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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/4
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZAN
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me RODRIGUES-BERALDI
Copies aux avocats et parties non comparantes, service des expertises
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karla RODRIGUES – - BERALDI, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 12
Monsieur [B] [D] [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karla RODRIGUES – - BERALDI, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 12
ET :
S.A.R.L. HELP CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substituée par Me Cécile CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE,
A l’audience du 02 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 juillet 2024, Madame [O] et Monsieur [W] ont acquis auprès de Madame [J], un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation à compter du 20 mars 2012, pour un prix de 19 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [U] [O] et Monsieur [B] [W] ont fait assigner Madame [R] [J] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé qu’il soit procédé à une qu’il soit procédé à une mesure d’expertise automobile.
A soutien de leurs demandes, ils expliquent que très peu de temps après la transaction, soit le 19 août 2024, le véhicule a manifesté de graves dysfonctionnements comme l’allumage récurrent du voyant d’huile ainsi que des pertes de puissance moteur. Le 5 mars 2025, après seulement 5 000 kilomètres parcourus depuis la vente, le garage BAY UTILITAIRE a formellement préconisé la mise à l’arrêt immédiat du véhicule, expliquant qu’il existait un risque de destruction totale du moteur. Le garagiste indiquait qu’il fallait remplacer le moteur en sa intégralité et chiffrait le coût des travaux à la somme de 14 032,86 €.
Le 10 avril 2025 une expertise amiable était réalisée et mettait en évidence : la défaillance avérée du turbocompresseur ; une consommation d’huile excessive et anormale ; l’existence de vices antérieurs à la vente. L’expert indiquait que le véhicule était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché ;
Par courrier recommandé du 2 juin 2025, les demandeurs ont mis en demeure Mme [R] [J] d’annuler la vente et de procéder à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais d’immatriculation. Leur demande restait sans réponse.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG25/310.
Dans la procédure N°RG 25/490,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Madame [R] [J] a fait assigner la SARL HELP CAR devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le RG 25/310 et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées.
La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/490.
Au soutien de ses demandes, elle explique que Madame [O] et Monsieur [W] sollicitent une expertise automobile dont l’objectif est de mettre en évidence un éventuel vice caché. Or elle avait acquis le véhicule auprès de la SARL HELP CAR, professionnel de l’automobile le 26 novembre 2020.
Cité à l’étude, la SARL HELP CAR n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025, les parties présentes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au cas précis, les deux procédures visent le même litige, portent sur les mêmes demandes et mettent en cause les mêmes parties.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures N°RG 25/310 et N°RG 25/490 sous le N°RG le plus ancien soit le RG25/310 ;
Sur la demande d’expertise automobile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable automobile réalisé par M. [M] [H] le 28 avril 2025 que le véhicule de marque VOLKSWAGEN Transporter immatriculé [Immatriculation 4] a présenté une avarie au cas précis une défaillance du turbocompresseur laquelle serait, selon l’expert, la conséquence d’un problème moteur antérieur.
L’expert estimait que la forte consommation d’huile était probablement due au manque d’étanchéité de la cylindrée ce qui justifie, selon lui, le remplacement moteur. Selon l’expert, cette défaillance était déjà présente au moment de la vente, de sorte que selon lui le véhicule présentait des vices antérieurs à la vente d’une gravité le rendant impropre à son usage habituel.
Il était produit aux débats diverses factures en date du 23 septembre 2024 émise par JOSENA ZONE AUTO, ainsi que du 29 septembre 2024 émise par JOSENA SL démontrant que des réparations ont été effectuées sur le véhicule.
Il ressort de la facture du 05 mars 2023 établie par le garage BAY utilitaires qu’un bruit anormal avait été constaté au niveau du bas moteur et qu’il était préconisé de remplacer le moteur. Le garage concluait à l’arrêt d’utilisation du véhicule en raison d’un risque de destruction du moteur.
Il était en outre produit, un procès-verbal de contrôle technique du 26 juillet 2024, sans difficulté relevées, le certificat de cession du véhicule du 26/11/2020 démontrant que celui-ci a été acquis par Mme [R] [J] auprès de la société SARL HELP CAR.
Ainsi, la partie requérante, au travers des pièces et documents produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond, il convient d’ordonner une expertise judicaire.
Dès lors, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et le ou les corollaires de garantie apparait comme prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse.
En outre, dans la mesure où l’acquisition du véhicule par Mme [R] [J] en 2020, impose de rendre commune et opposable ladite mesure à la société SARL HELP CAR.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif, le surplus de la mission demandée étant rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 25/310 et N°RG 25/490 sous le N°RG 25/310 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [Y] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils :
— De procéder à l’examen du véhicule objet du litige : le véhicule de marque VOLKSWAGEN Transporter immatriculé [Immatriculation 4] ;
— De déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente;
— Dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— De vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
— De décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— Dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
— En rechercher les causes,
— Dans le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
— Dire si ils étaient antérieurs à l’achat effectué par Madame [J] en 2020 ;
— Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel
— De dire s’ils étaient décelables dans le cadre du contrôle technique, si le contrôle technique porte de manière précise sur les points mentionnés comme devant être réparé par le garage,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
— De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pour s’adjoindre, en cas de besoin l’avis d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] et Monsieur [W] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensés du versement de ladite consignation s’ils justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
CONDAMNONS Madame [O] et Monsieur [W] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Vice-Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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