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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00158
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [M] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 30 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] [Z] est propriétaire d’une maison de ville avec garage sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Son immeuble jouxte la maison de Monsieur [L] [U] sise [Adresse 2].
Monsieur [Z] expose que la poutre supportant la façade de son voisin est délabrée ce qui peut présenter des risques pour toutes personnes quelles qu’elles soient.
Par courrier recommandé du 24 avril 2025 Monsieur [Z] mettait en demeure Monsieur [U] de faire réparer ou de remplacer la poutre « avant qu’elle ne s’écroule sur la voie publique ».
Monsieur [U] est resté taisant.
Le 28 mai 2025, Maître [V] [C], commissaire de justice, constate la vétusté de la poutre et l’absence ou la dégradation de différentes tuiles.
Dans ces circonstances, par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Monsieur [Z] a assigné devant le juge des référés Monsieur [U] aux fins de demander une expertise judiciaire et la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [T] ne comparait pas. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [Z] sollicite une mesure d’expertise au motif que la poutre en bois qui soutient la façade de l’immeuble voisin est dégradée et présente des risques d’effondrement qui pourraient effectivement impacter son propre immeuble. La vétusté de la poutre est constatée par commissaire de justice.
L’expertise sera ordonnée.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt du requérant, celui-ci sen supportera, au moins provisoirement, les frais.
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [N] [E] ([Adresse 6]) avec pour mission de :
Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;Procéder à l’examen technique de la poutre en bois litigieuse ainsi que de l’ensemble des éléments structurels visibles de la façade concernée et plus généralement tous les désordres pouvant affecter la structure de l’immeuble ; Apprécier le degré de vétusté, de fragilité et les risques d’effondrement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;Evaluer les risques encourus pour les biens et les personnes, notamment les époux [Z] et leurs locataires ;Déterminer si des travaux urgents et conservatoires doivent être réalisés sans délai pour prévenir tout effondrement ou aggravation du péril, le cas échéant, préciser la nature, l’ampleur et le coût estimatif de ces travaux ;Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;Lister les préjudices subis ;Déterminer la nature, l’ampleur, les modalités techniques et le coût estimatif des travaux définitifs nécessaires pour remédier aux désordres et assurer la pérennité de la structure, en conformité avec les règles de l’art et les normes de sécurité applicables.Disons que Monsieur [Z] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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