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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 22/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CAISSE D' ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01036 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 20 Août 1935 à [Localité 1] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [U]
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (CAVP) a émis à l’encontre de Monsieur [H] [U] en sa qualité de biologiste le 27 mai 2022 cinq mises en demeure en vue règlement des cotisations des régimes invalidité-décès, vieillesse de base, complémentaire, prestations complémentaires de vieillesse pour les sommes de :
1 786,05 euros majorations de retard comprises au titre du premier semestre 2019,1 786,05 euros majorations de retard comprises au titre du second semestre 2019,4 183,21 euros majorations de retard comprises au titre du premier semestre 2020,4 183,21 euros majorations de retard comprises au titre du second semestre 2020,3 807,83 euros majorations de retard comprises au titre du second semestre 2021.
La CAVP a également émis à l’encontre de Monsieur [H] [U] le 28 juillet 2022 trois mises en demeure en vue règlement des cotisations des régimes invalidité-décès, vieillesse de base, complémentaire, prestations complémentaires de vieillesse pour les sommes de :
4 222,06 euros majorations de retard comprises au titre du premier semestre 2021,6 455,94 euros majorations de retard comprises au titre du second semestre 2021,5 101,96 euros majorations de retard comprises au titre du premier trimestre 2022.
Monsieur [H] [U] a contesté le 27 juillet 2022 les mises en demeure émises le 27 mai 2022 auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision notifiée le 02 août 2022 a rejeté sa contestation.
Monsieur [H] [U] a saisi par la suite à nouveau la CRA d’une demande de révision du montant des cotisations dues au regard de la cessation de son activité.
Par décision rendue le 27 juin 2024 et notifiée par courrier daté du 20 juillet 2024, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [H] [U] au motif que les services de la CAVP avait fait une juste application des textes en retenant la radiation de son activité à la date du 30 juin 2022.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 03 octobre 2022, Monsieur [H] [U] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux aux fins d’annulation de l’intégralité des mises en demeure émises par la CAVP.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [U], comparant, développe oralement les termes des écritures en date du 20 mars 2024 de son Avocat qui a fait valoir entre temps son dépôt de mandat ainsi que de ses propres écritures reçues au greffe le 21 mai 2025.
Monsieur [H] [U] demande au Tribunal de :
annuler l’intégralité des mises en demeure émises par la CAVP et portant sur les cotisations, intérêts, pénalités et majorations de retard des premier semestre et deuxième semestre 2021 et du premier semestre 2022,annuler la décision de la CRA en date du 02 août 2022,condamner la CAVP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAVP est non-comparante à l’audience.
Elle a cependant suivant correspondance reçue au greffe le 03 octobre 2024 ses écritures et pièces.
Suivant ses dernières conclusions, la CAVP demande au Tribunal de :
confirmer la date de radiation de ses fichiers de Monsieur [H] [U] au 30 juin 2022,valider les mises en demeure émises pour les périodes et montants suivants :premier semestre 2021 : 4 222,06 euros,second semestre 2021 : 5 732,49 euros,premier semestre 2022 : 5 101,96 euros,ajustement du premier semestre 2021 : 1 510,43 euros,Soit un total de 16 566,94 euros,
dire et juger en conséquence que Monsieur [H] [U] est redevable de la somme de 16566,91 euros au titre de ces mises en demeure,condamner Monsieur [H] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [U] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La CAPV ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, ce qui n’est pas contesté, le présent jugement sera dès lors contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CAVP de la recevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [H] [U] le 03 octobre 2022.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [H] [U] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’objet du litige
En l’espèce, si à travers les écritures de son Conseil datées du 20 mars 2024, Monsieur [H] [U] sollicitait l’annulation de l’intégralité des mises en demeure émises par la CAVP et notamment celles en date du 27 mai 2022, il sera relevé à la lecture des écritures adressées par Monsieur [H] [U] à la juridiction le 21 mai 2025 celui-ci n’entend maintenir sa contestation qu’à l’encontre des cotisations, intérêts, pénalités et majorations de retard réclamés par la CAVP au titre des premier semestre et deuxième semestre 2021 et du premier semestre 2022 pour la somme totale de 16 566,94 euros, cotisations objet des trois mises en demeure émises le 28 juillet 2022.
La CAVP confirme par ailleurs dans ses propres écritures que Monsieur [H] [U] a régularisé le règlement de ses cotisations sur la période du premier semestre 2019 au second semestre 2020, celui-ci ne restant redevable que des cotisations des années 2021 et 2022.
Il en résulte que l’objet du présent litige devra être circonscrit aux seules cotisations intérêts, pénalités et majorations de retard réclamés par la CAVP au titre des premier semestre et deuxième semestre 2021 et du premier semestre 2022, objet des mises en demeure émises le 28 juillet 2022.
3 – Sur la régularité des mises en demeure
3.1 – Moyens des parties
Monsieur [H] [U] conteste la régularité des mises en demeure qui lui ont été notifiées, rappelant que jusqu’au mois de mai 2022 inclus, les précédentes mises en demeure avaient été notifiées à l’adresse du Laboratoire au sein duquel il travaillait jusqu’au 01 janvier 2021. Il conteste toute négligence dans le retrait de son courrier auprès des services de [1], alors que le délai de mise à disposition des mises en demeure notifiées en courriers recommandés n’était pas dépassé et que les services postaux ont retourné ces correspondances à l’expéditeur avant la fin du délai de mise à disposition, ce dont il ne peut être tenu pour responsable.
La CAVP rétorque que les mises en demeure concernant les périodes de cotisations du premier semestre 2021 au premier semestre 2022 lui ont bien été notifiées à son adresse personnelle et relève que le défaut de réception d’une mise en demeure n’en affecte pas sa validité.
3.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, la CAVP produit aux débats trois mises en demeure émises à la date du 28 juillet 2022, l’une visant les cotisations et majorations de retard du premier semestre 2021 pour la somme totale de 4 222,06 euros, une autre visant les cotisations et majorations de retard du second semestre 2021 comprenant la cotisation d’ajustement du premier semestre 2021 pour la somme totale de 6455,94 euros et une troisième visant les cotisations et majorations de retard du premier semestre 2022 pour la somme totale de 5 101,96 euros.
Il est justifié à travers la référence du numéro de lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée sur chacune des mises en demeure et des bordereaux d’émission et d’accusé de réception afférents aux numéros de référence de recommandé correspondant à ceux visés sur les mises en demeure que lesdites mises en demeure ont été notifiées par voie postale à l’adresse personnelle de Monsieur [H] [U] au [Adresse 5] [Adresse 6] », ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Si les avis de réception des trois courriers recommandés de notification des trois mises en demeure font apparaître que les courriers ont été présentés pour distribution au domicile de Monsieur [H] [U] le 29 juillet 2024, ils ont été retournés par les services postaux à la CAVP avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Or, il sera rappelé que la mise en demeure doit être envoyée à la dernière adresse connue par l’organisme de recouvrement et qu’elle est dans ces conditions valable indépendamment du motif de non distribution notamment si le retour de l’accusé réception porte la mention « pli avisé et non réclamé »
La validité des mises en demeure ainsi notifiées régulièrement par la CAVP le 28 juillet 2022 n’étant dans ces conditions nullement affectée par leur défaut de réception par le cotisant, elles seront dès lors considérées comme régulièrement délivrées.
En conséquence, le moyen opposé par Monsieur [H] [U] quant à l’irrégularité des mises en demeure notifiées sera en conséquence considéré comme inopérant.
4 – Sur le bien-fondé de la créance réclamée
4.1 – Moyens des parties
Monsieur [H] [U] conteste être redevable du paiement de cotisations pour la période du 01 janvier 2021 au 30 juin 2022, ayant cessé toute activité au sein de la SELAS [2] au 01 janvier 2021. Il souligne que tant l'[Localité 4] [3] que l’Ordre des Pharmaciens ont pris acte de la cessation de ses fonctions de biologiste au 01 janvier 2021. Il fait également valoir le fait que la Société [4] s’était engagée à régler ses cotisations professionnelles et que les appels à cotisations auraient dû directement être adressés à cette société. Il considère encore en application de l’article R643-1 du code de la sécurité sociale que la CAVP n’avait pas à lui réclamer de cotisations postérieurement à la date de fin effective de son activité professionnelle, et ce quelle que soit la date de radiation intervenue ultérieurement, les statuts de la Caisse ne pouvant déroger à ce principe réglementaire.
La CAVP considère de son côté que la radiation de Monsieur [H] [U] du tableau de l’Ordre des Pharmaciens est intervenue le 15 avril 2022 et qu’il a en conséquence était radié de ses propres services le dernier jour du trimestre au cours duquel il a été radié de l’Ordre des Pharmaciens, soit le 30 juin 2022, et ce conformément à ses statuts.
4.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
Selon l’article R643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
En l’espèce, il ressort des termes de l’attestation établie le 16 janvier 2024 par le Président du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens produite par Monsieur [H] [U] que si celui-ci a cessé ses fonctions de biologiste médical libéral au sein de la SELARL [5] à la date du 01 janvier 2021, cependant il a déclaré auprès de l’Ordre sa cessation d’activité le 15 avril 2022 et qu’il a été en conséquence radié du tableau de cet Ordre à la date du 15 avril 2022 compte tenu de la non-rétroactivité des radiations administratives.
Monsieur [H] [U] confirme par ailleurs à l’audience ne pas avoir informé l’Ordre des Pharmaciens de la cessation de son activité dès le 01 janvier 2021.
Il ne justifie pas en outre avoir informé directement la CAVP de la cessation de son activité au 01 janvier 2021
C’est donc à bon droit que la CAVP a retenu une date de fin d’activité professionnelle correspondant à la date de radiation du tableau de l’Ordre des Pharmaciens au 15 avril 2022 mettant fin ainsi officiellement et réglementairement à l’exercice de sa profession libérale à compter de cette dernière date.
Si l’article R643-1 du code de la sécurité sociale précité prévoit en matière d’affiliation et de règlement des cotisations afférentes que la date d’effet de cette radiation est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l’activité professionnelle, soit en l’espèce, le 01 juillet 2022, il apparaît à la lecture des statuts de la CAVP que la date d’effet de radiation de l’affilié est fixée au dernier jour du trimestre au cours duquel celui-ci est radié de l’Ordre des Pharmaciens, en l’occurrence le 30 juin 2022.
Il en résulte que les dispositions statutaires de la CAVP sont plus favorables que les dispositions réglementaires générales s’agissant de la date d’effet de la radiation et par voie de de conséquence de paiement de cotisations dont l’affilié resterait redevable.
La CAVP était donc également parfaitement en droit de radier Monsieur [H] [U] de ses fichiers à la date du 30 juin 2022 et de lui réclamer le règlement des cotisations jusqu’à cette date.
Monsieur [H] [U] ne conteste par ailleurs nullement le calcul des cotisations telles que présentées par la CAVP au titre des premier et second semestre 2021, du premier semestre 2022 et de l’ajustement du premier semestre 2021 dont il reste redevable jusqu’au 30 juin 2022, et ce pour la somme totale de 16 566,94 euros.
Il sera ajouté que si un accord a pu intervenir entre Monsieur [H] [U] et la SELARL [5] au sein de laquelle il exerçait son activité libérale afin que ce soit cette société qui s’acquitte des cotisations dues à la CAVP, il n’en demeure que le professionnel libéral reste redevable à titre personnel du règlement de cotisations de retraite et de prévoyance obligatoires en lien avec son affiliation à ce régime et qu’un accord entre l’affilié et la structure au sein de laquelle celui exerce à titre libéral pour le paiement des cotisations ne peut être opposable à la CAVP, à charge le cas échéant pour le cotisant de se retourner à l’encontre de cette structure afin d’obtenir le remboursement des cotisations dont il s’est acquitté directement auprès de l’organisme de recouvrement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance réclamée par la CAVP est donc fondée tant en son principe qu’en son montant et Monsieur [H] [U] sera en conséquence condamné à verser à la CAVP la somme due de 16 566,94 euros, outre le cas échéant les majorations de retard supplémentaires.
5 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens.
6 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U], partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à verser à la CAVP une somme de 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Monsieur [H] [U] sera par contre débouté de sa propre demande sur ce même fondement.
7 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [H] [U] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [U] ;
DECLARE bien-fondée la créance de la [6] à l’encontre de Monsieur [H] [U] pour la somme de 16 566,94 euros majorations comprises en règlement des cotisations des régimes invalidité-décès, vieillesse de base, complémentaire, prestations complémentaires de vieillesse au titre des premier semestre 2021, second semestre 2021, premier semestre 2022 et de l’ajustement du premier semestre 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [U] à verser à la [6] la somme de 16 566,94 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations de retard supplémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la [6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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