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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01247 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ77
MINUTE N° 25/108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 18 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 4] 2020 en laissant pour héritière réservataire, son épouse, Madame [L] [T].
Monsieur [Z] [C] et Monsieur [E] [C], son frère, possédaient en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18].
Par testament olographe en date du 08 octobre 2014, Monsieur [Z] [C] a désigné comme légataire universelle de tous ses biens en France, son épouse, Madame [L] [T] tout en léguant à titre particulier ses parts en nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] à Monsieur [E] [C] et, en cas de prédécès de ce dernier, solidairement à ses neveux Messieurs [P] et [A] [C] et, à défaut, leurs descendants.
Par testament dactylographié daté du 27 avril 2015 passé par-devant Maître Grégory Georges ELIADES, avocat à [Localité 20] (Australie), Monsieur [Z] [C] a révoqué toute disposition testamentaire antérieure, a nommé son épouse, Madame [L] [T], en qualité d’exécutrice testamentaire, et l’a désignée comme légataire universelle, sous réserve qu’elle lui survive par trente jours.
Par exploit du 17 juillet 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [L] [T] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 970 et suivants du code civil :
— déclarer la demande de Monsieur [E] [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— prononcer la nullité du testament « australien », dactylographié à [Localité 22] (Australie) à l’étude de [15], [21] et certifié par un solicitor Maître [K] [X] [W], daté du 27 avril 2015,
— constater que le seul testament valide est celui rédigé en France à l’étude de Maître [O] (étude notariale de Maître [N] [H] et Maître [F] [Y] daté du 8 octobre 2014),
— condamner Madame [L] [T] veuve [C] à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [Z] [C] résidait habituellement en France où il y est décédé et considère, à ce titre, que la législation française est applicable.
Il fait valoir que ledit testament n’est pas un acte authentique puisque Maître [K] [X] [W] n’est pas notaire mais avocat, et qu’en conséquence, l’acte aurait dû être rédigé de la main de Monsieur [Z] [C] et non dactylographié pour être valable, conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil. Il considère que même si la législation française ne s’appliquait pas, le testament serait de toute façon nul au regard des dispositions du droit australien qui imposent les mêmes conditions de validité que les dispositions françaises.
Il souligne que Maître [K] [X] [W] n’a pas sollicité la pièce d’identité de Monsieur [Z] [C] lors de la signature du testament querellé alors qu’il ne l’avait pas revu depuis douze ans. Il estime qu’un doute subsiste sur l’identité de la personne qui a signé ce testament.
Il ajoute que la signature apposée sur le testament litigieux ne correspond pas à la signature habituelle de Monsieur [Z] [C] et notamment à celle de son passeport délivré le 03 juin 2015.
Il conclut à la nullité du testament du 27 avril 2015.
Madame [L] [T] veuve [C], régulièrement assignée selon acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 17 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 18 mars 2025 selon ordonnance du 12 février 2025.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 25 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] était de nationalité française et australienne, ce qui constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
A. Sur la compétence du juge français
En matière de successions, il convient de se référer au règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen applicable aux successions des personnes qui sont décédées le [Date décès 3] 2015 ou après cette date.
Le chapitre II intitulé « Compétence » de ce règlement européen prévoit en son article 4 intitulé « Compétence générale » que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.»
Selon le considérant n°23 dudit règlement, « Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »
L’article 10 de ce même règlement portant sur les « Compétences subsidiaires » dispose que :
« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [13] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Monsieur [Z] [C] est né en France et qu’il avait la double nationalité française et australienne.
Selon l’acte de décès, il est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 8] et était domicilié au [Adresse 5] à [Localité 17].
Ainsi, il est établi que Monsieur [Z] [C] résidait en France au jour de son décès.
S’agissant de sa résidence habituelle au cours des années précédant son décès, il est relevé que Monsieur [Z] [C] était coindivisaire avec son frère d’un bien immobilier familial situé à [Localité 17].
Il est également relevé que Monsieur [Z] [C] avait notifié son changement de résidence pour [Localité 17] au Consulat de France selon un courrier du 12 mars 2012.
Monsieur [E] [C] produit des documents signés par Monsieur [Z] [C] dont il ressort notamment la souscription d’un livret A en 2012 auprès de la société [11] dont les conditions particulières mentionnent une adresse à [Localité 17] ou encore la souscription d’un contrat d’assurance deux roues, courant 2013, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurances situé à [Localité 17].
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] [C] avait pour résidence habituelle, la [14].
De même, la déclaration préremplie des revenus sur l’année 2017 bien qu’elle soit adressée à Monsieur [Z] [C] et Madame [L] [T] à l’adresse située à [Localité 17], est un indice qui reste insuffisant pour considérer que Monsieur [Z] [C] résidait habituellement en France.
En outre, il est relevé que Monsieur [Z] [C] a déclaré résider à [Localité 22] (Australie) dans son testament olographe non contesté du 8 octobre 2014, outre le testament querellé du 27 avril 2015 qui fait état d’un domicile à [Localité 19] (Australie), soit postérieurement à sa notification de changement de résidence auprès du [12].
En définitive, bien qu’il apparaisse que Monsieur [Z] [C] avait des liens avec la France, les éléments produits sont insuffisants pour établir qu’il avait fixé sa résidence habituelle en [14] au moment de son décès.
Dès lors, la condition de résidence habituelle au moment du décès n’étant pas remplie, l’article 4 du règlement européen précité ne peut trouver application.
Il convient alors de se reporter à l’article 10 de ce même règlement et de considérer que Monsieur [Z] [C] ayant un bien immobilier situé en France et possédant la nationalité française au moment de son décès, la juridiction française est compétente pour statuer sur l’ensemble de sa succession.
B. Sur la loi applicable
Le chapitre III intitulé « Loi applicable » du règlement européen précité prévoit en son article 20 « Application universelle » que « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » et en son article 21 « Règle générale », que :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2.Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Monsieur [E] [C] qui soutient l’application de la loi française à la succession de Monsieur [Z] [C], fait valoir que ce dernier était de nationalité française et avait sa résidence habituelle en [14], au moment de son décès.
Au regard de ce qui précède, il a été démontré que les éléments produits sont insuffisants pour établir que Monsieur [Z] [C] avait fixé sa résidence habituelle en [14] au moment de son décès.
Au contraire, il apparaît que Monsieur [Z] [C] avait établi un premier testament en 2003 au sein du cabinet de Maître [K] [W], avocat, situé à [Localité 20] (Australie) et que le testament non contesté du 8 octobre 2014 fait état d’une résidence en [10].
Il ressort également du testament litigieux du 27 avril 2015 qu’en cas de prédécès de son épouse, Monsieur [Z] [C] avait nommé son comptable domicilié en Australie comme exécuteur testamentaire.
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [Z] [C] avait son centre d’intérêts et de vie en Australie et de conclure que Monsieur [Z] [C] avait pour résidence habituelle l'[10].
Dès lors, la preuve de la résidence habituelle de Monsieur [Z] [C] en France n’étant pas rapportée, la loi française ne peut trouver application et il y a lieu d’examiner les conditions de validité du testament du 27 avril 2015 non pas sur le fondement de l’article 970 du code civil mais au regard des dispositions du droit australien.
II. Sur la demande en nullité du testament dactylographié du 27 avril 2015
S’agissant des dispositions testamentaires antérieures au [Date décès 3] 2015, l’article 83 3. du règlement européen prévoit qu'« une disposition à cause de mort prise avant le [Date décès 3] 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout [13] dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession ».
L’article 27 intégré au chapitre III du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 portant sur la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit, prévoit que « 1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi : a) de l’État dans lequel la disposition a été prise (…) e) pour les biens immobiliers, de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés.».
Ainsi, une disposition à cause de mort est valable quant à la forme si elle est conforme à la loi de l’Etat du lieu de conclusion de l’acte contenant la disposition ou à la loi nationale du testateur ou à la loi du domicile ou de la résidence habituelle du testateur ou encore, pour les biens immobiliers, à la loi du lieu de situation de ses biens.
En droit australien, trois conditions doivent être respectées pour considérer comme valable un testament établi sur le territoire australien : il doit être écrit (qu’il soit manuscrit, dactylographié ou imprimé), signé de la main du testateur et la signature doit être attestée par deux autres personnes qui doivent également signer le testament.
Monsieur [E] [C] fait valoir que lors de l’établissement du testament du 27 avril 2015 au sein du cabinet de Maître [K] [W], avocat, à [Localité 20] (Australie), l’identité de Monsieur [Z] [C] n’a pas été vérifiée par Maître [K] [W], que la signature apposée sur cet acte ne correspond pas à celle de Monsieur [Z] [C] et qu’en conséquence, il existe un sérieux doute sur le fait que Monsieur [Z] [C] soit le testateur de l’acte querellé. Il ajoute que le testament du 27 avril 2015 aurait dû être rédigé et signé de la main de Monsieur [Z] [C] pour être valable conformément aux dispositions du droit australien et conclut à sa nullité.
En l’espèce, le testament du 27 avril 2015 a été établi en présence de Maître [K] [W] lequel reconnaît dans une attestation sous serment n’avoir pas vu « la nécessité d’identifier feu [Z] [C] en obtenant une copie de sa pièce d’identité avec photo au moment de la signature de son testament en 2015, je croyais sincèrement que c’était bien [Z] [C] car j’avais agi pour son compte auparavant ». Il ajoute qu'« On m’a présenté une copie du passeport de feu [Z] [C] (…). Je crois sincèrement que c’est bien la personne pour laquelle j’ai établi des documents en 2003 et 2015. ».
Le seul fait que l’identité de Monsieur [Z] [C] n’est pas été vérifiée le jour de l’établissement du testament est insuffisant pour remettre en cause l’identité du testateur.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de la signature apposée sur le testament querellé, s’il ressort de la vérification d’écritures que la signature habituelle de Monsieur [Z] [C] comporte l’écriture de son nom de famille, il apparaît que la signature apposée dans la remise de chèques datée du 28 janvier 2016 et dans le testament non contesté du 8 octobre 2014 ressemble à celle du testament du 27 avril 2015.
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [C] ne soit pas le signataire de l’acte du 27 avril 2015.
Concernant le respect des conditions de validité du testament du 27 avril 2015, il n’est pas contesté que l’acte est dactylographié, qu’il est signé et qu’il a été signé en présence de deux témoins qui ont apposé leurs signatures.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de validité requises en droit australien sont réunies et de considérer que le testament du 27 avril 2015 est valable.
En conséquence, la demande de nullité initiée par Monsieur [E] [C] ne peut prospérer.
Il convient de débouter Monsieur [E] [C] de sa demande en nullité du testament du 27 avril 2015.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [C] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [C] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande en nullité du testament dactylographié du 27 avril 2015,
Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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