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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 22/05668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05668 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q37P
Code NAC : 74D
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [V] [G]
né le 22 Mai 1953 à [Localité 28] (22),
demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [C] [X] épouse [G]
née le 28 Septembre 1954 à [Localité 35] (78)
demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [W] [H] [Y] [O]
né le 19 Juin 1951 à [Localité 32] (75),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [L] [MR] épouse [O]
née le 08 Octobre 1952 à [Localité 25] (11),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ Madame [A] [U] veuve [GB]
née le 01 Juillet 1947 à [Localité 31] (54),
demeurant [Adresse 13],
4/ Monsieur [D] [GB]
en sa qualité d’ayant droit de M. [P] [GB] né le 19 avril 1946 à [Localité 26] (94) décédé le 25 mars 2020 à [Localité 35] (78),
né le 12 Décembre 1967 à [Localité 34] (78),
demeurant [Adresse 11],
représentés par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aude GONTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 20 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] et Mme [C] [X], son épouse
(ci-après les époux [G]), ont acquis le 5 octobre 1977 une maison à usage d’habitation et un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 22], cadastrés section G n°[Cadastre 9]. Ils jouissent également d’une cour cadastrée section G n°[Cadastre 21], commune à leur propriété ainsi qu’aux propriétés :
— située [Adresse 2] à [Localité 22], cadastrée section G n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], acquise par M. [W] [O] et Mme [L] [MR] (ci-après les époux [O]), son épouse, le 27 juin 1980,
— située [Adresse 13]) et cadastrée section G n°[Cadastre 8] acquise le 6 mai 1999 par Mme [A] [U] épouse [GB] et son époux, aux droits duquel vient M. [D] [GB] (ci-après les consorts [GB]).
A compter de l’année 2016, un différend est né entre les époux [G] et leurs voisins s’agissant de l’usage de la cour commune et notamment de la possibilité ou non d’y garer un véhicule.
Par jugement avant dire-droit du 31 août 2018, le tribunal d’instance de Poissy, saisi par les époux [G], a ordonné une expertise judiciaire et désigné
M. [N] [M] aux fins notamment de dire si les bornes ont été mises en place et à défaut procéder au bornage de la limite séparative des propriétés. M. [M], expert, a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2019.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de Poissy a homologué le rapport de Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par les époux [O], a :
− prononcé à l’encontre des époux [G] une interdiction de stationner leurs véhicules, ainsi que les véhicules de tous occupants ou visiteurs de leur chef, sur la cour commune cadastrée section G N° [Cadastre 21], pour une contenance de 92,75 m², et ce sous astreinte de 500 euros par infraction journalière constatée,
− condamné les époux [G] à payer aux époux [O] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
− condamné les époux [G] aux dépens.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du bornage, formulée par les époux [G], et confirmé l’ordonnance du 26 juillet 2018, condamnant en outre les époux [G] à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, à nouveau saisi par les époux [O], a :
− condamné M. et Mme [G] in solidum à :
• déplacer tout véhicule et tout bien empêchant l’accès à la cour litigieuse (cadastrée G [Cadastre 9] ou G [Cadastre 21]) y compris en voiture et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
• couvrir la tranchée dans la cour (cadastrée G [Cadastre 9] ou G [Cadastre 21]) et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pour permettre le passage d’une voiture,
− réservé la liquidation de l’astreinte,
− condamné les époux [G] à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par exploit du 17 février 2021, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles et sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Les consorts [GB] se sont associés à cette demande d’expertise.
M. [N] [M] a, à nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du 4 janvier 2021, avec notamment pour mission de :
— consulter les titres des parties ainsi que les actes antérieurs aux titres de propriété fournis;
— rassembler toutes les informations y figurant pouvant renseigner la juridiction saisie sur les droits de chaque partie sur la cour litigieuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les caractères et la durée des possessions ou des passages éventuellement invoqués, y compris en ce qu’ils sont susceptibles de faire apparaître une prescription ;
— fournir aussi tous éléments techniques et de fait propres à caractériser un éventuel état d’enclave.
— faire toutes observations nécessaires à la solution du litige.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2022.
Par actes d’huissier en date du 10 octobre 2022, les époux [G] ont assigné les époux [O] et les consorts [GB] en ouverture de rapport devant le tribunal de céans, aux fins de voir juger que la parcelle cadastrée G [Cadastre 9] n’est grevée d’aucune servitude de passage et, en conséquence, de voir interdire aux époux [O] et aux consorts [GB] de passer sur ladite parcelle pour accéder à la cour commune, ainsi que de stationner des véhicules dans la cour commune.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, les époux [G] demandent au tribunal, au visa des articles 691 et 695 du code civil, et de l’article 682 du code civil, de :
− débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
− débouter les consorts [GB] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
− dire que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 9] appartenant aux époux [G] n’est grevée d’aucune servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles cadastrées section G [Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant aux époux [O], et au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [GB]
− dire que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 9] appartenant aux époux [G] n’est grevée d’aucune servitude de passage légale au profit des parcelles cadastrées section G [Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant aux époux [O], et au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [GB]
en conséquence,
— interdire aux époux [O] d’une part, et aux consorts [GB] d’autre part, de passer par la parcelle G n°[Cadastre 9] pour accéder à la cour commune cadastrée section G n°[Cadastre 21],
— interdire aux époux [O] d’une part, et aux consorts [GB] d’autre part, de stationner leurs véhicules respectifs sur la cour commune cadastrée section G n°[Cadastre 21],
— condamner solidairement les époux [O] à verser aux époux [G] la somme de 3.900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum les époux [O] et les consorts [GB] à verser aux époux [G] la somme de 13.048 euros TTC en réparation de leur préjudice financier,
— condamner in solidum les époux [O] et les consorts [GB] à verser aux époux [G] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les époux [O] et les consorts [GB] à verser aux époux [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire indique très clairement dans son premier rapport que le géomètre-expert de 1958,
M. [K], a englobé par erreur la partie « cour » de la parcelle n°[Cadastre 9] dans la parcelle n°[Cadastre 21], ce qu’il rappelle dans son second rapport ; que l’expert judiciaire souligne ainsi que la parcelle n°[Cadastre 9] est bien distincte de la parcelle n°[Cadastre 21] constituant, seule, la cour commune ; qu’il souligne également que les limites cadastrales de la parcelle n°[Cadastre 9] sont inchangées depuis près de
200 ans, de même que sa contenance, qui est de 85 centiares ; que la parcelle n°[Cadastre 9] a ainsi été englobée à tort dans les plans cadastraux à la parcelle
n°[Cadastre 21] ; que pour autant, cette erreur commise par le géomètre-expert [K] en 1958, et le défaut de vigilance des notaires et des signataires à l’acte de 1976, n’a pas pour effet de déposséder les époux [G] de leur parcelle n°[Cadastre 9] ; que bien au contraire, le titre de propriété des époux [G], qui est postérieur au plan de division erroné de 1958, ainsi qu’à l’acte d’échange [R] [I] du 23 septembre 1976, indique la même superficie pour la parcelle n°[Cadastre 9] ; que le plan de bornage établi par M. [M] et entériné par le tribunal de proximité de Poissy indique une superficie de 63 m² pour la maison, et de 22 m² pour le sol non bâti, ce qui correspond très précisément à la superficie de la parcelle n°[Cadastre 9] décrite par le titre de propriété des époux [G] comme étant composée d’une maison et d’une partie sol, pour une superficie globale de 85 centiares ; que ni le titre des époux [G], ni les titres des époux [O] et des consorts [GB] ne mentionne qu’une partie de la parcelle n°[Cadastre 9] serait commune, ou que les époux [O] et consorts [GB] auraient un droit sur la parcelle n°[Cadastre 9] ; qu’il sera dès lors jugé que la parcelle n°[Cadastre 9] appartient dans son intégralité aux époux [G].
Ils ajoutent qu’il résulte de l’article 691 du code civil que les servitudes de passage ne peuvent s’établir que par titre ; qu’en l’espèce aucun des titres de propriété, qu’il s’agisse de celui des époux [G], de celui des époux [O], ou de celui des consorts [GB], ne comporte mention d’une servitude qui aurait été constituée au profit de quelque fonds que ce soit, et notamment d’une servitude de passage qui grèverait la parcelle [Cadastre 9] au profit des autres parcelles ; que si les époux [O] soutiennent que la convention [E] / [S] en date du 18 septembre 1923, littéralement rapportée dans le titre de propriété des époux [G], constituerait une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, au sens des articles 690 et suivants du code civil, sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9], au profit des parcelles n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 20], en ce qu’elle prévoit le droit de sceller dans le pignon de leur propriété une grille d’entrée, cette convention porte sur le bien de M. [B] [E], et non sur celui de M. [T] [E], et donc sur les parcelles cadastrées à l’époque [Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], ce qui correspond à l’actuelle parcelle des consorts [GB], et non à celles des époux [O] ; qu’au surplus, une telle convention de voisinage qui autorise le scellement d’un portail mais ne mentionne ni le terme “passage” ni le terme “servitude” n’est pas susceptible de constituer une servitude de passage conventionnelle ; qu’en tout état de cause s’il était retenu que les actes de propriété des époux [O] et/ou des consorts [GB] mentionnent une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 29][Cadastre 9], il ne pourrait qu’être constaté que les actes produits ne comportent aucune description, et donc, a fortiori, aucune description assez précise du fonds dominant, du fonds asservi et de l’assiette du passage revendiqué, pour constituer un commencement de preuve par écrit d’un titre recognitif.
Enfin, s’agissant de l’état d’enclave, ils soutiennent que le seul examen du plan cadastral, amplement repris dans le rapport d’expertise judiciaire, permet de constater que les parcelles des défendeurs jouxtent plusieurs voies
publiques ; que le simple fait que les époux [O] ne puissent pas accéder en voiture à la cour commune sans passer par la parcelle n°[Cadastre 9], propriété des époux [G], n’est pas constitutif d’un état d’enclave ; qu’il en va de même pour la maison des consorts [GB], dont l’entrée principale est située [Adresse 30].
S’agissant de leur demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de stationner leurs véhicules respectifs dans la cour commune, les demandeurs font valoir que la configuration de la cour commune ne permet pas le stationnement de trois véhicules de sorte qu’autoriser les défendeurs à stationner dans la cour serait de nature à créer une mise en oeuvre inégale des droits concurrents dont dispose chaque propriétaire par utilisation privative et restrictive de la cour commune.
S’agissant de leur préjudice, les époux [G] font valoir que les défendeurs ont fait preuve, à leur encontre, d’un acharnement procédural voué à l’échec, puisqu’ils savaient pertinemment qu’ils ne disposent pas d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9], dans le but de retarder la vente, par les époux [G], de leur bien immobilier, et ce dans le seul but de leur nuire ; qu’alors que la procédure de bornage était en cours, et que celle-ci a permis de déterminer que la cour commune n’allait pas jusqu’à la rue, les époux [O] d’une part, et les époux [GB] d’autre part, n’ont eu de cesse de tenter d’empêcher les époux [G] de jouir pleinement de leur propriété, multipliant les procédures et les expertises ; qu’ils ont été condamnés dans le cadre des procédures initiées à leur encontre par leurs voisins, alors même qu’il est aujourd’hui établi que les défendeurs sont radicalement infondés à revendiquer un droit de passage sur la propriété des époux [G] ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [M], qu’ils avaient eux-mêmes sollicité, les défendeurs ont de nouveau contraint les époux [G] à recourir à justice en refusant d’entériner amiablement les conclusions de l’expert judiciaire, ce rapport démontrant qu’ils sont, depuis le début, dans leur tort ; qu’ils devront donc être condamnés à leur rembourser les sommes versées dans les procédures précédentes en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les honoraires d’avocats engagés ; qu’enfin, ils devront être condamnés à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l’interdiction que leur a fait le juge des référés de stationner sur leur parcelle G n°[Cadastre 9], de telle sorte qu’ils sont contraints de stationner dans la rue, avec toutes les complications qui en découlent.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, les époux [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la partie « cour » de la parcelle [Cadastre 9] est commune aux fonds [G], [O] et [GB],
— juger eu égard au caractère commun de la partie « cour » de la parcelle [Cadastre 9] aux fonds [G], [O] et [GB], que l’absence de servitude conventionnelle ou légale est juridiquement indifférente,
— débouter les époux [G] de leurs demandes en ce qu’elles tendent à interdire aux époux [O] de passer sur cette parcelle ou d’y stationner,
— juger, subsidiairement, que la convention [E] / [S] en date du
18 septembre 1923, littéralement rapportée dans le titre de propriété des époux [G], constitue une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, au sens des articles 690 et suivants du code civil, sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée G275, au profit des parcelles G903 et G904 dont sont actuellement propriétaires les époux [O], en ce qu’elle prévoit le droit de sceller une grille d’entrée,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— condamner, à titre reconventionnel, solidairement M. et Mme [G] à payer aux époux [O] la somme de 7.548 euros, au titre des honoraires d’avocat engagés en amont de la présente instance, à titre de dommages-intérêts et en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer aux époux [O] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire, M. [M], dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le rapport d’expertise de M. [M] ne permet à aucun moment de soutenir la thèse selon laquelle la parcelle [Cadastre 9] serait leur propriété exclusive ; qu’au contraire, pour M. [M], la partie « cour » de la parcelle [Cadastre 9] est indiscutablement commune aux fonds [G], [O] et [GB] ; que les notions juridiques de bornage et de propriété sont fondamentalement différentes, de sorte que le premier rapport d’expertise de
M. [M] ne peut servir de base pour solutionner un litige qui porte exclusivement sur la notion de propriété ; que cette erreur des professionnels n’autorise pas, aujourd’hui, M. et Mme [G] à revendiquer la propriété exclusive de l’intégralité de la parcelle cadastrée G275, y compris la cour ; que si M. [M] n’a pas développé la question du portail, c’est justement car il retient le caractère commun de la cour, sans discussion possible ; qu’en conséquence, la question de l’existence d’une servitude (qu’elle soit conventionnelle ou légale), ou celle de l’enclave n’ont pas vocation à se poser ; que par ailleurs, si M. [M] ne se risque pas à parler d’enclave, ce qui n’est pas de sa compétence, il indique qu’une desserte automobile de la maison [O] « est à ce jour clairement rendue a minima très complexe voire impossible », ajoutant, à propos des réseaux, qu’un dévoiement nécessiterait, outre les accords des concessionnaires, « de lourds travaux onéreux » ; que, si le tribunal estimait que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [M] le 30 mai 2022 donnait lieu à interprétation, cela devrait simplement l’inciter à trancher le litige dans le sens du caractère commun de la partie « cour » de la parcelle [Cadastre 9] ; que par ailleurs, les éléments factuels et juridiques relatifs au scellement du portail ainsi qu’à son entretien au fil des ans doivent, eux aussi, aller dans le sens du caractère commun de la partie « cour » de la parcelle [Cadastre 9].
Sur la demande d’interdiction de stationner dans la cour commune, ils expliquent n’avoir jamais stationné leurs véhicules sur la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 9] et avoir engagé des frais importants il y a plusieurs années pour ne plus stationner leur véhicule sur le terrain d’assiette de la cour commune mais à l’intérieur de leur propriété.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les époux [G], les époux [O] soutiennent qu’il était loisible aux époux [G] de se pourvoir, selon les cas, en appel ou en cassation, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’ils sont aujourd’hui infondés à demander les remboursements desdites sommes ; que d’autre part, s’ils ont été condamnés à trois reprises au visa de l’article 700 du code de procédure civile, c’est parce qu’ils avaient choisi de se faire justice à eux-mêmes, plutôt que d’éclaircir préalablement le statut de la cour commune ; que dès lors, même si le sens du second rapport d’expertise de M. [M] leur avait été favorable, ils n’auraient pas été légitimes à demander un tel remboursement ; que de même les sommes sollicitées au titre des honoraires versés n’auraient pas été nécessaires si les époux [G] avaient eu un comportement raisonnable.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, les consorts [GB] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que les fonds [GB], [O] et [G] bénéficient d’une cour commune dont l’assiette a été déterminée par M. [M] et correspond à la parcelle [Cadastre 21] et à la parcelle [Cadastre 9] avec accès [Adresse 30], à l’exclusion de sa partie bâtie correspondant à la maison [G],
— condamner les époux [G] à payer aux consorts [GB] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner les époux [G] à payer aux consorts [GB] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [GB] font valoir que les conclusions de M. [M], expert judiciaire, sur le bornage des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 21] n’ont pas d’incidence sur la qualification et l’assiette de la cour commune qui correspond à la fois à la parcelle [Cadastre 21] mais également à une partie de la parcelle [Cadastre 9] sur laquelle est située le portail ; qu’une cour commune est un espace qui bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu’ils présentent pour eux une utilité (en l’espèce, passage de réseaux et canalisation, passage en voiture et à pied) ; que la détermination des droits des parties sur la parcelle [Cadastre 9] est précisément l’objet de la deuxième mission d’expertise qui a été confiée à
M. [M] ; que ses conclusions sont on ne peut plus claires : les trois fonds [GB], [G] et [O] bénéficient d’une cour commune qui correspond à l’assiette de la parcelle [Cadastre 21] et d’une partie de la parcelle [Cadastre 9] ; que les consorts [GB], tout comme les époux [G] et [O] et les précédents propriétaires avant eux bénéficient depuis près de cent ans de l’usage de la cour commune, dans son intégralité, avec un accès depuis la voie publique par la parcelle [Cadastre 9] ; que l’accès au domicile [GB] s’est d’ailleurs toujours fait par la cour commune, par le portail situé sur la voie publique ; que l’expert judiciaire conclut ainsi que la cour commune correspond à l’actuelle parcelle [Cadastre 21] et à la partie de la parcelle [Cadastre 9] (côté portail et hors maison [G]) ; que c’est la mauvaise foi des époux [G] qui a conduit au présent litige ; que dans un tel contexte, une erreur de plume dans les actes notariés n’a pas de conséquence sur les droits des parties, alors que pendant 35 ans, les époux [GB], [O] et [G] et avant eux, les précédents propriétaires, pendant près de soixante-dix ans, ont bien utilisé la cour commune dans sa globalité incluant indiscutablement la parcelle [Cadastre 9] correspondant à l’entrée de la cour commune par le portail.
Ils ajoutent que le fait que l’assiette de la cour commune englobe en réalité la parcelle litigieuse [Cadastre 9] a pour conséquence le rejet des demandes des époux [G] s’agissant des éventuelles servitudes.
S’agissant de leur préjudice moral, les consorts [GB] font valoir que le comportement des époux [G] leur a causé des difficultés quasi quotidiennes ces dernières années ; qu’ils ont ainsi refusé de verrouiller le
portail d’accès à la cour commune, alors que chacun des trois couples
prenait jusqu’alors soin de le fermer à clefs afin de protéger leurs propriétés respectives ; qu’ils ont également stationné sans interruption l’un de leurs véhicules dans la cour, bloquant ainsi son accès ; qu’en février 2021, ils avaient adressé à leurs voisins une mise en demeure de retirer leurs boites aux lettres positionnées depuis toujours sur l’un des piliers du portail, restituer les clefs du portail et déplacer et mettre en conformité les réseaux souterrains, le tout, sous huit jours ; que les époux [G] ont ultérieurement apposé un permis de construire aux fins de modifier le portail; que la crainte des consorts [GB] fut alors de ne plus pouvoir bientôt accéder à leur propriété par la cour commune, ni même recevoir leur courrier au [Adresse 30] alors que leur boîte aux lettres a toujours été positionnée à cette adresse ; que M. [GB] est décédé le 25 mars 2020, dans un contexte où les difficultés
quasi quotidiennes avec ses voisins autrefois amis, ont largement gâché
sa fin de vie ; que cela justifie de condamner les époux [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la cour litigieuse
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve.
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles.
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
En l’espèce, le rapport d’expertise rendu par M. [M] dans le cadre de la procédure de bornage a conclu :
“Après nous être rendu sur place, compulsé les documents nécessaires, nous avons donné notre avis sur les limites de propriété litigieuse.
Nous avons constaté un litige sur les contenances cadastrales à l’origine du litige car à la fois la parcelle [Cadastre 21] et [Cadastre 9] intégrait (sic.) la contenance de la cour litigieuse.
Nous avons recherché les origines et la parcelle [Cadastre 9] est inchangée depuis des dates très anciennes. Par contre la parcelle [Cadastre 21] est issue d’une division depuis la parcelle [Cadastre 10] qui a généré les parcelles [Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20] et [Cadastre 21]. Le géomètre de l’époque a intégré à tort la contenance de la cour litigieuse du [Cadastre 9] dans la parcelle [Cadastre 21] sans l’enlever de [Cadastre 9].
Nous constatons que la limite entre [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et donc par la suite [Cadastre 21] est inchangée depuis toujours, qu’il résulte de cette erreur une cour qui est fiscalisée à deux reprises. Nous encourageons les parties à se rapprocher des services fiscaux pour enlever la contenance de la cour de la parcelle [Cadastre 21] conformément à nos travaux”.
Le tribunal de proximité de Poissy a, par jugement du 17 décembre 2020, “ordonné le bornage des limites séparatives entre les fonds contigus de M. et Mme [G] constitués des parcelles cadastrées G [Cadastre 9] et [Cadastre 21] d’une part, des consorts [GB], constitué de la parcelle G [Cadastre 8] de deuxième part et de M. et Mme [O] constitués des parcelles G [Cadastre 19] et [Cadastre 20] de troisième part conformément [au] rapport déposé le 9 juin 2019 par M [N] [M]”.
Si les époux [G] en tirent comme conséquence qu’ils sont seuls propriétaires de la cour commune litigieuse, laquelle appartiendrait en réalité à la parcelle G [Cadastre 9] dont ils sont propriétaires, il convient de rappeler que le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des propriétés contiguës sans attribuer la propriété du terrain concerné et qu’un procès-verbal de bornage ne peut fonder l’attribution de la propriété d’un terrain, ledit procès-verbal n’étant pas un acte translatif de propriété.
Or, dans le second rapport d’expertise réalisé dans le cadre du présent litige,
M. [M] conclut :
“Nous constatons pour avoir connu les lieux avant la pose de la clôture que la cour était un tout visuellement indissociable à cheval aussi bien sur une partie de la parcelle [Cadastre 9] que [Cadastre 21].
Nous constatons que les actes anciens aussi bien des époux [G], [O] et Mme [GB] ont tous décrit cette cour comme commune jusque dans les années 1976 où une erreur graphique sur un plan de géomètre a entraîné des incohérences et que la description des anciens titres correspondait à l’usage qui a été fait jusqu’au présent litige. Il n’y a pas de doute non plus sur la levée de cette communauté pour les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 18].
Dans les titres récents la notion de cour commune a été reprise sur la parcelle [Cadastre 21] mais non sur la partie de parcelle [Cadastre 9] et cela depuis l’acte de 1976 dont le plan annexé signé par les auteurs communs représente bien la cour commune jusqu’au portail.
Le passage sur la partie de parcelle [Cadastre 9] est certain et presque centenaire aussi bien en circulation piétonne automobile qu’en terme de réseaux. Les auteurs des époux [O] ont obtenu l’ancrage du portail sur le pignon [GB] par un auteur commun des époux [G] par une convention de 1923.
Depuis la fermeture des accès aucune solution alternative ne permet le stationnement à proximité et aucun aménagement des terrains [O] ne permet l’accès sécurisé à leur stationnement en dehors de celui traversant la parcelle [Cadastre 9].
Enfin nous précisons que le titre des époux [G] ne précise en rien une servitude de passage ou une mention présisant l’aspect commun d’une partie de leur parcelle.
Cette dernière phrase a appelé des observations des époux [O]. La première est que selon eux tous ignoraient le contour de la parcelle [Cadastre 9] dans sa partie non bâtie qu’ils avaient à tort imaginée dans la [Cadastre 21]. Ainsi aucune servitude de passage n’avait pu être rédigée sur ce fond, tout comme la communauté de la [Cadastre 9] qui n’a pas pu être spécifiée pour la même raison.” (page 53).
Le titre de propriété des époux [G], en date du 5 octobre 1977, désigne leur bien, en page 2, comme suit :
“Une maison sise à [Adresse 24], lieudit “[Localité 27]” consistant en :
Au rez-de-chaussée, une cuisine, salle de séjour et water closet, élevé sur deux caves,
Au premier étage, trois chambres, salle de bains ;
Grenier sur le tout couvert en tuiles.
Cour commune avec Mme [I] et Mr et Mme [F] derrière et en côté de ladite maison.
Grille d’accès à cette cour commune, appartenant pour moitié à la présente propriété et à Mme [I] pour l’autre moitié.
La maison tenant : pardevant la rue (chemin départemental n°119), d’un côté la route Nationale n°191 d’autre côté la cour commune ci-après, au fond Mme [I].
Ladite maison cadastrée section G n°[Cadastre 9] lieudit “[Localité 27]”, comme sol et maison pour quatre vingt cinq centiares.
Avec droit à la cour commune avec Madame [I] et Mr et Mme [F], cadastrée section G n°[Cadastre 21] pour quatre vingt treize centiares
et au passage commun, section G n°[Cadastre 3] pour six centiares (également avec Mme [I] et Mr et Mme [F]). “
Dans son second rapport d’expertise, M. [M] indique au sujet de cette désignation : “Aucun droit sur la parcelle [Cadastre 9] n’est précisé toutefois le descriptif est incohérent avec cela car il mentionne cour commune avec Mme [I] (actuel [O]) et M. et Mme [F] derrière et en côté de ladite maison. A notre sens derrière signifie la parcelle [Cadastre 21] et en côté de la maison ne peut être que la partie latérale comprise dans la parcelle [Cadastre 9] ce qui justifie pleinement la suite du descriptif relatif à la grille d’accès à cette cour commune appartenant pour moitié à [G] et pour moitié à [I] (auteur [O]). De même le descriptif décrit l’ensemble des riverains et décrit la cour commune. Le doute est uniquement possible par la non écriture littérale de la cour commune sur la partie de la parcelle non bâtie [Cadastre 9]” (page 24).
En page 16 de l’acte de propriété des époux [G], est également mentionné : “De leur côté, M. et Mme [E] [auteurs de M. et Mme [R], eux-mêmes auteurs des époux [G]] donnent à M. et Mme [S] [auteurs de M. et Mme [I], eux-mêmes auteurs des époux [O]] qui acceptent, pour eux, leurs héritiers, acquéreurs et autres successeurs dans la propiété de leur immeuble, le droit de sceller dans le pignon de leur propriété donnant sur la rue, la grille d’entrée de la cour dont il est parlé plus haut.
Les réparations à faire à ce pignon, tant du fait du scellement de la porte, que celles qui pourraient devenir nécessaires par la suite de ce chef seront payées et supportées par M et Mme [S]”.
M. [M] indique dans son rapport, au sujet de cette mention : “page 16 du même document, est reprise de manière expresse une mention relative à la convention, aux frais et à l’accrochage du portail de telle sorte que les époux [G] ne peuvent l’ignorer” (page 24).
Le titre de propriété des époux [O], daté du 27 juin 1980, mentionne pour sa part la désignation suivante :
“Une propriété sise à [Localité 22] (Yvelines), à l’angle de la grande rue et de la [Adresse 33], comprenant maison d’habitation d’un rez de chaussée, entrée, dégagement, WC, 2 cuisines, salle à manger, chambre.
A l’étage : palier, 3 chambres, salle de bains, grenier au dessus le tout couvert en tuiles.
Cour commune derrière cette maison.
Emplacement dans la cour commune, d’une réserve et chaufferie.
Dans la cour commune, au fond et à droite, un bâtiment avec cave et grenier dessus couvert en tuiles.
Petit bâtiment couvert en tuiles à usage de grange au bout d’une partie de ce jardin et cave sous ce bâtiment.
Et passage commun ayant un mètre vingt centimètres de largeur en toute sa longueur, devant servir d’accès au jardin dépendant de la propriété vendue ce jour, et à celui de M. et Mme [E] [Z] ou leurs successeurs.
Le tout porté au cadastre de [Localité 22], lieudit “[Localité 27]” section G n°[Cadastre 17] pour 4a96ca, [Cadastre 18] pour 0a03ca, [Cadastre 19] pour Ia IIca, [Cadastre 20] pour 0A 30 ca, [Cadastre 21] pour 0a93 ca, soit ensemble 7a33ca.”
M. [M] indique notamment au sujet de cette désignation :“Aucun droit sur la parcelle G n°[Cadastre 9] n’est mentionné, il y a toutefois dans le descriptif “Cour commune” de mentionnée et compte tenu de la non séparation visuelle entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 21] qui faisaient alors une unité de cour il n’est pas à exclure que le descriptif corresponde à cela. Aucune pièce graphique annexée à l’acte n’a été communiquée pour éclairer le sujet.” (page 23)
Enfin, l’acte de propriété des consorts [GB], en date du 6 mai 1999, désigne leur bien comme suit :
“Une propriété bâtie située à [Localité 22] [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références suivantes :
Scection : Num : Lieudit Contenance
G [Cadastre 8] [Localité 27] 1a.60ca
G [Cadastre 4] [Localité 27] 1a.09ca
G [Cadastre 5] [Localité 27] 0A.19ca
TOTAL 2a.88ca
Et tous les droits aux cours communes cadastrées G [Cadastre 7] et G905 et au passage commun cadastré G [Cadastre 3].
Ladite propriété consistant en :
Une maison d’habitation élevée sur cave :
— d’un rez-de-chaussée divisé en entrée, deux chambres, salle de bains, WC, garage,
— d’un premier étage divisé en cuisine, salon, salle à manger, une chambre, cabinet de toilettes,
— grenier au dessus.
Bâtiment à la suite élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée à usage de garage, d’un étage d’une grande pièce avec balcon sur cour, avec accès par la maison.
Appentis sous le balcon d’un simple rez-de-chaussée.”
M. [M] mentionne au sujet de cette désignation : “aucun droit de passage sur la parcelle cadastrale section B n°[Cadastre 9] n’est cité dans l’acte d’achat. La propriété [GB] bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrales section B numéros [Cadastre 21], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. La configuration des lieux démontre l’impossibilité de desserte prévue dans ce titre pour les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui se trouvent dans les faits utiliser le chemin de la parcelle [Cadastre 17] et utilisaient antérieurement à la fermeture de 2020 la cour se touvant sur partie de la parcelle [Cadastre 9].
La dernière page de [l’acte de propriété] est identique à la page 3 de […] la promesse de vente signée le 26 janvier 1999 entre [F] et les époux [GB] dont l’extrait de la désignation précise l’accès par la grille sur rue qui ne peut être que le portail de la parcelle [Cadastre 9]. Le notaire a enlevé cette mention dans l’acte de vente. A noter que les époux [G] ne participaient pas à cet acte mais qu’ils détenaient le bien d’un auteur commun.” (Page.21)
Le rapport d’expertise mentionne également l’acte d’échange qui a eu lieu devant notaire le 23 septembre 1976 entre les époux [R] et Mme [I], acte versé aux débats par les époux [G]. Cet acte mentionne notamment qu’en échange des droits des époux [R] sur la cour commune cadastrée G n°[Cadastre 20] et [Cadastre 18] Mme [I] leur cède 32 centiares de terre commune cadastrés section G n°[Cadastre 16] et “confirme le droit à la cour commune section G n°[Cadastre 21] “[Localité 27]” pour 93 centiares, tant pour la maison de M. Et Mme [R] section G n°[Cadastre 9] que pour celle section G n°[Cadastre 8]”
M. [M] indique à ce sujet “Il nous apparaît très important de préciser que l’accord [R] et [I] était basé avec un plan faux [sic.] ne figurant pas la parcelle [Cadastre 9] en l’intégrant graphiquement dans la parcelle [Cadastre 21]. Le notaire n’a pas décelé cela et a rédigé son acte sur cette base erronée. Le plan du géomètre intégrait à tort dans la parcelle [Cadastre 21] la partie de la parcelle [Cadastre 9] composant la cour, de telle sorte qu’aussi bien [I] que [R] pouvait considérer la cour comme seule parcelle [Cadastre 21] lors de leur signature en oubliant la partie de [Cadastre 9] non figurée. Nous précisons que visuellement la cour ne faisait l’objet d’aucune séparation et que les frais de portail étaient mutualisés. Le géomètre [K] aurait dû mettre le trait de séparation dans le prolongement de la maison [R] et inscrire dans la cour le n°[Cadastre 9]. Le notaire aurait alors pu préciser les choses. Nous rappelons que ce plan est annexé au format A3 aux actes notariés et coloré et que l’acte dans sa partie littérale le mentionne.
Nous précisons qu’en cette époque, l’accès aux informations cadastrales était beaucoup moins commode qu’aujourd’hui.” (page 28).
M. [M] examine ensuite les titres anciens jusqu’en 1976 des époux [G] et indique à leur sujet, dans sa partie intitulée “conclusion partielle” ( page 43 du rapport) que “la description de la partie de cour se trouvant “à côté de la maison” nous comprenons que cette partie est la partie de la parcelle [Cadastre 9] composant la cour est commune.
Que l’acte d’échange de 1976 comprenne un plan erroné dans sa représentation graphique et qui figure l’espace de cour commune sans distinguer les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 21] et qui inscrit à l’intérieur de cet espace la mention “[Cadastre 21]” ce qui à notre sens a induit une erreur de retranscription notariale à l’origine du litige.
Nous avons d’ailleurs constaté que le descriptif du bien est resté identique précisant la même mention que les actes anciens cour commune “à côté de la maison” et a introduit l’erreur en ne faisant reposer la cour commune que sur [Cadastre 21] en omettant la partie de [Cadastre 9].
Cette erreur a également été intégrée dans l’acte de propriété [O].
La situation actuelle n’est donc à notre sens que liée à l’erreur du géomètre [K] et la non vigilance du notaire et des signataires à l’acte de 1976”.
En outre, il convient de relever que, dans un courrier daté du 16 novembre 2016 adressé par les époux [G] aux époux [O], et envoyé pour information à M. et Mme [GB], courrier versé aux débats par les époux [O] et les consorts [GB], les époux [G] indiquent “Nous avons également partagé avec vous l’achat et l’entretien du portail donnant sur la [Adresse 30]”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— jusqu’en 1976, la cour litigieuse était désignée dans les actes de propriété comme étant commune ;
— jusqu’au présent litige, l’usage de la cour est demeuré conforme à sa désignation dans les actes de propriété antérieurs à 1976, à savoir une cour commune, par les propriétaires des fonds la bordant, étant relevé que des réseaux d’eau pluviale, des conduits d’eau potable et possiblement de gaz sont enterrés dans cette cour, l’expert relevant à cet égard que “le passage sur la partie de parcelle [Cadastre 9] est certain et presque centenaire aussi bien en circulation piétonne automobile qu’en terme de réseaux” ;
— la difficulté à l’origine du litige vient du fait qu’en 1976, le géomètre-expert [K] a intégré à tort la contenance de la cour litigieuse de la parcelle [Cadastre 9] dans la parcelle [Cadastre 21] sans l’enlever de la parcelle [Cadastre 9], ce qui explique que
l’acte de propriété des époux [G] mentionne une contenance de
85 centiares ;
— cette erreur est cohérente avec la mention dans les titres de propriété des défendeurs de droits à une cour commune cadastrée section [Cadastre 21] et non [Cadastre 9],
— si la cour litigieuse n’était pas commune, et comme le relève l’expert judiciaire, le descriptif de la propriété des demandeurs serait incohérent, en ce qu’il mentionne une cour commune “derrière et en côté” de la maison et une grille d’accès à cette cour commune appartenant pour moitié aux demandeurs et pour moitié à Mme [I] (autrice des époux [O]) ;
— les époux [G] ont eux-mêmes indiqué dans un courrier du
16 novembre 2016 adressé à leurs voisins, que les frais d’achat et d’entretien du portail donnant sur la [Adresse 30], soit le portail de la parcelle [Cadastre 9], avaient été partagées avec les époux [O] ;
— la promesse de vente des consorts [GB] mentionnait bien l’accès par la grille sur rue qui, selon l’expert judiciaire, ne peut être que le portail de la parcelle [Cadastre 9].
Ainsi, si une erreur affecte effectivement les titres de propriété des parties s’agissant de la désignation des sections sur lesquelles porte l’emprise de la cour commune, cette dernière comprend également la partie cour de la section cadastrée [Cadastre 9].
Par conséquent, et comme le soutiennent les défendeurs, la cour litigieuse est commune aux fonds [G], [O] et [GB], peu important que son assiette soit dans la parcelle [Cadastre 9].
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’une servitude de passage, laquelle est indifférente compte tenu de la propriété commune de la cour.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de leurs demandes à ce titre ainsi que de leur demande tendant à voir interdire aux défendeurs de passer par la parcelle [Cadastre 9] pour accéder à la cour commune cadastrée section [Cadastre 21].
Sur la demande tendant à voir interdire aux défendeurs de stationner leurs véhicules sur la cour commune
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Il résulte des éléments versés au dossier, et notamment du descriptif de la cour commune effectué par M. [M] dans son rapport, que, comme le soutiennent les demandeurs, celle-ci ne permet pas le stationnement de trois véhicules, un tel stationnement étant par ailleurs de nature à bloquer l’accès du passage.
Il y a en outre lieu de relever que par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, à la demande des époux [O], prononcé à l’encontre des époux [G] l’interdiction de stationner leurs véhicules sur la cour commune cadastrée section [Cadastre 21], relevant notamment que les titres de propriété des parties ne faisaient pas état d’un droit de stationnement sur la cour commune. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 36] le 29 mars 2019.
Aucun élément versé au dossier n’est de nature à laisser penser qu’il a pu exister entre les parties une convention relative au stationnement de véhicules dans la cour commune, étant à cet égard relevé qu’il résulte de plusieurs courriers versés aux débats par les époux [O] que les époux [G] leur ont, à plusieurs reprises (notamment par courriers des 16 novembre 2016 et 19 avril 2017), “rappelé qu’aucun véhicule [n’avait] le droit de stationner dans une cour commune qui doit rester libre en totalité sauf convention entre les parties”.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir interdire aux défendeurs de stationner un véhicule sur la cour commune cadastrée section [Cadastre 21].
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Sur les demandes des époux [G]
Les époux [G] étant déboutés de leurs demandes principales, ils seront conséquemment déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [O] à leur verser la somme de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils seront pour la même raison déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les époux [O] et les consorts [GB] à leur verser la somme de 13.048 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande des époux [O]
Il apparaît à la lecture des conclusions des époux [O] que leur demande tendant à voir M. et Mme [G] condamnés solidairement à leur verser la somme de 7.548 euros “au titre des honoraires d’avocat engagés en amont de la présente instance, à titre de dommages-intérêts et en réparation de leur préjudice matériel” concerne en réalité uniquement des honoraires d’avocat qu’ils ont été contraints de régler dans le cadre des procédures antérieures à la présente procédure.
Ces honoraires relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Or les époux [G] ont été condamnés à leur verser la somme de 900 euros(ordonnance précitée du 26 juillet 2016) et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt précité
du 29 mars 2019).
Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande des consorts [GB]
Les consorts [GB] versent aux débats, au soutien de leur demande tendant à voir condamner les époux [G] à leur verser la somme de
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral :
— un courrier daté du 15 décembre 2017 qui leur a été adressé par les époux [G] avec copie aux époux [O], mentionnant : “Nous vous informons de notre absence du vendredi 22 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 et afin que vous puissiez procéder à l’enlèvement de votre boîte aux lettres, conformément à la demande qui vous a été notifiée par notre avocat, je laisserais (sic.) ouverte notre boîte le mercredi 20 décembre à partir de 13h00 et jusqu’à 17h00, boîte que vous pouvez déposer sur les poubelles dans notre cour.
Nous transmettons à Mr et Mme [O] la même demande.
Nous vous en remercions par avance.” ;
— un courrier daté du 1er février 2021 qui leur a été adressé par les époux [G] par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant : “Nous nous référons au jugement du Tribunal de proximité de Poissy du 17/12/2020 ordonnant le bornage des limites séparatives de notre propriété conformément au rapport déposé le 9/06/2020 par Monsieur [N] [M], géomètre, et au courrier que notre conseil Me Anne Sophie CHEVILLARD a adressé à Me [J] en date du 7 janvier 2021.
Par la présente nous vous demandons d’effectuer dans un délai de “HUITAINE” à réception de ce courrier :
— l’enlèvement de votre boîte aux lettres accolée à notre façade et fixée sur le pilier de notre portail [Adresse 6] ainsi que votre sonnette et n° de maison “4"
— la restitution des clefs du portail, le déplacement et la mise en conformité de vos réseaux eau et gaz et l’enlèvement de vos jardinières – les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titre comme indiqué sur le jugement.
Passé ce délai nous procéderons à l’enlèvement de votre boîte aux lettres et à la clôture de notre propriété” ;
— la photographie d’un panneau de déclaration de travaux affiché par
M. [G], lequel comporte notamment les mentions : “nature des
travaux : pose d’une clôture et d’un portillon”, et “délivré le 5 mars 2021”.
Ces éléments corroborent les développements des consorts [GB] relatifs au stress subi du fait du comportement des époux [G] à leur égard. En effet, les époux [G] les ont mis en demeure de procéder à l’enlèvement de leur boîte aux lettres, à la restitution des clefs du portail, et même au déplacement de leurs réseaux souterrains, ce dans des délais particulièrement courts, alors que la question de la propriété de la cour commune n’était pas tranchée. Ils ont également apposé un panneau de déclaration de travaux alors qu’ils venaient d’être assignés par les époux [O] devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise relative à la propriété de la cour commune.
Il résulte par ailleurs des décisions du 26 juillet 2016 et 29 mars 2019 précitées que les époux [G] ont stationné leur véhicule dans la cour, génant voire empêchant le passage de leurs voisins, alors que la question du statut de la cour commune n’était pas tranchée.
Les consorts [GB] justifient ainsi avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des époux [G], qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
M. et Mme [G], qui succombent au principal, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, M. [M], dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [G] seront condamnés solidairement à verser la somme de 5.500 euros aux époux [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] seront également condamnés à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [GB] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 9] sise [Adresse 2] à [Localité 23], avec accès [Adresse 30], est commune, avec la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 21], aux fonds [GB], [O] et [G], à l’exclusion de la partie bâtie correspondant à la maison [G] ;
Déboute M. [V] [G] et Mme [C] [X] de leurs demandes tendant à voir dire que la parcelle cadastrée section
G n°[Cadastre 9] n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartenant à M. [W] [O] et Mme [L] [MR] et au profit de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [A] [U] veuve [GB] et à M. [D] [GB] ;
Déboute M. [V] [G] et Mme [C] [X] de leur demande tendant à voir interdire à M. [W] [O], Mme [L] [MR], Mme [A] [U] veuve [GB] et M. [D] [GB] de passer par la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 9] pour accéder à la cour commune cadastrée section G n°[Cadastre 21] ;
Interdit à M. [W] [O], Mme [L] [MR], Mme [A] [U] veuve [GB] et M. [D] [GB] de stationner leurs véhicules sur la cour commune cadastrée section G n°[Cadastre 21] ;
Déboute M. [V] [G] et Mme [C] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [O] et Mme [L] [MR] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [C] [X] à verser à Mme [A] [U] veuve [GB] et M. [D] [GB] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette toutes demandes plus amples et contraires ;
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [C] [X], aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, M. [N] [M], dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [C] [X] à verser la somme de 5.500 euros à M. [W] [O] et Mme [L] [MR] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [C] [X] à verser la somme de 4.000 euros à Mme [A] [U] veuve [GB] et M. [D] [GB] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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