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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02455 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00195 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27GL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/00195
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’Assurance chômage et de Garantie des Salaires par les inspecteurs du recouvrement de l'[Adresse 14] ( ci-après [15] ) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 8 octobre 2021 pour huit chefs de redressement, puis à une mise en demeure n° 69577611 du 22 février 2022 d’un montant de 1 225 372 € en ce compris 138 716 € de majorations de retard.
Par lettre en date du 15 avril 2022, la Société Anonyme [9] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 22 février 2022.
Par requête expédiée le 18 janvier 2023, la Société Anonyme [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 26 octobre 2022, notifiée à la société par courrier du 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la Société Anonyme [9], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— annuler le redressement de l’URSSAF [11] fondé sur la prétendue erreur de report ou de totalisation,
— annuler la mise en demeure du 22 février 2022 pour le montant de 1 008 639 € correspondant au chef de redressement n'°1 de la lettre d’observations,
— annuler la décision explicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11] du 26 octobre 2022,
— condamner l’URSSAF [11] à lui verser la somme de 520 603 € à titre de cotisations et contributions sociales indues,
A titre subsidiaire,
— réduire et limiter le montant du redressement litigieux à une somme totale de 421 793 € .
A l’appui de ses prétentions, la Société conteste l’erreur de report ou de totalisation et sollicite à titre principal l’annulation de ce chef de redressement en produisant l’analyse des bulletins de paie sur l’année 2018, 2019, 2020, les courriels échangés avec les services de l’URSSAF faisant état des difficultés relatives à la fiabilisation des Déclarations Sociales Nominatives ainsi qu’un tableau de synthèse. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration du même chef de redressement en raison d’une prescription applicable à certains montants versés au titre de l’année 2017 et d’une erreur concernant l’assiette du CTP 381 ( majoration/ Alsace-Moselle ) au titre de l’année 2018.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— débouter purement et simplement la Société Anonyme [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 26 octobre 2022 ainsi que la mise en demeure du 22 février 2022 pour son montant de 1 225 372 € ,
— condamner la Société Anonyme [9] aux éventuels dépens de l’instance.
A l’appui des prétentions, l’URSSAF [11] fait valoir que les chiffres avancés par la Société ne sauraient être considérés comme probants.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal est saisi de la seule contestation du chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation.
Il convient également de rappeler que la décision de la Commission de recours amiable qui intervient dans le cadre d’un recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable et il ne lui appartient pas de valider ou d’infirmer une décision de Commission de recours amiable.
Sur le chef de redressement n° 1 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 1 008 639 €
En application de l’article L. 242-1 et 136-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté les éléments suivants :
« Il a été réalisé un rapprochement entre les états de paie fournis par l’employeur ( … ) , les états des états comptables fournis par la comptabilité ( … ) et les DSN fournies par l’employeur à l’URSSAF.
Ont été principalement extrait : la masse salariale totale, la masse salariale des contrats aidés, les éléments soumis uniquement à CSG et à Forfait social ( épargnes salariales, départ .. ) .
Les éléments relevés dans ces états qui correspondent aux paiements de cotisations réellement effectués ont été rapprochés avec les différentes assiettes de cotisations enregistrées à l’URSSAF.
Ce rapprochement des éléments comptables avec ces différentes assiettes de cotisations a permis de constater [ des ] divergences ( … ) » .
L’inspecteur du recouvrement a opéré un redressement après avoir constaté un écart d’assiette de cotisations et de contributions sociales entre les éléments comptables et les Déclarations Sociales Nominatives.
La Société Anonyme [9] fait valoir que l’écart constaté n’est pas dû à une erreur mais à un dysfonctionnement de son logiciel de déclaration de l’assiette des cotisations et contributions sociales, lequel permet de générer les Déclarations Sociales Nominatives.
Elle précise que ce dysfonctionnement était connu de l’URSSAF et ajoute qu’elle s’est acquittée, en 2018, du montant des cotisations dues selon les Déclarations Sociales Nominatives, et qu’elle a procédé elle-même au calcul des cotisations et contributions sociales dues avant de régler à l’URSSAF le montant réellement dû, soit 29 748 524 € .
Elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ne se sont pas intéressés aux cotisations réellement versées par elle et qu’ils n’ont, à aucun moment, comparé les cotisations théoriques issues des Déclarations Sociales Nominatives et les cotisations dont elle s’est acquittée en pratique.
Elle indique que cette absence de vérification, alors que les agents de contrôle avaient accès aux données concernant les cotisations et contributions réellement payées par la Société, a entrainé un redressement injustifié.
Elle précise avoir procédé à une analyse des assiettes de cotisations et contributions sociales au regard des bulletins de paie émis en 2018 et des paiements réellement effectués à l’URSSAF pour l’année 2018, précisant que la majorité des régularisations opérées ont été réalisés sur l’exercice 2018.
Elle ajoute que seules deux régularisations ont eu lieu a posteriori sur un exercice différent :
— au titre de 2018 : – 14 651 € régularisées en décembre 2019 concernant la Cotisation Sociale Généralisée sur intéressement,
— au titre de 2019 : – 110 568 € régularisés en janvier et février 2020 concernant la réduction générale de cotisations.
Elle précise que ces montants de régularisation n’ont pas été contestés par les inspecteurs dans le cadre du contrôle, relevant que chaque régularisation a donné lieu à une déclaration régularisatrice et un paiement complémentaire démontrant que l’ensemble de ces éléments ont été pris en compte dans son analyse et produit à ce titre un tableau de synthèse.
Elle considère qu’elle aurait dû régler la somme de 85 814 822 € de cotisations et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020 alors qu’elle s’est acquittée d’un montant total de cotisations et contributions sociales égal à 86 335 425 € , soit un trop perçu de 520 603 € .
L’URSSAF fait valoir que s’agissant du montant des cotisations, les inspecteurs ont procédé lors du contrôle à des vérifications en rapprochant les éléments d’assiette des différentes cotisations et contributions figurant sur les bulletins de paie et sur la comptabilité de la société avec les déclarations adressées à l’URSSAF.
Elle précise que des écarts sont apparus sans que ceux-ci ne puissent être expliqués.
Elle considère que la Société présente un mode de calcul manifestement différent de celui retenu par les inspecteurs dont les résultats doivent prévaloir jusqu’à preuve du contraire et relève que la Société se limite à considérer la masse salariale à partir de bulletins de paie, faisant ainsi abstraction des sommes qu’elle a réellement déclarées à l’URSSAF.
Elle indique ne pas mettre en doute les explications de la société relatives au dysfonctionnement de son logiciel comptable permettant de générer les Déclarations Sociales Nominatives précisant que la Société est passée du logiciel [12] au logiciel de paie [5] en cours de contrôle.
Dans le cadre du présent litige, la Société produit l’analyse des bulletins de paie sur les années 2018, 2019, 2020, les courriels échangés avec les services de l’URSSAF faisant état des difficultés relatives à la fiabilisation des Déclarations Sociales Nominatives ainsi qu’un tableau de synthèse afin de contester le chef de redressement qui font apparaitre l’assiette de cotisations exacte et les cotisations réellement versées.
Ces pièces sont suffisantes à établir que la Société Anonyme [9] aurait dû régler la somme de 85 814 822 € de cotisations et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020 et qu’elle a procédé à un paiement d’un montant supérieur à celui-ci.
L’URSSAF [11] qui ne discute pas réellement des pièces versées aux débats par la Société Anonyme [9] n’est pas bien fondée à rejeter sa demande.
Compte tenu des éléments versés aux débats par la requérante, il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement contesté et l’URSSAF [11] sera condamnée à verser à la Société Anonyme [9] la somme de 520 603 € à titre de cotisations et contributions sociales indues.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [11] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le redressement relatif au chef de redressement n°1 « erreur matérielle de report ou de totalisation » ;
ANNULE la mise en demeure du 22 février 2022 pour le montant de 1 008 639 € correspondant au chef de redressement n° 1 « erreur matérielle de report ou de totalisation » de la lettre d’observations du 8 octobre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] à verser à la Société Anonyme [9] la somme de 520 603 € à titre de cotisations et contributions sociales indues suite au redressement opéré par lettre d’observations du 8 octobre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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