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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 janv. 2025, n° 24/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 24/05332 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDE
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/10/2013 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16/07/2024,
Concernant :
Madame [N] [B]
née le 30 Août 1985 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/12/2024 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [B] assistée de Maître CHAUVIN Marion , avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [M], médecin de l’établissement, en date du 30 décembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 24/05332 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDE
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [N] [B] le 07 Janvier 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHAUVIN Marion avocat de permanence le 07 Janvier 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] – UMD le 07 Janvier 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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