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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMR
Ordonnance du : 24 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 14/09/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [E]
né le 08 Janvier 2004
Vu la requête en date du 19 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 22 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22/09/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [S] [E] assisté de Maître BRANDON Juliana, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat médical des HNO du 14.09.2025 que l’intéressé présentait une bouffer délirante sur fond d’agitation psychomotrice conséquente avec risque suicidaire majeur compte tenu des propos tenus aux urgences qu’il est justifié du péril imminent à ce titre et que l’impossibilité de contacter un tiers est caractérisée (aucun numéro noté dans son dossier et discours du patient ne permettant pas d’identifier un tiers) ;
Que postérieurement un tiers, en l’espèce sa mère, a pu être averti dans les 24 heures de l’hospitalisation sous contrainte de son fils ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures objectivent une décompensation délirante à thème mystique avec hallucination visuelle et auditive et font état d’une crainte de passage à l’acte suicidaire imminent considération prise des propos qu’il tient ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [O], médecin de l’établissement, en date du 19/09/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [E] doit se poursuivre nécessairement en ce que le patient présente un trouble psychotique aigu avec une symptomatologie délirante “à type de vécu de viol” sur fond florissant délirant ainsi qu’une absence totale de critique de ses troubles et de la nécessité de se soigner ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BRANDON Juliana, avocat de permanence le 24 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [S] [E] le 24 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 24 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Septembre 2025.
Le Greffier,
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