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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[AR] DE [Localité 16]
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02558 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG5I
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat postulant)
représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
Monsieur [CK] [B], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AG] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [C] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PL] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [N] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
N° RG 25/02558 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG5I – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[AR] – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [F] [B], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors des débats)
Magalie GRONDIN (présente lors du délibéré)
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée àMaître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Me Pierre-Olivier LAMBERT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Z] [A] [G]
[CK] [B]
[P] [B]
[I] [B]
[AG] [W] épouse [X]
[T] [C] [W] épouse [R]
[PL] [W]
[T] [N] [W]
[K] [W]
[V] [W]
[O] [W]
[M] [W]
[D] [F] [B]
N° RG 25/02558 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG5I – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[AR] – 2ème chambre civile – jugement du 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux décès de M. [AR] [W] et Mme [T] [H] [E] les [Date décès 8] 1965 et [Date décès 4] 1984, le tribunal judiciaire de Saint-[AR] (Réunion) a autorisé la signature d’un acte de partage en dépit de l’opposition de Mme [J] [W], co-héritière et a condamné celle-ci à régler à Mme [U] [W], M. [PL] [W], Mme [T] [N] [W], M. [K] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], M. [M] [W], M. [D] [F] [B], M. [CK] [B], M. [P] [B], Mme [I] [B] et Mme [AG] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par jugement en date du 19 mars 2021.
Suivant ordonnance en date du 2 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] (Réunion) a refusé l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par Mme [J] [W] et l’a condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [W] est décédée le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder notamment M. [Y] [G], son fils.
Par procès-verbal du 5 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande des consorts [L] à l’encontre de M. [Y] [G] pour la somme de 9 202,97 euros. Cette saisie a été dénoncée auprès de M. [G] par procès-verbal du 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, M. [G] a fait assigner les consorts [W] et [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-[AR] (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [G], représenté par son conseil, sollicite de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée sur ses comptes ;
— à titre subsidiaire, limiter la saisie à la somme de 7 224,41 euros et lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour son paiement ;
— en tout état de cause, condamner les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que les défendeurs n’ont pas retranché la somme de 1 433,81 euros saisie sur les comptes de Mme [J] [W]. Il ajoute que la somme de 86,80 euros a également été comptabilisée dans la saisie le concernant alors qu’il s’agit de frais de saisie sur rémunération n’ayant pas abouti. Il ajoute en outre qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel à l’encontre du jugement du 19 mars 2021.
A titre subsidiaire, M. [G] expose sur le fondement de l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie doit être limitée à la somme de 7 224,41 euros au regard des sommes contestées. Il ajoute être fondé à solliciter un délai de grâce sur le fondement de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de sa situation personnelle.
Les consorts [L], représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures sollicitent de :
— juger l’action de M. [G] irrecevable ;
— rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution ;
— rejeter la demande de cantonnement et de délai de grâce ;
— condamner M. [G] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que l’action de M. [G] est irrecevable sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où M. [G] conteste une saisie-attribution sans verser le procès-verbal de saisie correspondant aux débats.
Sur le fond, les défendeurs exposent que la saisie-attribution est intervenue suite au jugement du 19 mars 2021 dont l’exécution provisoire a été confirmée après le rejet par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [J] [W].
Enfin, les défendeurs estiment que M. [G] ne justifie pas de sa situation pouvant permettre à la fois le cantonnement de la saisie mais aussi l’octroi de délais de grâce.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
A titre liminaire, il convient de constater que si une irrecevabilité est soulevée en défense sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, il apparaît que M. [G] a versé aux débats copie de la mesure de saisie-attribution contestée. Dès lors, les défendeurs ont été en mesure de débattre sur cette pièce et sur son contenu. En outre, il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité de l’action en justice exercée par M. [G] mais d’une question probatoire d’ordre pouvant avoir une incidence au fond.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée en défense sera rejetée.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est établi que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-[AR], dont l’exécution provisoire a été confirmée au cours de la procédure d’appel toujours pendante.
Par ailleurs, bien que M. [G] conteste le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution, il ne soulève aucun vice de forme. La circonstance selon laquelle une erreur existe sur le montant de la créance ne remet pas pour autant en cause sa validité.
Dès lors, en l’absence d’un véritable moyen tendant à considérer la mesure de saisie-attribution entachée d’une cause de nullité, il convient de débouter M. [G] de ce chef.
Sur le cantonnement de la saisie
L’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
En l’espèce, la somme totale objet de la mesure de saisie-attribution litigieuse est contestée par M. [G].
Ainsi, il verse aux débats une déclaration du tiers saisi en date du 29 mars 2022 à l’égard de Mme [J] [W] portant sur la somme de 1 433,81 euros. Or, à la lecture du décompte visé au procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 mai 2025, il apparaît qu’une mesure de saisie-attribution a effectivement été diligentée par procès-verbal du 28 mars 2022. Or, aucune somme n’est portée en déduction des frais retenus. Il conviendra donc de retrancher la somme de 1 433,81 euros saisie antérieurement sur l’un des comptes bancaires de Mme [J] [W] pour la même cause que la saisie-attribution ayant été effectuée à l’encontre de M. [G].
En outre, M. [G] justifie d’une procédure de saisie des rémunérations initiée par les consorts [L] à l’encontre de Mme [J] [W] ayant pour fondement les décisions susvisées et du désistement de ceux-ci suivant ordonnance rendue après audience du 4 avril 2023. Or, la somme de 86,80 euros est retenue à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse au titre de la “réquisition saisie des rémunérations du 4 avril 2023". Aussi, il conviendra de retirer ce montant de la somme due.
En revanche, bien que M. [G] indique ne pas avoir connaissance du détail des frais d’actes à prévoir et les rapporte à la procédure d’appel en cours, il convient de constater que ces actes sont détaillés dans le procès-verbal de saisie-attribution et concernent uniquement celle-ci et non la procédure d’appel.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution diligentée par les défendeurs à l’encontre de M. [G] à la somme de : 9 202,97 euros – 1 433,81 euros – 86,80 euros = 7 682,36 euros.
Sur la demande de délai de grâce
L’article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R 121-1 alinéa 1er du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de saisie-attribution, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure, les délais de paiement peuvent être accordés pour la fraction de la dette n’ayant pas été saisie.
En l’espèce, le total saisissable auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse s’élève à la somme de 3 346,24 euros, soit un montant inférieur au montant total de la saisie. M. [G] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2024 dont il résulte un revenu net annuel de 13 315 euros, une attestation [S] Travail indiquant qu’il est allocataire à la date du 1er septembre 2025 pour un montant de 948 euros pour le mois d’août 2025, une attestation d’inscription parmi les demandeurs d’emploi depuis le 28 septembre 2021 et un avis de taxes foncières pour l’année 2024 d’un montant de 1 217 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [G] justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de régler la solde de la créance des consorts [L] en totalité. Faute pour lui de préciser si le délai de grâce sollicité doit prendre la forme d’un échelonnement ou d’un report de la dette, il convient de considérer que M. [G] sera autorisé à régler la fraction n’ayant pas fait l’objet d’une saisie par mensualités sur une durée de douze mois, étant précisé que le défaut de règlement d’une seule échéance rendra le solde exigible sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, l’équité commande que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
N° RG 25/03187 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[AR] – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de l’action intentée par M. [Y] [G].
Cantonne la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [Y] [G] par Mme [U] [W], M. [PL] [W], Mme [T] [N] [W], M. [K] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], M. [M] [W], M. [D] [F] [B], M. [CK] [B], M. [P] [B], Mme [I] [B] et Mme [AG] [W] à la somme de 7 682,56 euros.
Accorde à M. [Y] [G] un délai de paiement d’une durée de douze mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde, sur la fraction de la dette n’ayant pas fait l’objet de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 5 mai 2025 à la demande de Mme [U] [W], M. [PL] [W], Mme [T] [N] [W], M. [K] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], M. [M] [W], M. [D] [F] [B], M. [CK] [B], M. [P] [B], Mme [I] [B] et Mme [AG] [W].
Rappelle qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera exigible sans mise en demeure préalable.
Déboute pour le surplus.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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