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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 sept. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
RENDUE LE 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00509
N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7Z5
N° : 24/01567
S.C.I. VIGUIE ET FILS
c/
S.A.S. SWEET MOONS
DEMANDERESSE
S.C.I. VIGUIE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459
DEFENDERESSE
S.A.S. SWEET MOONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 Février 2024, la S.C.I. VIGUIE ET FILS a assigné en référé la S.A.S. SWEET MOONS aux fins de paiement de l’arriéré locatif ainsi que la taxe foncière, et d’expulsion des
locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Par message reçu par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 04 septembre 2024, la S.C.I. VIGUIE ET FILS a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action, la dette ayant été soldée et le bail cédé.
La S.A.S. SWEET MOONS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.C.I. VIGUIE ET FILS sera condamnée aux dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. VIGUIE ET FILS s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7Z5,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.C.I. VIGUIE ET FILS aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 05 Septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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