Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mai 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01975 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mai 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [V] [S] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mai 2025 reçue et enregistrée le 26 Mai 2025 à 14h27 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[V] [S] [E]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN) se disant né en ANGOLA
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [S] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 24 avril 2025 a été notifiée à [V] [S] [E] le 28 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2025 notifiée le 28 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 1er mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [S] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 14h27, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
En l’espèce, les diligences de l’admnistration sont établies avec la saisine des autorités camerounaises dès le 28 avril 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage, mais l’administration disposant d’une copie d’une carte consulaire délivrée le 13 février 2018, l’administration ayant poursuivi ses diligences avec l’envoi des empreintes de l’intéressé le 09 mai 2025 et une relance le 21 mai 2025 ;
A l’audience, [V] [S] [E] déclare finalement être né en Angola sans se rappeler où, mais être de nationalité camerounaise ; son conseil indique que son client souhaite rappeler qu’il a disposé d’un titre de séjour mais que celui-ci n’a pas été renouvelé, [V] [S] [E] confimant qu’il vit en France depuis 9 ans ; le conseil ajoute que son client ne vit pas bien sa rétention et aurait des idées suicidaires mais qu’il ne dispose d’aucun élément justificatif, [V] [S] [E] confirmant à l’audience qu’il a pu voir le médecin au centre de rétention ;
Force est de constater que ce que conteste fondamentalement l’intéressé, c’est la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors qu’il a contesté l’OQTF devant le Tribunal administratif qui a rendu sa décision le 5 mai 2025, si bien qu’il appartenait à [V] [S] [E] de relever appel s’il le souhaitait ;
S’agissant de la prolongation de la rétention qui relève seule de la compétence du juge judiciaire, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [V] [S] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [V] [S] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [S] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [S] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [S] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Département ·
- Développement
- Adresses ·
- Retard ·
- Médiation ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Référé expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Date ·
- Commune ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Madagascar
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Changement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Crédit
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Fins ·
- Vices ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Siège social ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fins ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Eau usée ·
- Devis ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.