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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 21/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/204
09 Mars 2026
N° RG 21/00397 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCCJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur PILLARD, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 08 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de
Représentée par Maître Manuelle PUYLAGARDE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 4 mars 2020, [G] [U], directeur national des ventes au sein de la société [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après désignée la Caisse), et accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [K] [F], le 18 février 2020, faisant état d’un « état dépressif consécutif à une surcharge de travail et à un harcèlement au travail ». La date déclarée de la première constatation de la maladie professionnelle y était mentionnée au 18 octobre 2019.
Par courrier en date du 23 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle adressait la déclaration de maladie professionnelle à la société [2] et lançait des investigations par le biais de questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Lors de la concertation médico-administrative, le 6 avril 2020, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible en rapport avec l’affection était supérieur à 25%.
Par un courrier en date du 25 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [2] de la transmission de dossier de son salarié pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 26 octobre 2020, ainsi que la possibilité de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020.
Suite à l’avis favorable à la prise en charge de la maladie de [G] [U] au titre de la législation professionnelle émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3]-Est, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle notifiait à la société [2], par courrier en date du 21 janvier 2021, la prise en charge de maladie de son salarié, [G] [U], au titre de la législation professionnelle.
Suite au recours préalable administratif de la société [2] contre cette décision, la commission de recours amiable, en sa séance du 21 avril 2021, confirmait la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [G] [U].
Par requête en date du 11 juin 2021, la société [2] saisissait le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, la société [2], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite à titre principal que le Tribunal :
— Juge qu’il n’existe aucune preuve d’une exposition effective au risque et partant, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle devait être rejetée ;
— Juge que la maladie du salarié n’a pas été causée directement et essentiellement par son travail et que, par suite, sa prise en charge au titre des risques professionnels n’est pas fondée ;
— Infirme la décision de rejet de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2021 prise par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 21 avril 2021 ;
— Juge que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2021 est inopposable à la société [2], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
La société [3] sollicite à titre subsidiaire que le Tribunal désigne avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies.
En tout état de cause, la société [2] sollicite que le Tribunal :
— Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que son salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail ainsi que d’un accident de travail en raison d’une pathologie cardiaque. La société indique que le salarié n’a jamais évoqué lors de ces arrêts d’éventuelles conditions de travail dégradées. Par ailleurs, la société explique que les plaintes de son salarié relatives à un éventuel harcèlement moral sont infondées, et que ce dernier a été débouté définitivement par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 24 octobre 2024 à ce titre. De plus, la société indique que son salarié se plaint de tâches qui lui sont confiées alors que ces dernières figurent dans sa fiche de poste. Enfin, la société précise fournir aux débats plusieurs pièces démontrant de la hâte du salarié à reprendre son poste après un arrêt de travail, et qui permettent de démontrer que [G] [U] n’était ni victime de discrimination, ni d’une surcharge de travail.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite à titre principal que le Tribunal :
— Dise et juge opposable à la société [2] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié ;
— Déboute la société des fins de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite à titre subsidiaire que le Tribunal ordonne la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’elle est liée par l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Caisse explique que le comité a pu constater que les éléments apportés au dossier démontrent une augmentation de la charge de travail du salarié, de nombreux déplacements, des menaces avec insécurité de l’emploi, des conflits de valeur et des propos discriminatoires. La Caisse ajoute que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du comité et les éléments recueillis lors de l’enquête.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 9 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% »
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R. 142-17-2 du même code depuis le 1er janvier 2019 dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’ avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse
En tout état de cause, l’employeur peut dans ses rapports avec la caisse, demander l’inopposabilité de la décision s’il estime que la caisse a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, [G] [U] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial, mentionnant un « état dépressif consécutif à une surcharge de travail et à un harcèlement au travail ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de [G] [U] a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25%.
Le CRRMP de la région du [Localité 3]-Est a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de [G] [U] déclarée le 4 mars 2020 et son travail habituel de directeur national des ventes au sein de la société [2] après avoir relevé que « Les éléments du dossier retrouvent une augmentation de la charge de travail avec grande amplitude horaire journalière, nombreux déplacements, des menaces avec insécurité de l’emploi, des conflits de valeur, des propos discriminatoires. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu à la suite de cet avis le caractère professionnel de l’affection du salarié.
La société [2] conteste la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie au motif que le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail ainsi que d’un accident de travail en raison d’une pathologie cardiaque. La société indique que le salarié n’a jamais évoqué lors de ces arrêts, d’éventuelles conditions de travail dégradées.
Il ressort des textes susvisés que le tribunal doit récueillir l’avis second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de trancher sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Il convient donc d’ordonner,avant dire droit, la saisine d’un second CRRMP afin que celui-ci se prononce quant à savoir si l’affection présentée par [G] [U] est directement causée par son travail habituel.
Jugement rédigé avec l’aide de [E] [A]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 mars 2026,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine sis :
Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Aux fins de :
* prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [G] [U], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale;
* dire si la pathologie présentée par [G] [U] à savoir « état dépressif consécutif à une surcharge de travail et à un harcèlement au travail » est directement causée par son travail habituel ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle. (…) ; que les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l’organisme ou l’administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l’article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l’organisme ou administration titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle ; […] ;
INVITE la Société [4] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;
DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
DIT qu’à réception de l’avis du [5] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Mardi 22 septembre 2026 à 14h00
(salle d’audience à vérifier sur les affichages à l’entrée du Tribunal)
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 6]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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