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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 févr. 2026, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00033
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02270 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [R] [X], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 mai 2022, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par avenant du 15 juin 2023, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] un parking 6722P-0032.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 080,75 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 30 mai 2022 et avenant du 15 juin 2023 portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires (parking) sis [Adresse 2] à [Localité 3], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;D’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique ;Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] au paiement des sommes dues, à savoir :La somme principale de 4 000,00 euros, arrêtée au 5 septembre 2024 et incluant le mois d’août 2024 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 000,00 euros à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, tout en maintenant ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’est désistée de ses demandes et Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 15 décembre 2025, permet de constater que la dette a été soldée au 8 décembre 2025, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Ils seront également tenus in solidum de payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [L] à payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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