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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01761 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 15h54,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2025 par la PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE à l’encontre de [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 19 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 15 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [G]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] a été entendu en ses explications ;
Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [S] [G] le 14 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 15 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [S] [G] soutient à l’audience que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit en demande pour prouver la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Attendu en l’espèce que [S] [G] dispose d’un passeport valide jusqu’au 4 mars 2030 de sorte qu’un vol à destination de la Tunisie a pu être réservé, à deux reprises (8 avril et 25 avril 2025), [S] [G] s’opposant à son retour par son refus d’embarquer, une nouvelle demande de routing ayant été formalisée dès le 25 avril 2025 ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen ; que la possession par [S] [G] d’un passeport en cours de validité a permis de réserver deux vols distincts que [S] [G] a refusé de prendre, contraignant l’autorité administrative à faire une nouvelle demande de routing dès le 25 avril 2025 ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée sur ce fondement, pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de prolongation tiré de la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2025 de la PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [G] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE à l’égard de [S] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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