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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6Z
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [I] [D] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
S.A.R.L. ATTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Me [U] en date du 25 février 2020, M. [T] [Y] et Mme [M] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier sur la commune de [Adresse 7] moyennant un prix de 231.500 euros.
Aux termes de l’acte authentique, il a été convenu que la livraison du bien immobilier devait intervenir au plus tard au cours du quatrième trimestre 2021.
La livraison effective du bien a été effectuée le 30 juin 2023 et la SARL L’ATTIQUE est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
Sollicitant l’indemnisation des pénalités de retard, les époux [Y] ont par acte introductif d’instance transmis au greffe le 24 janvier 2024 et signifié le 22 février 2024 à la […] saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— condamner la […] à leur payer la somme de 6875,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard dans la livraison du bien dont ils ont fait l’acquisition ;
— condamner en outre la […] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la SARL ATTIQUE.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [Y] exposent que :
— l’acte prévoit une clause d’indemnisation en cas de retard de livraison ;
— s’il existe des cas légitimes de retard, la SCCV n’a pas répondu à leurs sollicitations ;
— les justificatifs produits par la défenderesse ne sont pas identiques avec les affirmations contenues sans ses écritures ;
— certains motifs de retard allégués tel que le confinement sont recevables alors que d’autres ne le sont pas tels que la réduction de l’activité liée à la pandémie ou le retard de livraison de commandes ;
— le redressement puis la liquidation judiciaire de la société […] est un motif recevable de suspension du délai d’achèvement mais la période invoquée ne peut être retenue en raison du fait que cette société a continué à travailler jusqu’à la fin de l’année 2022 ;
— la défaillance de la société […] ne leur a jamais été invoquée au cours de l’évolution du chantier et cette société n’a pas bénéficié en outre d’une procédure de redressement judiciaire ;
— les justificatifs liés aux accidents de travail ne sont pas transmis ;
— la durée du retard prise par le concessionnaire […] pour l’installation d’un transformateur n’est pas non plus démontrée ;
— le montant des pénalités sollicitées est justifié ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la […] sollicite du tribunal de :
— juger les prétentions, fins et moyens des époux [Y] irrecevables et mal fondés ;
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
— condamner les époux [Y] aux entiers frais et dépens ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— le chantier a été retardé en raisons de causes légitimes et pour lesquelles les époux [Y] en ont été informés ;
— les motifs légitimes de retard sont liés à la réduction de l’activité, aux retards de livraison de commandes, à la liquidation judiciaire de la société […], aux différents accidents de travail, à un abandon de chantier de la société […], à une livraison tardive d’un transformateur, d’intempéries ;
— ces motifs ont été justifiés conformément aux dispositions contractuelles prévoyant une lettre du Maître d’oeuvre ;
— les incohérences alléguées sont en réalité un réajustement en faveur des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation en paiement formée par les époux [Y]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, l’acte de vente authentique en date du 25 février 2025 stipule au paragraphe “conventions quant à l’achèvement de la construction obligation d’achever” que “le VENDEUR s’oblige à poursuivre et à achever les ouvrages devant constituer l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus dans le délai ci-après fixé, et, à installer les éléments d’équipements communs indispensables à l’utilisation de ces bines conformément à la destination de l’immeuble dont ils dépendent et, ce conformément aux énonciations du présent acte, de la notice descriptive ci-dessus visée, du plan et de la notice ci-annexés et, d’une façon générale, aux règles de l’art”.
Délai-livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard au cours du quatrième trimestre deux mille vingt et un (4ème trimestre 2021) sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Causes légitimes de suspension du délai d’achèvement
Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants :
— intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive :
— froid : température inférieure ou égale à 0°C à 8 h du matin,
— vent : vitesse supérieure à 50Km/h (pendant la durée du gros oeuvre), jusqu’à enlèvement des échafaudages,
— pluie : plus de 10mm par jour,
— chaleur : température supérieure à 35°C (les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’oeuvre)
— grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs ;
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime de règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— retards entraînés par des fouilles archéologiques ;
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source, résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et l’élévation du sous-sol, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— demande de travaux modificatifs acquéreurs auprès du maître d’oeuvre non validé dans les 10 jours de leurs émissions ;
— non-validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation à personnaliser son logement ;
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser
— des vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières.
— en cas de signature de l’acte de vente authentique trois(3) mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévu, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers
— et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…)
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre.
Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier.
De convention expresse entre les parties, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10000 ème (un/dix millièmes) du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension dans le sens ci-dessus stipulé.”
Sur la crise sanitaire
En l’espèce, les époux [Y] ne contestent pas que la situation sanitaire liée au virus du COVID 19 constitue une clause légitime de suspension du délai d’achèvement. Ils ne contestent pas non plus la durée de l’arrêt total d’activité fixée à 34 jours du 17 mars 2020 au 3 mai 2020. Il importe peu que ce motif soit invoqué pour la première fois par la […] dès lors que cette crise a eu des effets économiques certains que les époux [Y] n’ont pu ignorer.
Sur la réduction de l’activité
Il résulte d’un courrier en date du 6 février 2024 de la SARL ATTIQUE que cette dernière invoque une réduction de l’activité de plusieurs entreprises correspondant en moyenne à 5 jours par mois en 2020 (de juin à décembre) et en 2021 au motif que :
“a. Les ouvriers atteints par le virus (les “cas COVID”à doivent se mettre automatiquement à l’arrêt
b.Les ouvriers qui ont été en contact avec une personne atteint par le virus doivent aussi se mettre à l’arrêt
c.en cas des ouvriers qualifiés cela engendre une situation de blocage complet car un tel ouvrier ne peut être remplacé par un intérimaire
d.la coactivité sur le chantier doit être limitée au maximum et de ce fait nous étions obligés de décaler plusieurs interventions”
Si la réduction de l’activité est bien mentionnée par le maître d’ouvrage comme événement ayant retardé le chantier, la […] ne démontre pas concrètement les effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises, la seule production du plan général de coordination étant insuffisante à les caractériser.
Par conséquent, la réduction de l’activité post-confinement ne saurait être retenue comme une cause légitime de suspension du délai d’achèvement des travaux.
Sur les retards de livraison de commandes
Il ressort des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les retards de livraison des commandes ne constituent pas une cause légitime de suspension légitime du délai d’achèvement, seuls étant visés les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
Dès lors, il ne saurait être retenu les retards de livraison de commandes comme cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
Sur la procédure collective visant la SARL […]
Les demandeurs ne contestent pas que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une des entreprises intervenantes sur le chantier constitue une cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
La […] justifie par ailleurs de l’ouverture de cette procédure collective par la production du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date des 8 et 9 août 2022 et du 22 février 2023 indiquant que par jugement en date du 28 juillet 2022 la SARL […] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire le 1er février 2023.
Il est constant dès lors que la procédure collective ouvert à l’égard de la SARL […] a retardé l’achèvement.
Il est démontré que par courrier en date des 22 juin et 19 août 2022 la SARL L’ATTIQUE a mis en demeure la SARL […] de finaliser les travaux pointant une absence des équipes de cette dernière depuis le 10 juin 2022 avant d’indiquer la nécessité de consulter une autre entreprise pour les travaux restants.
Il est également démontré par la production d’un courriel en date du 2 mars 2023 de Mme [E] que les effectifs de la SARL […] ont diminués en 2022 passant de 24 personnes à 4 en fin d’activité.
Il est également démontré que la SARL L’ATTIQUE a régularisé le 4 avril 2023 avec la société ALELEC un acte d’engagement portant sur le lot 5 “électricité”
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la […] a justifié de la survenance de cette cause légitime de suspension du délai de livraison par la production de ces documents et par son attestation en date du 6 février 2024. Il sera retenu 127 jours pour l’année 2022 et 63 jours pour l’année 2023.
Sur la défaillance de la société […]
En l’espèce, la société […] en charge des lots peintures intérieures, échafaudage et enduits extérieurs n’a fait l’objet d’aucune procédure collective.
Néanmoins, il est démontré que le conseil de la […] a mis en demeure par courrier recommandé en date du 21 février 2023 la société […] d’avoir à reprendre les réserves signalées sur les bâtiments A et B du programme immobilier situé rue à [Localité 6] dont une liste est communiquée dans le cadre de la présente instance.
Par courrier en date du 22 mars 2023, la SARL ATTIQUE a fait part à la société […] de sa volonté de mettre fin au contrat. Un projet acte d’engagement portant sur le lot peintures intérieures au profit de la société […] a été régularisé par la […] le 31 mars 2023.
Dès lors, et au regard des dispositions contractuelles, il y a lieu de considérer que cette défaillance constitue un cas général de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison visé au dernier alinéa du paragraphe “causes légitimes de suspension du délai d’achèvement”.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la […] a justifié de la survenance de cette cause légitime de suspension du délai de livraison par la production de ces documents et par son attestation en date du 6 février 2024. Il sera retenu 42 jours pour l’année 2022 et 45 jours pour l’année 2023.
Il importe peu que la […] n’ait jamais évoqué ce point au cours de l’évolution du chantier.
Sur les accidents du travail
Les demandeurs ne contestent pas que les accidents du travail constituent une cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
La […] produit deux comptes-rendus du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en date des 31 mai 2021 et du 29 octobre 2021 ayant constaté la survenance deux accidents dont un mortel sur le chantier.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la […] a justifié de la survenance de cette cause légitime de suspension du délai de livraison par la production de ces documents et par son attestation en date du 6 février 2024. Il sera retenu 21 jours pour l’année 2021.
Sur le retard pris par le concessionnaire […]
Les demandeurs ne contestent pas que les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources constituent une cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
La […] verse aux débats un courriel de la […] en date du 13 avril 2022 indiquant que “ au vu du dimensionnement à prévoir pour la viabilité du projet le poste de transformation sera plus imposant que prévu”.
Le retard pris ce concessionnaire est confirmé par un courriel de Mme [O] en date du 20 juillet 2022 précisant que le “délai habituel pour la livraison du transformateur de 2 à 3 mois” était “aujourd’hui de 12 à 18 mois eu égard à la rareté des composants”.
Il y a lieu de considérer que la […] a justifié de la survenance de cette cause légitime de suspension du délai de livraison par la production de ces documents et par son attestation en date du 6 février 2024. Il sera retenu 63 jours pour l’année 2022.
Sur le chauffage, les containers poubelle et les intempéries
Les demandeurs ne contestent pas dans leurs dernières écritures ces points évoqués dans l’attestation de la SARL L’ATTIQUE du 6 février 2024.
Il sera retenu par conséquent :
— 42 jours pour l’année 2022 au titre du chauffage ;
— 21 jours pour l’année 2022 au titre des containers poubelle ;
— 78 jours pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 au titre des intempéries.
Sur les pénalités
Comme l’allègue les demandeurs, le retard de livraison s’élève à 545 jours sur une période comprise entre le délai butoir prévu contractuellement au 21 décembre 2021 et la date de livraison effective prévue le 30 juin 2023.
Le nombre de jours de retard légitime de retard pouvant être déduit s’élève à 34 +127 + 63 + 42 + 45 + 21 + 63 + 42 + 21 + 78, soit au total 536 jours.
Conformément aux dispositions contractuelles, ce nombre de jours doit être multiplié par deux et s’élève à 1072.
Par conséquent, les époux [Y] ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts au titre des pénalités de retard dans la livraison du bien.
La demande des époux [Y] en paiement de la somme de 6.875,55 euros dès lors rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par les époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et de prononcer une consignation au vue du montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
REJETTE la demande formée par M. [T] [Y] et Mme [M] [Y] à l’encontre de la […] en paiement de la somme 6.875,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [M] [Y] en paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [Y] et Mme [M] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la SARL ATTIQUE ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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