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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DÉSISTEMENT
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRN5
minute : 24/9
Société EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°488 825 217
dont le siège social est situé [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 9], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2020
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître [M] [T], en ses bureaux situés [Adresse 8]
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR ET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AUBE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [O], [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
FAITS ET PROCÉDURE
La Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, a fait délivrer à Monsieur [O] [R] le 13 septembre 2023 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant une propriété bâtie et son terrain situés [Adresse 4], l’ensemble cadastré section ZB n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 2]” devenue section AC n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09 ares et 87 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 13] (Loiret) pour l’emprunteur et Maître [V] [K], notaire à [Localité 13] (Loiret) pour le prêteur, contenant prêts par la Société [Adresse 9] consenti à Monsieur [O] [R] d’un montant total de 75.000,00€ (prêt n°00000498648).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé dela publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 03 octobre 2023 sous le volume S n°67 puis la Société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 04 décembre 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 05 décembre 2023.
Copie Exécutoire le :
à : Me [M]
Copie conforme le :
à : Me [M]
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [O] [R] a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi, précisant avoir eu plusieurs visites et un probable acquéreur.
Par jugement en date du 14 Juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [O] [R] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer au prix minimum net vendeur de 67.000,00 euros et a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 04 Octobre 2024.
A l’audience du 04 Octobre 2024, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat soutenant ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 03 Octobre 2024, déclare se désister de son instance, précisant qu’une vente de gré à gré était intervenue sur les biens et droits immobiliers objet du commandement de saisie immobilière signifié le 13 Septembre 2023 et sur laquelle la société EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST ont donné leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience de reprise des débats du 17 Janvier 2025, la Société EOS FRANCE, représentée par son avocat, confirme se désister de son instance. Régulièrement convoqué, Monsieur [O] [R], qui avait comparu à l’audience d’orientation du 19 Avril 2024, était non comparant, ni représenté, le jugement sera contradictoire.
Le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement de l’instance de la Société EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation CREDINVEST et d’ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la Société EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation CREDINVEST, de l’instance aux fins de vente immobilière de l’immeuble sis [Adresse 4], l’ensemble cadastré section [Cadastre 14] Lieudit “[Adresse 2]” devenue section AC n°[Cadastre 6] pour une contenance de 09 ares et 87 centiares ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par la Société EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation CREDINVEST à l’encontre de Monsieur [O] [R] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 Septembre 2023, publié le 03 Octobre 2023 au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11], 1er bureau, le 03 Octobre 2023 sous le volume S n°67 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du créancier poursuivant ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 Janvier 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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