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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 22/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CPAM DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
N° RG 22/00525 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHQW
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
93-95 avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
Représentée par M. [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [D] [T] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CPAM DU VAL DE MARNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 22 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a notifié à la société CSF (la société) sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du 2 octobre 2019 déclarée par Mme [X] [O], une “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Ces commissions n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la société a donc contesté cette décision de rejet implicite en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête rédigée par son conseil le 12 décembre 2022, adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 13 décembre 2022 et reçue au greffe le 15 décembre 2022, aux termes de laquelle elle sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la salariée et de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie.
La société demande, à tout le moins, une mesure d’expertise médicale.
A l’audience, la société, autorisée à déposer son dossier de plaidoirie, s’en est rapportée oralement aux termes de sa requête par l’intermédiaire de son conseil.
La caisse, qui n’a pas conclu, a sollicité par courriel du 26 novembre 2024 un révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sera renvoyé aux écritures de la société pour un exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 800 du code de procédure civile dispose que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
Or, la caisse, malgré une injonction de conclure délivrée le 12 avril 2024, n’a pas conclu et a attendu le jour de l’audience, sans justifier d’une cause grave, pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la caisse sera déboutée de sa demande.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O], une “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite” mais ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [O] le 2 octobre 2019, une “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite”.
III- Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire :
Lors de l’instruction administrative du dossier, la caisse doit respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le tenir informé des étapes d’examen du dossier ainsi que de l’ensemble des pièces composant celui-ci, en application des dispositions des articles R. 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société affirme dans sa requête que la caisse n’a pas respecté à son égard le principe du contradictoire mais ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [O] le 2 octobre 2019, une “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite”.
IV- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits au tire de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 2 octobre 2019 :
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société conteste la prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la suite de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial annexé à cette déclaration.
Or, elle ne produit aucun commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise ou de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions et arrêts de travail prescrits.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes d’expertise et de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [O].
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la caisse de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôure,
Déboute la société de ses demandes,
Condamne la société aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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