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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLTI
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Organisme MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [X] épouse [F] a sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Vienne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 26 mars 2020, la MDPH de la Haute-Vienne a accordé à Mme [X] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024 au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du 15 novembre 2023, la MDPH de la Haute-Vienne a renouvelé l’attribution de l’AAH au bénéfice de Mme [X] pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028.
Madame [H] a bénéficié du versement de l’AAH par la MSA du Limousin.
Par courrier du 15 octobre 2024, la MSA du Limousin a notifié à Mme [X] un indu de 3 950,62 euros au titre d’un trop perçu d’AAH sur la période du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 aux motifs qu’il ressort de la dernière notification de la MDPH que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’elle ne pouvait percevoir l’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite à savoir le 1er juillet 2022.
Par courrier du 5 décembre 2024, Madame [X] a saisi la commission de recours amiable d’un recours d’une demande de remise de dette.
Par décision du 20 février 2025, la commission de recours amiable a accordé à Mme [X] une remise de dette à hauteur de 50%, ramenant ainsi le montant de sa dette à la somme de 1 975,31 euros.
Par requête du 22 avril 2025, Mme [H] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 mars 2026, Mme [H] [X] a réitéré les termes de sa requête.
Elle y expose que la MSA a cessé de lui verser l’AAH en juillet 2022 compte tenu de son âge et au motif qu’elle devait faire une demande de retraite ; qu’elle a signalé ne pas vouloir prendre sa retraite ; que la MSA avait connaissance de son taux d’incapacité inférieur à 80% antérieurement au courrier du 15 octobre 2024 ; que c’est par un courrier du mois de janvier 2024 qu’il lui a été demandé de refaire une demande d’AAH. Elle considère que l’indu résulte de la faute de la MSA.
La MSA du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable le recours de Mme [H] [F] née [X],
— de débouter Mme [F] née [X] de ses demandes,
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 20 février 2025 et notifiée le 10 mars 2025,
— de condamner Mme [H] [F] née [X] au paiement de la somme restant due de 1 975,31 euros à l’égard de la MSA du Limousin,
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que plusieurs courriers ont été adressés à Mme [F] pour lui rappeler que l’AAH est une prestation subsidiaire et qu’elle devait faire valoir en priorité ses droits à retraite puisqu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite ; que Mme [F] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas prendre sa retraite ; que son taux d’incapacité étant inférieur à 80% Mme [F] ne peut plus percevoir cette prestation au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, soit la date du 1er juillet 2022 ; que la commission de recours amiable a accordé à Mme [F] une remise partielle de sa dette ; que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle situation de précarité qui l’empêcherait de rembourser le trop-perçu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu
Selon les dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain dont l’incapacité permanente est d’au moins 80% peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Ce droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, soit 62 ans, et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Il ressort des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale que « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Il ressort des dispositions de l’article D351-1-14 du code de la sécurité sociale que « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L. 821-2 ».
En l’espèce, Madame [X] s’est vue attribuer par la MDPH de la Haute-Vienne le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés par décision du 16 avril 2020 sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%
Le 1er juillet 2022, Madame [X] a atteint l’âge de 62 ans.
Par décision du 15 novembre 2023, Madame [X] s’est à nouveau vu accorder le bénéfice de l’AAH sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028.
Il ressort des pièces produites et des débats qu’antérieurement à la décision du 15 novembre 2023 prise par la MDPH de la Haute-Vienne, Madame [X] ne percevait plus l’AAH depuis juillet 2022.
Suite à cette décision, il apparait que la MSA a réétudié les droits de Madame [X].
Par courrier du 29 janvier 2024, la MSA du Limousin a demandé à Madame [X] de transmettre l’ensemble des montants perçus au titre de toutes pensions de retraite et d’invalidité ou rente accident du travail/maladie professionnelle versés sur la période novembre ou décembre 2023.
Par courrier du 24 avril 2024, la MSA du Limousin informait Madame [X] que l’AAH était une prestation subsidiaire, qu’elle avait atteint l’âge de la retraite et qu’elle devait faire valoir ses droits auprès de l’ensemble des régimes de retraites de base et complémentaire et auprès de l’ASPA et que ses droits à l’AAH serait étudié à réception de la copie des notifications des différents organismes de retraite.
Ce courrier précisait bien que l’AAH continuerait à lui être versée à titre d’avance dans l’attente de la liquidation de ses droits à retraite et que passé le délai de trois mois si elle n’avait pas formulé une demande pour bénéficier de ses droits à retraite, l’AAH serait suspendue.
Ainsi, Madame [X] ne pouvait ignorer qu’ayant atteint l’âge de 62 ans, elle devait liquider ses droits à retraite et que l’AAH continuerait à lui être versée à titre d’avance dans l’attente qu’elle effectue les diligences nécessaires à l’étude de ses droits à retraite pour permettre ensuite une réévaluation de ses droits à l’AAH. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à la MSA du Limousin.
Madame [X] n’a pas donné suite aux demandes de la MSA malgré les relances effectués, Madame [X] ayant finalement fait connaître aux services de la MSA qu’elle n’entendait pas prendre sa retraite et souhaitait continuer son activité professionnelle.
Or, Madame [X] ayant atteint l’âge de 62 ans depuis le 1er juillet 2022, elle ne pouvait plus prétendre au versement de l’AAH en vertu du principe de subsidiarité de cette allocation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’indu notifié par la MSA du Limousin à Madame [H] [X] le 15 octobre 2024 et de condamner Madame [H] [X] à payer à la MSA du Limousin la somme de 1 975,31 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [X], partie succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu notifié par la MSA du Limousin à Madame [H] [X] le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la MSA du Limousin la somme de 1 975,31 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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