a informé M. [P] de l’arrêt de son indemnisation au titre de cet arrêt de travail à compter du 10 novembre 2022, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [U].
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] a été convoqué à un rendez-vous avec le médecin-conseil de la caisse le 27 septembre 2022 afin de fixer la date de consolidation de sa maladie professionnelle (lésion du ménisque du genou gauche). Ce rendez-vous s’est ainsi tenu avant la prescription de l’arrêt de travail du 8 octobre 2022 litigieux concernant une pathologie distincte, à savoir une chondropathie.
Dans son rapport du 7 décembre 2022, le médecin-conseil, le docteur [U], retient : « suite à la convocation du 27/09/2022 avec le médecin-conseil, un nouvel arrêt de travail initial est prescrit en maladie à compter du 08/10/2022 pour arthrose du genou (…) une consolidation a été effectuée le 07/10/2022 pour la maladie professionnelle du 26/11/2019 – La chondropathie du genou gauche évoquée sur le certificat d’arrêt de travail en maladie prescrit au 08/10/2022 était connue par le médecin-conseil qui a consolidé la maladie professionnelle et qui n’a pas justifié d’arrêt en maladie pour cette chondropathie. »
Pour considérer que cet arrêt en maladie n’est pas justifié, il indique que « pas de soins précisés à venir pour cette chondropathie selon la dernière convocation au service médical du 27/09/2022, permettant de justifier l’arrêt au 08/10/2022 en maladie ».
Ainsi, pour considérer que l’arrêt de travail du 8 octobre 2022 n’est pas médicalement justifié, le médecin-conseil s’appuie exclusivement sur un rendez-vous antérieur à cet arrêt et qui portait sur une pathologie distincte.
Or l’état de Monsieur [P] a pu évoluer entre le 27 septembre 2022, date à laquelle le médecin-conseil a examiné M. [P] dans le cadre de sa maladie professionnelle, et le 8 octobre 2022, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail par son médecin pour une autre pathologie. De surcroît, outre que les dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale précité ne conditionnent pas le versement des indemnités journalières à l’existence d’un projet thérapeutique, mais uniquement à l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail constatée par un médecin, il apparaît cohérent qu’un tel projet thérapeutique n’ait pas été évoqué à une date où l’arrêt de travail n’avait pas encore été établi, et ait parfaitement pu être mis en place concomitamment à cet arrêt de travail.
Le tribunal relève par ailleurs que le rapport de la [9], ayant rejeté le recours de M. [P] suite à l’avis du médecin-conseil et à la décision de la caisse de mettre un terme à l’indemnisation de son arrêt de travail, n’est communiqué que partiellement aux débats et ce, malgré plusieurs demandes de communication formées par M. [P]. L’absence de communication de la motivation de la décision de la [9] n’apporte, par conséquent, aucun élément technique permettant de conforter ou de compléter l’avis du médecin-conseil.
Enfin, M. [P] verse aux débats un avis d’inaptitude établi le 20 décembre 2022 par le médecin du travail, retenant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et justifie de son licenciement pour inaptitude.
Il ressort de ces éléments que la caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [P] du 08 octobre 2022 au 19 décembre 2022 et partant, son obligation d’assurer le versement des indemnités journalières.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] de poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 9 novembre 2022.
La [10] sera par conséquent condamnée à verser M. [P] les indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 10 novembre 2022 au 19 décembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [10], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La [10], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 592,24 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/147 et 24/79, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG unique 23/147 ;
DONNE ACTE à M. [R] [P] de sa renonciation à sa contestation relative à la date de consolidation de son état de santé s’agissant de la pathologie lésion du ménisque du genou droit ;
CONSTATE que la demande de M. [R] [P] en paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle au titre de l’arrêt du 4 décembre 2019 au 13 février 2020 est devenue sans objet ;
CONDAMNE la [Adresse 14] à payer à M. [R] [P] les indemnités journalières dues pour la période du 14 février 2020 au 6 mai 2020 au titre de la maladie professionnelle lésion du ménisque genou gauche, déduction faite le cas échéant des indemnités journalières déjà versées à ladite période au titre du risque maladie ;
CONDAMNE la [13] à payer à M. [R] [P] les indemnités journalières dues au titre de la maladie pour la période du 10 novembre 2022 au 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens ;
CONDAMNE la [13] à payer à M. [R] [P] la somme de 592,24 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Décret ·
- Agrément
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Pièces ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sintés ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.