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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00303 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWI5
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 17 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
L’ÉTAT représenté par Madame la Préfète de l’Essonne, elle-même représentée par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île de France domiciliée au [Adresse 1] et Monsieur le Directeur des routes d’Île de France domicilié [Adresse 2],
représentée par Maître Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726, Me Manon EVANO BEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3],
comparant, non constitué assisté de sa fille Mme [A] [H],
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 3],
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 9 avril 2026, l’ETAT, représenté par Madame La Préfète, elle-même représentée par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête du 8 avril 2026, Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] et sise entre le [Adresse 4] et le [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant au domaine privé de l’Etat,
— ordonner l’expulsion sans délai de toutes les personnes occupant la parcelle sise cadastrée AC [Cadastre 1] et sises entre les [Adresse 4] et le [Adresse 5] à [Localité 1], et notamment, les défendeurs identifiés et désignés dans la présente assignation ainsi que tous les occupants de leur chef, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, en cas de besoin, le recours d’un commissaire de justice et l’assistance de la force publique,
— leur ordonner également d’évacuer toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériels, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain et ce, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à verse à l’ETAT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ETAT expose qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise entre le [Adresse 6] à [Localité 1], occupée sans droit ni titre par Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] selon le procès-verbal de constat du 2 décembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé le nom et prénom de l’individu rencontré dans la zone d’occupation, lui expliquant y avoir installé un jardin potager et ne pas souhaiter retirer ses aménagements, estimant que le terrain n’est utilisé par personne et qu’il en assure l’entretien depuis environ 23 ans.
A l’audience du 17 avril 2026, l’ETAT, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [H] a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [H] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, l’ETAT justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sans délai, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 2 décembre 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre d’un terrain partiellement clôturé par des panneaux de tôle et des éléments de bois, sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise entre le [Adresse 4] et le [Adresse 7] à [Localité 1], par les défendeurs.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’ETAT par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre que « le terrain comporte plusieurs aménagements sommaires, notamment un espace cultivé en potager, des bacs de plantation, ainsi que divers outils et matériaux disposés au sol ».
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée et s’opposer au droit de l’ETAT d’en disposer.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants.
S’agissant des délais, l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un lieu d’habitation mais d’un terrain à utilisation de jardin et de stockage puisque les défendeurs occupent la maison située au [Adresse 8], en face du terrain concerné.
Il sera donc ordonné à Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
A défaut, l’ETAT sera autorisé à procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux, de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise entre le [Adresse 4] et le [Adresse 7] à [Localité 1] au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, les défendeurs étant de bonne foi et l’exécution étant garantie par le recours à la force publique.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] sont occupants sans droit ni titre d’une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise entre le [Adresse 4] et le [Adresse 7] à [Localité 1], appartenant à l’ETAT ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et DISONS n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [W] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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