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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00446
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXJ
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [U]
Copie délivrée
le :
à : Me François MEURIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 09 mai 2019, la S.A. BANQUE CIC EST a consenti à M. [Z] [U] un crédit renouvelable n° 00021215903, d’un montant maximal de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait assigner M. [Z] [U] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 519,90 euros au titre du déblocage n° 6, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur la somme de 465,87 euros à compter du 25 avril 2023;
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1 121,24 euros au titre du déblocage n° 7, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur la somme de 1 002,58 euros à compter du 25 avril 2023 ;
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1 095,85 euros au titre du déblocage n° 12, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur la somme de 980,06 euros à compter du 25 avril 2023 ;
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1 623,62 euros au titre du déblocage n° 13, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur la somme de 1 451,62 euros à compter du 25 avril 2023 ;
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1 552,98 euros au titre du déblocage n° 14, avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % sur la somme de 1 388,56 euros à compter du 25 avril 2023 ;
— condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et à la justification de l’envoi de lettres d’information annuelles préalable à la reconduction du crédit avec bordereau de rétractation comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et sur les moyens relevés d’office par le juge, indique que son action n’est pas forclose et que le contrat a été régulièrement formé.
M. [Z] [U] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné à étude, M. [Z] [U] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 09 mai 2019. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la nature du crédit du 09 mai 2019
Il est admis que l’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée, de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnel fixe, spécifique. Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté (Cass. Civ. 1e, avis, 06 avril 2018, n° 18-70.001).
En l’espèce, il apparaît que pour chaque utilisation du crédit litigieux, souscrit le 09 mai 2019, le montant des échéances est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux, ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminé selon différents critères, lesquels ne sont pas explicités plus avant dans le contrat. Le contrat stipule par ailleurs, sous le paragraphe « Modalités de remboursement du crédit » que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d’assurance.
La S.A. BANQUE CIC EST a octroyé, sur cette base, plusieurs déblocages de fonds fonctionnant comme des crédits personnels amortissables, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d’intérêt distinct et un tableau d’amortissement distinct.
Il s’ensuit que le crédit du 09 mai 2019 correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation. Ainsi, chaque utilisation doit être considérée comme relevant d’un prêt personnel distinct de l’autre et sera analysée ainsi.
4. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du déblocage n° 6
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion, propre au crédit à la consommation, par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue. (Cass. Civ. 1e, 05 février 2020, n° 18-17.133).
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenue à l’échéance du 10 octobre 2022, la dernière échéance ayant été réglée le 12 septembre 2022. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.
Cependant, il apparaît qu’au 12 septembre 2022, le compte courant était déjà débiteur. Il l’était ainsi depuis le 06 septembre 2022. Par la suite, il ressort des relevés de compte qu’il ne s’est jamais plus retrouvé en situation créditrice, puisque dans les mêmes courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, le S.A. BANQUE CIC EST demande le paiement du solde débiteur du compte-chèques principal prononce son terme.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BANQUE CIC EST est irrecevable en sa demande en paiement.
5. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du déblocage n° 7
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenue à l’échéance du 10 octobre 2022, la dernière échéance ayant été réglée le 12 septembre 2022. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.
Cependant, il apparaît qu’au 12 septembre 2022, le compte courant était déjà débiteur. Il l’était ainsi depuis le 06 septembre 2022. Par la suite, il ressort des relevés de compte qu’il ne s’est jamais plus retrouvé en situation créditrice, puisque dans les mêmes courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, le S.A. BANQUE CIC EST demande le paiement du solde débiteur du compte-chèques principal prononce son terme.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BANQUE CIC EST est irrecevable en sa demande en paiement.
6. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du déblocage n° 12
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenue à l’échéance du 10 octobre 2022, la dernière échéance ayant été réglée le 12 septembre 2022. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.
Cependant, il apparaît qu’au 12 septembre 2022, le compte courant était déjà débiteur. Il l’était ainsi depuis le 06 septembre 2022. Par la suite, il ressort des relevés de compte qu’il ne s’est jamais plus retrouvé en situation créditrice, puisque dans les mêmes courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, le S.A. BANQUE CIC EST demande le paiement du solde débiteur du compte-chèques principal prononce son terme.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BANQUE CIC EST est irrecevable en sa demande en paiement.
7. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du déblocage n° 13
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenue à l’échéance du 10 octobre 2022, la dernière échéance ayant été réglée le 12 septembre 2022. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.
Cependant, il apparaît qu’au 12 septembre 2022, le compte courant était déjà débiteur. Il l’était ainsi depuis le 06 septembre 2022. Par la suite, il ressort des relevés de compte qu’il ne s’est jamais plus retrouvé en situation créditrice, puisque dans les mêmes courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, le S.A. BANQUE CIC EST demande le paiement du solde débiteur du compte-chèques principal prononce son terme.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BANQUE CIC EST est irrecevable en sa demande en paiement.
8. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du déblocage n° 14
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident de paiement est intervenu à l’échéance du 10 octobre 2022, la dernière échéance ayant été réglée le 12 septembre 2022. Il verse à cet effet les relevés du compte qui servait à alimenter le remboursement des échéances.
Cependant, il apparaît qu’au 12 septembre 2022, le compte courant était déjà débiteur. Il l’était ainsi depuis le 06 septembre 2022. Par la suite, il ressort des relevés de compte qu’il ne s’est jamais plus retrouvé en situation créditrice, puisque dans les mêmes courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, le S.A. BANQUE CIC EST demande le paiement du solde débiteur du compte-chèques principal prononce son terme.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BANQUE CIC EST est irrecevable en sa demande en paiement.
9. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, S.A. BANQUE CIC EST, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. BANQUE CIC EST étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BANQUE CIC EST irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du déblocage n° 6 du crédit renouvelable n° 00021215903 consenti à M. [Z] [U] le 09 mai 2019 ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE CIC EST irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du déblocage n° 7 du crédit renouvelable n° 00021215903 consenti à M. [Z] [U] le 09 mai 2019 ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE CIC EST irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du déblocage n° 12 du crédit renouvelable n° 00021215903 consenti à M. [Z] [U] le 09 mai 2019 ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE CIC EST irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du déblocage n° 13 du crédit renouvelable n° 00021215903 consenti à M. [Z] [U] le 09 mai 2019 ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE CIC EST irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du déblocage n° 14 du crédit renouvelable n° 00021215903 consenti à M. [Z] [U] le 09 mai 2019 ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE CIC EST aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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