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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 19 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. MACE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 DÉCEMBRE 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO7J
MINUTE : 2024/00253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, SA, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 391.761.137, représentée par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016, domiciliée chez Maître BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats, [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. MACE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 438.461.238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
dont les bureaux sont [Adresse 9] [Localité 13]
NON COMPARANT
S.C.P. SILVESTRI – BAUJET
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 345.154.595 dont le si-ge social est [Adresse 3] [Localité 4] , agissant es-qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [K], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11], nommé à ces fonctions par jugement du Tribuanl de Grande Instance de BORDEAUX en date du 04 avril 2008
domiciliée chez SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 05 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
************************
Vu les poursuites de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 30 juin 2003 par Maître [D], notaire associé à [Localité 12], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 le 10 juin 2024 Volume 2024 S n° 64, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 11] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en même temps que l’assignation délivrée le 8 août 2024 et l’état hypothécaire certifié, appartenant à la SCI MACE,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 par la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT qui demande principalement au Juge de l’exécution, de :
— retenir pour sa créance la somme de 721 767,22 € arrêtée à la date du 17 octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires,
— ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 79 000 €
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 par la SCI MACE qui demande au Juge de l’exécution, de :
— “Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 716.932,07 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 15/03/2024) ;
— REJETER la demande au titre des intérêts et de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
— DIRE qu’il y a lieu de déduire la somme de 23.799,31 € perçue par le CIFD au titre de l’assurance vie qui était nantie à son profit et qui a été versée par la compagnie ALLIANZ ;
— RETENIR la créance du CIFD à la seule somme de 604.510,69 €
— Statuer ce que de droit sur la demande de vente forcée”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le quantum de la créance :
La SCI MACE conteste une partie des intérêts ainsi que l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7%.
La SCI MACE avait, au terme du contrat de prêt à taux d’intérêt variable, la possibilité de demander, en cours de remboursement que le taux d’intérêt soit finalement transformé à taux fixe dans des conditions prévues par l’acte, à savoir qu’elle pouvait, à chaque échéance semestrielle, et de manière définitive, demander à passer à taux fixe calculé selon les dispositions de l’article X – 2° du prêt.
Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, lorsqu’elle a demandé ce passage à taux fixe le 12 avril 2023, le taux n’était pas de 1,80% mais de 4,20% et la banque lui a répondu le 24 mai 2023 pour lui proposer une simulation au taux fixe de 5%, proposition à laquelle elle ne démontre pas avoir répondu.
La SCI MACE n’a pas non plus émis de contestation lorsqu’elle a été informée du passage à un nouveau taux de 5,40 % selon courrier du 26 juillet 2023.
La SCI MACE n’est donc pas fondée à contester les intérêts composant la créance qui est aujourd’hui réclamée.
Par ailleurs, la SCI MACE ne démontre pas en quoi l’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée correspondant à 7% du capital restant dû, serait excessive et elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l’écarter.
Enfin le créancier justifie avoir imputé sur le montant de la créance réclamée la somme de 23 799,31 € au titre du contrat d’assurance vie, objet d’un nantissement.
En conséquence, et conformément à sa demande, la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT est bien fondée à revendiquer une créance de 721. 767,22 € arrêtée à la date du 17 octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires,
Sur la demande en vente forcée
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute la SCI MACE de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 721 767,22 € arrêtée à la date du 17 octobre 2024 en principal, intérêts et accessoires,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 17 avril 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 79.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou faire assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, le commissaire de justice pouvant le cas échéant être accompagné d’un professionnel agréé afin d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
Dit que la SCI MACE ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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