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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du 15 janvier 2025
89B
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
Minute N° 25/00104
du 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
[Z]
C/
S.A.R.L. [13]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [V] [Z]
S.A.R.L. [13]
[11]
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 07 Janvier 1987
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me LACOSTE avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mr [J] [Y] [M], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 Septembre 2020, [V] [Z], salarié de SARL [13] en qualité de Manoeuvre était victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «en voulant enlever la lance, le mortier s’est projeté sur M. [Z], à ce moment-là, il avait enlevé ses lunettes». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [A] mentionne «ulcère cornée et conjonctive total de l’œil droit, avec nécrose cornéenne, brûlure oculaire grave droite».
Par courrier en date du 21 Octobre 2020, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Suite à la demande de son Conseil, par courrier en date du 16 Novembre 2021, la caisse informait [V] [Z] que son employeur n’avait pas donné suite à sa demande de conciliation.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le18 Janvier 2022, le Conseil d'[V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, SARL [13], dans la survenance de l’accident du travail du 10 Septembre 2020.
Par jugement en date du 20 Juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a, notamment :
— dit que l’accident du travail dont [V] [Z] a été victime le 10 Septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de de SARL [13], son employeur,
— sursit à statuer sur la demande de majoration de rente en attendant que le requérant soit consolidé ou guéri.
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [V] [Z], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [E] [U], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 8], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière,
— dit que la [10] ferait l’avance des frais d’expertise,(…)
— alloué à [V] [Z] une provision d’un montant de 10 000 € (dix mille euros),
— dit que la [10] verserait directement à [V] [Z] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [10] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision accordée à [V] [Z] à l’encontre de SARL [13] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (…).
L’état de santé d'[V] [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 13 Juillet 2023 et un taux d’incapacité partielle de 38% lui a été reconnu conduisant à l’attribution à compter du 14 Juillet 2023 d’une rente trimestrielle d’un montant de 952,33 Euros.
L’Expert a déposé son rapport le 22 Juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2024. Bien que régulièrement convoqué par acte du commissaire de justice du 25 Octobre 2024 en vue de l’audience de plaidoirie, la société n’a pas comparu.
Il doit être statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d'[V] [Z] demande au tribunal de :
— ordonner à la [11] de majorer au montant maximum la rente qui lui est versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— lui allouer, à titre d’indemnisation complémentaire, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes suivantes :
-3.900 Euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-13.440 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20.000 Euros au titre des souffrances endurées,
-8.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-176.000 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-8.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-10.000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
-15.000 Euros au titre du préjudice sexuel,
Soit au total 254.340 Euros,
— dire que la [11] lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision perçue à hauteur de 10.000 Euros,
— condamner la SARL [13] à rembourser à la [11] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la SARL [13] à lui payer directement la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
* * * *
La [10] s’en rapporte n’ayant pas conclu depuis l’organisation de l’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de la victime :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Si l’article L.452-3 du même, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité,
c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente, qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique ou psychique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial en date du 10 Septembre 2020 fait état d'«ulcère cornée et conjonctive total de l’œil droit, avec nécrose cornéenne, brûlure oculaire grave droite».
La consolidation a été fixée au 13 Juillet 2023, soit plus de deux ans après l’accident.
Le Docteur [E] [U] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en prenant en considération «les circonstances de l’accident, les six interventions chirurgicales, les consultations de suivi répétées, l’évolution d’un état de stress post traumatique et sa prise en charge psychothérapeutique ». Par ailleurs, il retient les termes du Docteur [W] [R], Psychiatre du CHS Charles PERRENS qui, dans son certificat du 1er Mars 2022 (non produit aux débats) précise qu'“[V] [Z] “présente un trouble de stress post traumatique directement en lien avec l’accident de chantier (…). En plus de la perte de l’œil droit par énucléation, il présente encore ce jour les symptômes reviviscences diurnes et nocturnes, évitement émoussement affectif en lien avec son accident. Il présente aussi parfois des épisodes dissociatifs”. L’Expert relève uniquement que le terme énuclation est impropre puis l’oeil étant toujours en place.
Il convient de relever le nombre important d’intervention chirurgicale consistant en l’exérèse de morceaux de ciment et de greffe.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 18.000 Euros au titre des souffrances psychiques et morales endurées par [V] [Z].
b) Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce , le Docteur [E] [U] a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3 sur une échelle de 7 prenant en compte l’évolution de l’aspect de l’oeil droit et en particulier l’opacification cornéeenne avec modification de la couleur de l’iris et un préjudice esthétique définitif chiffré à 3 sur une échelle de 7 avec persistance de l’opacification cornéenne avec modification de la couleur de l’iris visible en situation sociale.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer de ces chefs à [V] [Z] une somme de 8.000 Euros au titre du préjudice temporaire et de 8.000 Euros au titre du préjudice définitif,
ayant dû porter un pansement sur l’oeil, l’aspect de son oeil justifiant la mise en place d’uneprothèse pour l’aspect esthétique refusée dans l’espoir d’une solution thérapeutique.
c) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2ème du 29 Mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [V] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 Euros.
Le Docteur [E] [U] relève dans son rapport «une gêne sans impossibilité pour la pratique du football-loisir et des jeux vidéo».
Force est cependant de constater qu'[V] [Z] ne produit au soutien de sa demande aucun justificatif permettant d’établir qu’il pratiquait effectivement et régulièrement de ces deux activités de loisirs. En effet, le témoignage de [N] [L] ne mentionne une pratique du football tous les dimanches qu’avant la naissance des enfants et ne fait aucun lien entre la cessation de cette activité de loisir et l’accident. Si son frère mentionne une pratique du football tous les dimanches ayant cessé après l’accident, il ne fait pas état de la pratique des jeux vidéo.
En tout état de cause, l’Expert relève une gêne et non une impossibilité de la pratique.
Par conséquent, il convient de débouter [V] [Z] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément.
3- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [E] [U] a fixé :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 Septembre 2020, les 23 Septembre, 6 Novembre, 11 Décembre 2020, les 31 Mars et 28 Mai 2021, soit 8 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 Septembre 2020 au 27 Mai 2021(à l’exclusion des 23 Septembre, 6 Novembre , 11 Décembre 2020 et 31 Mars 2021), du 29 Mai au 28 Juin 2021, soit 252 jours + 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 29 Juin 2021 jusqu’au 13 Juillet 2023 (date de sa consolidation).
Les taux retenus par le Médecin Expert ne sont pas contestés par le demandeur, qui sollicite une indemnisation à hauteur de 30 Euros par jour.
Ainsi, compte tenu de la symptomatologie initiale et des soins nécessaires, [V] [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 Euros en moyenne le jour d’incapacité temporaire soit :
— 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 25 Euros représentant une somme de 200 Euros,
— 282 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel x 25 Euros x 50% représentant une somme de 3.525 Euros,
-744 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 25 Euros x 40% représentant une somme de 7440 Euros.
Compte du tenu de ces éléments, il convient d’allouer à [V] [Z] la somme de 11.165 Euros au titre déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, «une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.»
L’article R.434-1 du même code précise que «
le taux d’incapacité prévu aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10%».
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2ème Civ., 11 Juin 2009, pourvoi n°08-17.581, Bull. 2009, II, n°155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 Mai 2009, n°08-16.829).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel,ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En l’espèce, le Docteur [E] [U] a proposé de fixer à 32% le déficit fonctionnel permanent de [V] [Z] par référence au barème du Concours médical, en précisant que : « Monsieur [Z] subit des conséquences spécifiques mais pour autant imputables : -l’impossibilité de faire le deuil de la perte de son œil et la quête de solutions thérapeutiques. Il s’agit là d’une souffrance morale spécifique. – Le sentiment prégnant d’être jugé, conduisant à un repli social retentissant sur sa qualité de vie. Nous proposons de laisser au Tribunal ces répercussions spécifiques, constitutives du DFP et non incluses dans le taux de 32 % visant seulement l’incapacité physiologique. Nous évaluerions à 2 sur une échelle de 1 à 4 la gravité des troubles dans les conditions d’existence conservés par M. [Z] ».
Le Conseil d'[V] [Z] fait valoir que les répercussions spécifiques décrites par l’expert doivent venir majorer le taux de DFP et justifie une indemnisation sur la base de 5 500 Euros le point et qu’à ce titre la somme de 176 000 euros doit lui être alloué au titre de ce poste de préjudice.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que le taux fixé par l’expert doit être majoré de 15 %, suivant le rapport [C], pour tenir compte des répercussions spécifiques décrites. Ainsi, et en application de la règle des capacités restantes, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à : 32% + 15% des 68% restant de capacité = soit 42% de taux de DFP.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Au cas particulier, le tribunal relève qu'[V] [Z] est né le 7 Janvier 1987 de sorte qu’à la date de consolidation fixée au 13 Juillet 2023, il avait presque 36 ans.
Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 31 ans et 41 ans dont le taux de DFP est fixé entre 41% et 45% est de 3 885 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 163 170 Euros (3 885 x 42) à [V] [Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
3- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Le Docteur [U] a relevé une diminution de la libido d'[V] [Z] en lien avec l’accident.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son accident, son préjudice sexuel est caractérisé et il convient, par conséquent, de lui allouer une somme de 1.000 Euros, s’agissant d’une simple diminution de la libido sans atteinte de l’érection chez un homme ayant déjà fondé une famille.
4- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne (son épouse) pour assister [V] [Z] « 3 à 4 heures par semaine du 10 Septembre 2020 au 28 Juin 2021 », soit un total de 156 heures.
Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’Expert, ne font l’objet d’aucune contestation, le Conseil de la victime sollicite que ce taux soit fixé à 20,50 Euros.
Il n’est pas contesté que [V] [Z] a reçu l’aide de son épouse pour se laver, s’habiller, et également pour l’aider dans ses démarches, justifiant de retenir un taux horaire de 20,50 Euros, en l’absence de technicité particulière.
Dès lors, [V] [Z] peut prétendre à la somme de 3 900 Euros (156 heures x 20,50 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
Sur l’action récursoire de la [9]
La [10] est tenue d’assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [V] [Z] et a la possibilité de poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [13] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, comme prévu par jugement définitif du 27 Avril 2021.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
La [10] est fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [13] le montant des indemnisations complémentaires accordées, en ce compris le déficit fonctionnel permanent, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à [V] [Z].
Il convient de rappeler que les frais d’expertise, avancés par la [10], resteront à la charge définitive de la SARL [13].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL [13] qui succombe, doit être tenue des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SARL [13] doit être condamnée à verser à [V] [Z] une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à la [10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
FIXE l’indemnisation complémentaire d'[V] [Z] comme suit :
— DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— TROIS MILLE EUROS au titre du préjudice esthétique temporaire (3000 Euros),
— TROIS MILLE EUROS au titre du préjudice esthétique définitif (3.000 Euros),
— ONZE MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (11 165 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
— CENT SOIXANTE TROIS MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS (163 170 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— TROIS MILLE NEUF CENTS EUROS (3900 Euros) au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
DÉBOUTE [V] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’un préjudice d’agrément,
RAPPELLE que la [10] est tenue de verser directement à [V] [Z] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire, en ce compris le déficit fonctionnel permanent, et majorations accordées à [V] [Z] à l’encontre de la SARL [13], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais des expertises,
CONDAMNE la SARL [13], aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [13], à verser à [V] [Z] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
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