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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 20 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2A
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 14] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003268 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR(S) :
[Z] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 14] ILE DE FRANCE, Syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
comparante et assistée de M.[B] [L] (fils)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats :Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [Z] [L] y est propriétaire des lots numéros 535 et 543.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 21 novembre 2024, fait assigner [Z] [L] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5387,40 € arrêtée au 19 septembre 2024, celle de 348,94 € au titre des frais de recouvrement, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et porté celle au titre des charges à 6101,65 €. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Assistée de son fils [B], [Z] [L] a sollicité des délais de paiement, expliquant percevoir une retraite mensuelle d’environ 1450 € et une retraite complémentaire d’environ
400 € par trimestre.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété et un état hypothécaire,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2013 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les relevés généraux des dépenses pour les années 2016 à 2021,
— les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2021 au quatrième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2020 au 12 mars 2025,
— les mises en demeure,
— les contrats de syndic.
Il ressort de ces documents que [Z] [L] reste devoir la somme de 6101,65 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 12 mars 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les mises en demeure susmentionnées sont rendues nécessaires par la persistance de l’absence de paiement des charges de copropriété, de sorte qu’il convient de condamner à ce titre [Z] [L] à payer au syndicat la somme de 348,94 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [Z] [L] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant que la copropriété fait face depuis de nombreuses années à d’importants impayés de charges. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 300 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en paiement échelonné
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [Z] [L] et les besoins du syndicat des copropriétaires justifient d’accorder à la première un paiement échelonné de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [L] doit être condamnée aux dépens et aux sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 13] :
— la somme de 6101,65 € au titre des charges impayées au 12 mars 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus,
— la somme de 348,94 € au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
ACCORDE à [Z] [L] des délais de paiement et DIT qu’elle devront s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des charges courantes ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement des charges courantes pendant le cours du paiement échelonné, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [Z] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [L] à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 13], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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