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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVAK
Demandeur
Défendeur
Mme [V] [B] épouse [M]
42 route de LYON
73160 COGNIN
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [P] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] [J] assesseur collège non salarié
— [S] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2024, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 5 septembre 2024 rejetant la contestation d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 10.395,28 euros pour la période du 16 août 2023 au 5 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible.
Dans sa requête du 13 novembre 2024 reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Madame [V] [B], en personne, demande au tribunal de juger que la CPAM de la Savoie a commis une faute dans la gestion de ses indemnités, que l’indu n’étant pas de son fait, il doit être annulé.
Aux termes de ses écritures du 5 septembre 2025 reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [B] [V] de son recours et de ses demandes,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie maintenant l’indu n° 2306361058 d’un montant de 10.395,28 euros notifié le 15 décembre 2023 à Madame [B] [V],
Condamner Madame [B] [V] au remboursement de la somme de 10.395,28 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale énonce que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L.168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L.511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L.142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L.142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L.142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L.142-4. »
Conformément à l’article R.323-10 du Code de la sécurité sociale, « En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L.3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations. »
Aux termes de l’article R.323-11 du Code de la sécurité sociale, « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
L’article R.433-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
En l’espèce, Madame [B] a été placée en arrêt de travail du 16 août 2023 au 14 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie a réglé les indemnités journalières à Madame [B] pour la période du 16 août 2023 au 16 novembre 2023 sans demande de subrogation selon attestation de l’employeur du 8 septembre 2023 pour maladie ordinaire (pièce 2 en défense).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 11 août 2023, a régularisé la situation de Madame [B] le 16 novembre 2023.
Selon attestation de salaire en accident de travail du 20 octobre 2023 de l’employeur de Madame [V] [B], il est apparu que ce dernier a indiqué avoir maintenu le salaire à sa salariée depuis le 16 août 2023.
Madame [V] [B] a donc reçu à la fois le versement de ses indemnités journalières directement de l’organisme social, à la fois le versement de ses indemnités journalières directement de son employeur du fait de la subrogation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a donc effectué un calcul des indemnités journalières versées conjointement à la subrogation de l’employeur de Madame [V] [B] qui s’élèvent à 10.395,28 euros.
Madame [B] ne conteste pas avoir reçu les indemnités journalières tant de la sécurité sociale que de son employeur. Madame [V] [B] considère que l’erreur repose sur la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. Son employeur n’aurait pas versé les indemnités journalières à la hauteur du versement de l’organisme social. Elle estime qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de se tourner vers l’employeur pour récupérer les sommes. Madame [B] ajoute qu’il ne lui appartient pas de refaire les calculs de ce qui lui aurait été versé à tort.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie explique que la subrogation est obligatoire si l’employeur la demande. L’organisme social rappelle que tout versement est sujet à récupération par elle-même auprès de l’assurée.
D’une part, le tribunal rappelle que ce n’est pas l’employeur qui a bénéficié d’un double paiement mais Madame [B] de sorte que la CPAM serait malvenue à faire état d’une dette à l’encontre de la Croix Rouge.
D’autre part, les règles probatoires édictées par les articles 1353 et suivants du code civil imposent à Madame [B] de prouver l’erreur dans le calcul des indemnités qu’elle estime ne pas avoir perçues. Madame [B] soutient qu’il ne lui appartient pas d’être précise dans ses demandes.
Le tribunal constate que Madame [V] [B] est débitrice à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie d’une somme de 10.395,28 euros en raison d’une indemnisation qui ne lui était pas due.
Il convient en conséquence de débouter Madame [V] [B] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer l’indu d’un montant de 10.395,28 euros.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Madame [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme l’indu notifié le 15 décembre 2023 à Madame [V] [B] d’un montant de 10.395,28 euros relatif au trop-perçu d’indemnités journalières pour la période de 16 août 2023 au 5 décembre 2023 ;
Condamne Madame [V] [B] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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