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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D7
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D7
N° de minute : 25/00234
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Anne-Laure ARCHAMBAULT
Me Renan BUDET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CLINIQUE [17]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
— N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D7
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] a été hospitalisé au sein de la Clinique [18] Gatien sise à [Localité 13] du 01 août 2023 au 04 août 2023 aux motifs d’une lomboradiculalgie gauche invalidante S1, résistante aux traitements conservateurs y compris infiltratifs, hernie discale L5 S1 (gauche). Il a été opéré par le Docteur [F] [T] sous anesthésie générale. A l’issue, il a bénéficié d’un traitement de sortie à consistance médicamenteuse. Un retour à domicile a eu lieu dans les deux jours suivants l’opération. Un compte rendu opératoire a été dressé le 04 août 2023 lequel mentionne “des suites opératoires simples”.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a été de nouveau admis à la Clinique Saint-Faron pour une récidive d’hernie discale lombaire dans le service chirurgie hospitalisation. Il est resté hospitalisé jusqu’au 2 février 2024. La fiche de motifs d’hospitalisation indique “une rechute aigue d’une lombosciatique gauche S1 avec une hospitalisation en urgence le 29 janvier 2024. Un aspect TDM en faveur d’un petit hématome périradiculaire avec un traitement symptomatique.”
Monsieur [J] [Y] a, par la suite, fait l’objet d’analyses sanguines auprès du laboratoire de [Localité 15] le 05 février 2024 dont les résultats ont été adressés par courriel le lendemain au Docteur [F] [T]. Une nouvelle analyse a été effectuée le 12 février 2025 dont les résultat ont également été transmis dans les mêmes conditions et au même destinataire le 12 février 2024.
Par ordonnance médicale du 23 février 2024, le Docteur [F] [T] a prescrit à Monsieur [J] [Y] des séances de rééducation-kinésithérapie lombaire ergonomie à visée antalgique, renforcement para vertébrale lombaire, équilibre pelvien, verrouillage lombaire en vingt séances.
Par ordonnance médicale du 5 avril 2024, le Docteur [F] [T] a prescrit à Monsieur [J] [Y] un traitement à base de Solupred, Lamaline et Oméprazole.
Par courriel en date du 22 avril 2024, Monsieur [J] [Y] a informé son médecin de l’importance et la persistance de ses douleurs.
Par ordonnance médicale du 25 avril 2024, le Docteur [F] [T] a prescrit à Monsieur [J] [Y] un traitement à base de Dafalgan, Kétoprofène, Lamaline, Oméprazole, Gabapentine, Acupan.
Une imagerie par résonance magnétique (I.R.M) du rachis lombaire a été pratiquée le 30 avril 2024. Par courriel en date du 6 mai 2024, le Docteur [F] [T] a sollicité les résultats dudit examen, faisant valoir que le médecin radiologue mettait en avant un remaniement complexe et localisé au niveau du site opératoire.
Le 06 mai 2024, Monsieur [J] [Y] a consulté le Docteur [M] [B], médecin généralise au centre municipal de santé de [Localité 15]. À l’issue , il lui a été prescrit un traitement à base de caféine et Tramadol. Les termes de la consultation et l’ordonnance médicale ont été transmis au docteur [F] [V] par courriel du 16 mai 2024.
Monsieur [J] [Y] a été de nouveau hospitalisé à l’hôpital [12] du 17 mai 2024 au 10 juin 2024 aux motifs d’une spondylodiscite L5-S1 compliquée d’abcès vertébraux et d’épidurite. Son hospitalisation s’est poursuivie jusqu’au 24 juillet 2024 au sein de la Clinique Ramsay Santé de [Localité 16] pour une prise en charge médico réeducative des suites d’une spondylodisvite infectieuse non bactériémiante, compliquée d’un abcès et d’une épidurite à staphylocoque capitis méti-R avec bonne évolution clinico-biologique sous antibiothérapie par clindamycine.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [J] [Y] a consulté un rhumatologue à l’hôpital [12] par suite des opérations.
Suivants ordonnances des 23 et 24 juillet 2024, il lui a été prescrit un traitement à base de Dafalgan, Macrogol, Lansoprazole et des séances de kinésithérapie.
Se plaignant de la persistance de douleurs, par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2025 Monsieur [J] [Y] a fait assigner le Docteur [F] [T] et la S.A CLINIQUE SAINT FARON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Y] explique qu’il aurait été victime d’une faute médicale du Docteur [F] [T] en raison d’une erreur de diagnostic avec un éventuel défaut sanitaire de la Clinique SAINT-FARON.
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A CLINIQUE SAINT FARON, valablement représentée, a soutenu in limine litis l’irrégularité de l’assignation à défaut de mise en cause de l’organisme social. Sur la demande d’expertise judiciaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. S’agissant de la demande de provision, elle sollicite son rejet plaidant la présence de contestations sérieuses en ce que sa responsabilité n’est à ce stade pas caractérisée.
Le Docteur [F] [T], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Sur la demande de provision, à l’instar de la S.A CLINIQUE SAINT FARON, il excipe que, faute de preuve d’imputabilité, la demande de provision ne saurait prospérer.
Par conclusions régularisées à l’audience, la C.P.A.M de Seine-et-Marne est intervenue volontairement à la cause et indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’articl 145 du code de procédure civile ni à la demande de provision formulée par Monsieur [J] [Y], sous réserve que cette provision ne s’impute pas sur les poste soumis à recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’irrecevabilité soutenue par la CLINIQUE SAINT FARON
Au regard de l’intervention volontaire de la CPAM à l’instance dont la recevabilité n’est pas contestée, laquelle est dûment représentée par un avocat, la fin de non-recevoir est inopérante et sera rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne requiert que la démonstration d’un motif légitime indépendamment de toute démonstration d’une responsabilité acquise à ce stade de la procédure. Des lors, les critiques tirées d’une contestation sérieuse relevant de l’absence de démonstration d’une responsabilité civile sont pour l’heure inopérantes.
Or, il résulte de la chronologie des faits telle que rappelée supra que le demandeur a été hospitalisé à plusieurs reprises souffrant de douleurs localisées sur hernie discale après intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [F] [T] au sein de la CLINIQUE [17].
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Monsieur [J] [Y] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée tend à obtenir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de ce litige d’apprécier si le Docteur [T] et / ou la CLINIQUE SAINT FARON ont commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans la réalisation des soins apportés à M. [Y], notamment lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 2024, et si celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par ce dernier.
Cette mesure contredit le prononcé d’une provision à la charge des défendeurs au profit de M. [Y]. La responsabilité des défendeurs n’est pas acquise en l’état et fait justement l’objet de ces investigations.
En conséquence, le principe de l’obligation d’indemnisation des défendeurs à l’égard de M. [Y] est sérieusement contestable et la demande de provision formulée par ce dernier sera rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
Par ailleurs, le juge ne peut réserver les dépens que s’il a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et rappel étant fait que la partie défenderesse à une demande d’ expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code précité ne peut être qualifiée de partie perdante, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir soutenue par la CLINIQUE SAINT FARON,
Recevons la C.P.A.M de Seine-et-Marne en son intervention volontaire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder:
Madame [K] [P]
Hôpital [9] stalingrad
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.95.76.98
Port. : 07.77.30.40.53
Email : [Courriel 11]
avec mission de, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [Y] avec son accord et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise :
1) recueillir les dires et doléances de M. [J] [Y], procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués dispensés par le docteur [T] et/ou la CLINIQUE SAINT FARON ; rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par ce dernier étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si ces soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué; rechercher l’état médical de M. [Y] avant sa prise en charge par le docteur [T] et la CLINIQUE [17];
2) entendre les parties et tous sachants,
3) donner son avis sur la responsabilité du Docteur [T] et/ou la CLINIQUE SAINT FARON de [Localité 16] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
4) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
5) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
6) sur l’évaluation du préjudice, recueillir les doléances de Monsieur [J] [Y] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées parMonsieur [J] [Y] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoirMonsieur [J] [Y] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [J] [Y] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [J] [Y] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pourMonsieur [J] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [J] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [J] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [J] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [J] [Y] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
7) d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D7
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de M. [J] [Y];
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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