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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 mars 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJW
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Mars 2025 à :
Me Anaëlle GRUNEBAUM, vestiaire 109
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 18 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
NOUS, Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat accepté le 21 janvier 2019, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société M2F la location d’un matériel de cuisine moyennant paiement d’un loyer mensuel de 390 euros HT pendant 36 mois.
La société M2F a fait l’objet d’une liquidation amiable et l’assemblée générale des associés du 25 octobre 2019 a constaté la clôture des opérations en date du 31mars 2019.
Suivant exploit délivré le 6 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [Y] [K] en paiement sur le fondement de l’article 1240 du code civil par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 Monsieur [Y] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions d’incident numéro 2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, il sollicite de voir :
— DECLARER Monsieur [Y] [K] recevable en son exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judicaire de STRASBOURG au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et la dire bien fondée ;
— DIRE que, par application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, seul le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent pour connaître des demandes formées par la société GRENKE LOCATION, et ce, à l’exclusion du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;
— SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître ;
— RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes autres que celle, subsidiaire, de SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au règlement des entiers dépens ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à l’incident expose que la société M2F, dont le siège social était situé à AUBERVILLIERS a fait l’objet d’une liquidation amiable votée par l’assemblée générale extraordinaire du 1 er avril 2019, Monsieur [Y] [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur et la société M2F a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 6 décembre 2019 après constatation par l’assemblée générale de clôture de la liquidation selon annonce publiée au BODDAC le 10 décembre 2019.
Il fait valoir que si que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas partie au contrat de location du 21 janvier 2019 y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure et de dire que seul le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent pour connaître du présent litige dès que Monsieur [Y] [K] est domicilié à PANTIN.
S’agissant des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile invoquées par la demanderesse, il soutient que contrairement à ce qu’elle développe aux termes de ses conclusions la société GRENKE LOCATION ne justifie pas d’une créance préexistante à l’encontre de Monsieur [Y] [K] et qu’il a été jugé que le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières du fait dommageable ont été ultérieurement enregistrées.
Il conclut que le lieu du fait dommageable, c’est-à-dire celui où son éventuelle faute es-qualité de liquidateur amiable, aurait été commise, est incontestablement à [Localité 5], lieu du siège social de la société M2F, lieu où la clôture des opérations de liquidation amiable de la société M2F a été décidée.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société GRENKE LOCATION demande au juge de la mise en état de :
— REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [K],
Subsidiairement,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny,
En tous les cas,
— RESERVER le sort des frais et dépens.
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation aux frais et dépens .
Elle plaide que selon l’ arrêt de la Cour d’appel de Nancy visé par la partie défenderesse que le lieu du dommage s’assimile au « lieu où nait le préjudice » de sorte que le préjudice tenant au non recouvrement de factures de loyers émises par la SAS GRENKE LOCATION et au non recouvrement d’une indemnité de résiliation qui couvre son investissement initial est caractérisé au siège de la créancière de sorte que le tribunal est compétent .
Elle sollicite en tout état de cause qu’aucune condamnation au titre des frais et des dépens ne saurait intervenir, aucune partie n’ayant succombé au fond s’agissant du litige qui les oppose et au surplus, Monsieur [K] s’est montré particulièrement dilatoire dans sa démarche, ayant attendu plus d’un an avant de soulever son exception d’incompétence.
L’incident a été retenu à l’audience du 11 février 2025 et mis en délibéré sur pièces au 25 mars 2025, date avancée au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure telles que les exceptions d’incompétence ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la demanderesse agit à l’égard de Monsieur [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’elle lui reproche d’avoir en tant que liquidateur amiable de la société locataire procédé à la clôture de la liquidation de la société M2F sans avoir inclu dans les comptes de la liquidation la créance de la société GRENKE LOCATION constituée notamment des loyers impayés qui restaient dus outre la créance de résiliation ;
Qu’il s’ensuit que les faits reprochés au défendeur ont trait aux opérations de liquidation amiable mises en oeuvre par ce dernier désigné comme liquidateur amiable selon le procès-verbal de l’assemblée générale produit par la société GRENKE LOCATION ;
Attendu qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les fautes reprochées à des dirigeants d’une société commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elles se rattachent par un lien direct à la gestion d’une société commerciale ;
Que dès lors, l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre du liquidateur amiable d’une société commerciale relève bien de la compétence du tribunal de commerce et en Alsace de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire ce qui n’est pas discuté ;
Qu’en revanche, en ce qui concerne la compétence territoriale, l’article 46 du code de procédure civile revendiqué par la demanderesse précise qu’en matière délictuelle, le demandeur peut effectivement opté pour la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Que les parties s’opposent sur l’interprétation de ces dispositions ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que le dommage subi par la société GRENKE LOCATION du fait des manquements allégués du défendeur en sa qualité de liquidateur amiable consiste en une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation amiable qui a été mise en oeuvre au siège de la société M2F ;
Qu’il a été jugé à maintes reprises que le lieu où le dommage a été subi ne pouvait être assimilé à celui où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués ;
Qu’il s’ensuit que la matérialisation du dommage subi (omission de la prise en compte de la créance de la demanderesse lors de la liquidation) se trouve au siège social de la société M2F situé dans le ressort judiciaire du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et non pas dans les livres de la société GRENKE LOCATION où sont enregistrées les conséquences des fautes reprochées ;
Qu’il convient en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence ;
Que par suite, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du présent litige et d’ordonner son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Que la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
Qu’en revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros en faveur de Monsieur [K] ;
PAR CES MOTIFS
Nous,Myriam MAAZOUZ-GAVAND, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Strasbourg en sa chambre commerciale incompétent territorialement pour connaître du litige ;
ORDONNONS ainsi son dessaisissement au profit duTribunal de Commerce de [Localité 7] ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [D] la somme de sept cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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