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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/13183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bigorre,
Me [Localité 2],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/13183
N° Portalis 352J-W-B7I-C53SD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], né le 1er aoput 1944 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1] [Localité 4],
représenté par MaîtreLaura Navarro, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1028,
et par Maître Manoha Bigorre, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 410 917 033,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cyril Loue, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0816
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 31 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/13183 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53SD
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2012, Monsieur [H] [U] et la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS SECOTRANS ont signé un “devis-contrat” portant sur un déménagement de [Localité 5] à [Localité 6] ainsi qu’une prestation de garde-meubles dans des locaux situés à [Localité 7].
20 m³ des meubles devaient être livrés dans le nouveau logement de [Localité 8], tandis que 57 m³ devaient être livrés dans les locaux de la société SECOTRANS pour mise en garde-meubles.
Le déménagement a eu lieu le 31 mai 2012 et la livraison au nouveau domicile de Monsieur [U] s’est déroulée en sa présence et a donné lieu à la signature d’une “lettre de voiture”.
Au mois de juin 2021, après avoir selon lui, perdu la trace de son prestataire pendant de longues années, Monsieur [U] a sollicité la restitution de ses biens.
Devant le refus de la société SECOTRANS, Monsieur [U] a saisi la juridiction de proximité de [Localité 1] qui, par jugement du 15 février 2024, a :
— Constaté la résolution du contrat de dépôt à la date du 21 juin 2021 ;
— Ordonné à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS de restituer à Monsieur [U] aux frais de la société l’ensemble des biens que ce dernier avait confié après établissement d’un constat et inventaire contradictoire des biens stockés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
— Assorti cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce, sur une durée de 4 mois ;
— Condamné Monsieur [U] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS une somme de 6.384 euros en paiement des loyers dus, les demandes précédant cette date étant irrecevables comme prescrites ;
— Condamné LA SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS aux entiers dépens d’instance.
Le 13 mars 2024, Monsieur [U] a récupéré ses meubles dans les locaux de la société [S]-BEDEL à [Localité 7] après avoir fait établir un procès verbal de constat de commissaire de justice qui a mis en évidence :
— des dates de scellé des quatre caisses ne correspondent pas à la date de déménagement du 31 mai 2012, mais à des dates d’entrée postérieures (11 avril 2013 et 2 juin 2013) ;
— des caisses comportant plusieurs numérotations incohérentes dont certaines raturées ;
— une majorité de lots réemballés ;
— une des caisses remplie qu’à 60 %.
A l’issue de l’inventaire complet des caisses, Monsieur [U] a constaté des pertes et avaries, principalement concernant des objets de valeur listés dans le cadre de l’instance judiciaire devant le juge de proximité.
A défaut d’accord, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECONTRANS devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de :
— La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation des manquements à ses obligations contractuelles ;
— La condamner à lui verser la somme de 39.288,42 euros à titre d’indemnité pour pertes et avaries de biens ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.573,60 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier suite à la restitution des biens ;
— La condamner à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et préjudice de jouissance ;
— Dire que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— La condamner à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Manoha Bigorre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Il explique que sa demande est recevable mais ce point ne sera pas développé ici puisque, même si le dispositif des conclusions adverses demande au tribunal de “Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] à l’égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS” force est de constater que la défenderesse dans la discussion ne développe aucune fin de non-recevoir qui, en toute hypothèse, ne pouvait relever que des pouvoirs du juge de la mise en état.
Monsieur [U] reproche à la société SECOTRANS de n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’aucune lettre de voiture n’a été établie lors du transport des meubles vers le garde-meubles et qu’il n’a donc pas donné décharge lors de la livraison des meubles au garde-meubles.
Il reproche aussi à la société SECOTRANS de n’avoir jamais établi :
— de contrat de dépôt pour les meubles laissés en garde-meubles ;
— de liste de colisage tel que prévu par le devis contrat, de défaut d’inventaire ne permettant pas d’identifier clairement les objets placés en dépôt, tant en termes de quantité que d’état.
Il fait par ailleurs valoir que la société SECOTRANS est responsable des pertes et avaries subies, tant en sa qualité de transporteur, sur le fondement des stipulations contractuelles et de l’article 133-1 du code de commerce, qu’en sa qualité de dépositaire sur le fondement des articles 1927 et suivants régissant le contrat de dépôt.
Il expose que concernant les avaries, il ressort du procès-verbal de constat du 13 mars 2024 que 15 objets ont été endommagés.
Par ailleurs, il produit une liste établie dans le cadre de la présente procédure engagée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris et soutient que lors de la restitution, 11 objets étaient manquants.
Pour chiffrer le préjudice résultant des avaries Monsieur [U] rappelle que le contrat inclut une garantie responsabilité contractuelle d’une valeur globale de 80 000 euros et 3.000 euros maxi par objet non listé.
Il explique que, au vu du devis-contrat c’est un volume de 57 m³ qui devaient être livrés au garde-meuble et qu’il ne lui a été restitué que quatre caisses de 8 m³ soient un total de 32 m³. Il ajoute qu’une des caisses n’était remplie qu’à 60 % de sorte que le volume total restitué n’est que de 28,8 m³.
Il chiffre donc le préjudice résultant des avaries à la somme de 10.000 euros et considère que celui correspondant aux objets manquants s’établit à 29.288,42 euros.
Monsieur [U] estime en outre avoir subi un préjudice financier résultant de la restitution de biens dépréciés et qui est la conséquence des manquements de la société SECOTRANS qui a manqué à son obligation de conservation et de protection des biens qui lui ont été confiés.
Il explique par ailleurs que, afin de pouvoir récupérer ses biens, il a dû les entreposer dans un autre garde-meuble ce qui a occasionné des frais de transport pour un montant de 2.040 TTC ainsi que des frais de stockage qui s’élève à ce jour à 1.533,60 euros de sorte que son préjudice total s’élève à la somme de 3.573,60 euros.
Il se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 15.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] à son égard ;
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Cyril Loue sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, la société SECOTRANS fait essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre liminaire, elle fait remarquer que les affirmations de Monsieur [U] selon lesquelles il aurait perdu tout contact avec elle apparaissent peu crédibles.
De son côté, elle soutient que c’est à raison des nombreux déménagements de Monsieur [U] qu’elle n’a jamais pu le recontacter.
Elle reproche à Monsieur [U] de travestir la réalité puisque si à l’origine 20 m³ (soit un camion) étaient prévus pour son domicile de [Localité 8] et 57 m³ (soit deux camions) étaient prévus pour le garde-meubles, il résulte des écritures du demandeur devant la chambre de proximité qu’il a finalement demandé que deux camions soient livrés à [Localité 8] et qu’un seul soit livré au garde-meubles ce qui correspond à 30 m³ et pas 57.
S’agissant des reproches qui lui sont faits sur l’exécution du contrat, elle conteste l’absence de lettre de voiture et renvoie à l’examen de celle qui a été signée et qui est produite par Monsieur [U] lui-même.
Elle insiste sur le fait qu’il a été constaté à l’ouverture des caisses que de nombreux objets n’ont manifestement pas été emballés par elle mais par Monsieur [U].
Sur la recevabilité de l’action engagée en qualité de déménageur, la société défenderesse écrit “Monsieur [U] était donc en mesure, dès le 31/05/2012, de pouvoir récupérer ses affaires placées en garde-meubles, s’il en avait manifesté la volonté” sans en tirer de conséquences juridiques ni saisir le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
La société ECOTRANS conteste également sa responsabilité de dépositaire en fustigeant la mauvaise foi de Monsieur [U] qui se prévaut de la perte de 25 m³ de meubles alors que seul un camion de 32 m³ est parti au garde-meubles.
Elle en conclut que Monsieur [U] cherche à obtenir une indemnisation pour des objets inexistants.
Elle réfute toute manipulation des numérotations de stockage en expliquant que les différences de numérotation invoquée par Monsieur [U] comme preuve du fait que les caisses contenant les biens stockés auraient été manipulées ou ouvertes, résultent du fait que la société SECOTRANS possède sa propre codification et que la société [S], qui gère le garde-meubles, a également sa propre codification afin de faciliter la gestion des caisses en dépôt. Ceci explique que chaque caisse possède une double codification.
Pour les objets prétendument manquants, elle dénie toute force probante à la liste que Monsieur [U] s’est établie à lui-même et qui sert de fondement à sa réclamation.
S’agissant de l’indemnisation, elle fait valoir que la réclamation au titre du dépôt ne peut en toute hypothèse pas être calculé sur la garantie prévue par le contrat de déménagement de sorte Monsieur [U] se fourvoie lorsqu’il sollicite l’application de la garantie responsabilité contractuelle d’une valeur globale de 80.000 euros et 3.000 euros maxi par objet non listé.
Elle qualifie en outre de “pas sérieuse” la demande au titre des frais de transport vers un nouveau garde-meubles et les nouveaux frais de garde-meubles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U]
Selon l’article 768 du code de procédure civile :
“Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Or, si le dispositif des conclusions de la société SECOTRANS énonce une prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U], il apparaît que contrairement aux termes de l’article rappelé ci-dessus, aucun moyen n’est soutenu à l’appui de cette prétention.
En l’absence de toute fin de non-recevoir soutenue, qui au demeurant, aurait relevé des pouvoirs du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, les demandes ne peuvent qu’être déclarées recevables.
Sur les manquements reprochés à la société SECOTRANS
Sur l’absence de lettre de voiture
Monsieur [U] soutient que la société SECOTRANS n’a pas établi de lettre de voiture alors qu’il produit lui-même ce document signé le 31 mai 2012.
Monsieur [U] a signé “la lettre de voiture” au chargement des meubles à [Localité 5], mais il a également signé la “déclaration de fin de travail”, en cochant la case “reçu mon mobilier au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe.”
Monsieur [U] a même ajouté après sa signature la mention manuscrite suivante :
“Très, très, très gentils, compétents dévoués et arrangeants dans des conditions très difficiles.”
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de lettre de voiture manque en fait.
Sur l’absence de contrat de dépôt
Monsieur [U] ne peut pas se prévaloir de l’absence d’un contrat de dépôt puisque le devis-contrat qu’il a signé le 9 mai 2012 mentionne expressément, d’une part, une prestation de déménagement et, d’autre part, une prestation de garde-meubles avec un loyer mensuel de 500 euros. Le document signé par les parties précise clairement que 20 m3 devaient être livrés au nouveau domicile de [Localité 8], tandis que 57 m3 devaient être livrés au garde-meubles.
Le grief tenant au défaut de contrat de dépôt n’apparaît donc pas fondé.
Sur l’absence de liste de colisage
Le contrat faisant la loi des parties prévoit que pour la mise en garde-meubles, les prestations à la charge de la société SECOTRANS incluent l’établissement d’une liste de colisage qui est un document qui indique le nombre de colis, leur contenu de façon plus ou moins détaillé et éventuellement leur poids ou leur volume.
Ce document est destiné à permettre de savoir ce qui a été remis au professionnel et de vérifier que ce qui est restitué correspond à ce qui a été reçu, étant précisé que la liste de colisage n’a pas vocation à dresser l’inventaire détaillé de tous les objets contenus dans les caisses composant les 57 m3 devant être stockés au garde-meubles.
Force est de constater que la société SECOTRANS ne produit pas une telle liste et demeure totalement taisante sur cette question dans ses écritures.
A ce titre, la société SECOTRANS n’a pas respecté ses engagements contractuels, mais cela ne fait pas en soi la preuve d’un dommage indemnisable.
Sur les avaries
Le contrat liant les parties ayant été signé avant la réforme du droit des contrats, ce sont les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui sont applicables.
Selon l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 13 des dispositions générales du contrat,“L’entreprise est responsable des meubles et des objets qui lui ont été confiés, sauf en cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client.”
A défaut d’établissement d’une liste de colisage, et à défaut de toute réserve émise par la société SECOTRANS au moment du chargement des meubles, celle-ci est réputée les avoir pris en bon état et, en conséquence, elle est responsable des avaries qui sont constatées à la restitution de ceux-ci.
Toutefois, l’article 14 des mêmes conditions générales auxquelles Monsieur [U] se réfère lui-même stipule : “Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Les conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou éléments de mobilier.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des cours en résultant.”
S’agissant des conditions particulières d’indemnisation, la société SECOTRANS est mal fondée à soutenir que les conditions de garantie applicable au dépôt en garde-meubles ne seraient pas les conditions prévues pour la prestation de transport.
En effet, force est de constater que l’encadré du devis-contrat qui contient le détail du prix, non seulement de la prestation de déménagement, mais également de la prestation de garde-meubles, contient la mention : “garantie responsabilité contractuelle : valeur globale 80.000 € et 3.000 € maxi par objet non listé.”
Aucune distinction n’est faite et ces garanties s’appliquent donc incontestablement à la prestation de garde-meubles.
Cependant, les montants ci-dessus indiqués correspondent à la valeur globale du mobilier ainsi qu’à l’indemnisation maximale par objet, et ces conditions ne dispensent pas Monsieur [U] de rapporter la preuve du “préjudice matériel prouvé” tel que stipulé par l’article 14 ci-dessus.
En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par le demandeur que certains objets ont été récupérés détériorés, Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme forfaitaire de 10.000 euros, sans aucun détail et sans faire de différence entre les objets réparables, dont il convient d’indiquer le coût de réparation et ceux qui ne le sont pas et pour lesquels il convient de fournir des éléments permettant de chiffrer l’indemnité compensatrice.
Force est de constater que Monsieur [U] qui est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’ampleur du préjudice matériel qu’il invoque résultant des avaries, ne met pas le tribunal en mesure de faire droit sa demande.
Il sera donc débouté de sa réclamation à ce titre.
Sur les pertes
Monsieur [U] se plaint de ce qu’il ne lui a été restitué que 32 m3 de meubles au lieu des 57 m3 mentionnés sur le contrat du 9 mai 2012.
Or, dans l’assignation à comparaître devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris délivrée à la société le SECOTRANS le 27 juin 2023, Monsieur [U] écrit :
“Le contrat prévoyait les modalités suivantes :
— le déménagement d’un volume total de biens estimés par l’entreprise à 77 m³. Les deux tiers, soit 57 m³ (représentant le chargement de deux camions) destinés à être stockés en garde-meubles à [Localité 9] et le solde, soit 20 m³ destiné à être livré immédiatement au nouveau domicile de Monsieur [U] à [Localité 6] ;
[…]
Le 30 mai 2012, la société SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS a effectué la prestation de déménagement.
Toutefois, à la différence de la prestation initialement prévue, deux camions ont finalement livré les biens qu’ils contenaient à [Localité 8], et un seul camion a été envoyé pour déposer les biens dans le garde-meuble.”
De cette assignation, il résulte donc, du propre aveu de Monsieur [U], qu’un seul camion sur trois a transporté des meubles vers le garde-meubles et que celui ci n’a donc pas reçu 57 m3.
Ceci est d’ailleurs parfaitement cohérent avec le bon d’entrée au garde-meubles du 31 mai 2012 de la société [S], qui gère le garde-meubles pour les prestations vendues par la société SECOTRANS, qui fait état de 4 caisses de 8 m3 pour un total de 32 m3, même à supposer comme, le soutient Monsieur [U], que la dernière caisse ne soit pas complètement remplie.
Il est établi par le procès-verbal de constat du 13 mars 2024 qu’il a été restitué à Monsieur [U] le contenu de 4 caisses fermées et plombées.
Par ailleurs, le tribunal observe que les numéros de plombage relevés par le commissaire de justice correspondent aux numéros mentionnés sur le bon d’entrée, et Monsieur [U] ne saurait tirer argument de ce qu’il ne s’est jamais présenter au garde-meubles, étant observé que les explications qu’il donne pour expliquer la perte de contact avec la société de déménagement ne valent, en toute hypothèse, pas pour le garde-meuble dont la localisation à Gonesse n’a jamais changé.
Par conséquent, face à ces éléments, la liste établie par Monsieur [U] qui n’est pas fondé à se constituer une preuve à lui-même, est insuffisante à rapporter la preuve des pertes qu’il invoque.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice résultant de la restitution de meubles dépréciés
Sur ce point, Monsieur [U] se contente d’affirmer :
“Il est incontestable que, compte tenu des pertes et des avaries constatées, Monsieur [U] n’a récupéré que des meubles en mauvaise état, incomplets et fortement dépréciés”
Outre qu’affirmation ne vaut pas démonstration et qu’il découle des motifs adoptés supra que Monsieur [U] ne rapporte la preuve, ni du préjudice financier résultant des avaries, ni de la réalité de la perte de certains objets, cette demande fait double emploi avec les deux précédentes.
Monsieur [U] réclame ainsi deux fois l’indemnisation du même préjudice, étant observé qu’il n’explique et encore moins ne prouve que les objets restitués en bon état auraient perdu de la valeur en raison de la faute commise par la société SECOTRANS.
Monsieur [U] réclame par ailleurs les frais de transport et de stockage des biens récupérés et confiés à un autre garde meuble alors qu’il a lui-même fait une procédure pour faire résilier le contrat conclu avec la société SECOTRANS et obtenir restitution des meubles et qu’il a ensuite fait le choix de conclure un contrat avec un autre garde meuble.
La société SECOTRANS n’est en rien responsable des choix faits par Monsieur [U] après la résiliation du contrat, et il sera également débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance
Dès lors, qu’il est débouté de ses demandes principales, Monsieur [U] sera nécessairement également débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Quant au trouble de jouissance, Monsieur [U] en a déjà demandé réparation à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris et cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] qui succombe sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SECOTRANS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Cyril Loue, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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