Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03372
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGI2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/03372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGI2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] est locataire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 11] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ledit bien lui ayant été donné à bail selon contrat signé le 18 septembre 2004.
Ledit immeuble est mitoyen à celui sis [Adresse 6] [Localité 16], également soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, assuré auprès de la SA Generali IARD.
Ayant subi plusieurs dégâts des eaux entre 2005 et mars 2015 au niveau du mur du salon de son logement, et après constat amiable valant déclaration de sinistre dressé entre Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin du [Adresse 2], celle-ci a saisi le juge des référés qui, selon ordonnance du 08 juin 2018, a désigné M. [S] [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 14 mars 2022, Mme [D] a fait assigner, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 13ème, (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et son assureur, la SA General IARD (ci-après « Generali ») devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
« Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016 131 du 10 février 2016 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi en date du 20 septembre 2021 ;
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/03372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGI2
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Mme [X] [D] en l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER la société Generali IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à garantir toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de ce dernier en application du contrat d’assurance copropriété numéro 9AL810029/34 souscrite par ledit syndicat auprès de la société Generali IARD ;
En conséquence :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Mme [X] [D] la somme de 3.987,50 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état des menuiseries extérieures au sein de son appartement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à prendre à sa charge les travaux de rénovation du plafond de l’appartement à Mme [X] [D] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Mme [X] [D] la somme de 96.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Mme [X] [D] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Mme [X] [D] la somme de 6.897,80 euros au titre du remboursement des frais d’expertise engagés ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à Mme [X] [D] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le montant des dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DECLARER Mme [D] irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, l’en DEBOUTER,
JUGER que les textes législatifs visés par la demanderesse ne lui permettent pas de justifier de ses demandes,
FAIRE INJONCTION à Mme [D] de produire une attestation de son assureur propre à répondre clairement à la question de savoir si elle lui a ou non versé une indemnité, et, dans l’affirmative, de combien,
A défaut, la DEBOUTER de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
REDUIRE le montant du préjudice matériel allégué par Mme [D] à la somme de 939,94 € et celle de son préjudice immatériel à la somme de 1.462,50 € TTC tout au plus,
Plus subsidiairement,
CONDAMNER la Cie (sic) Generali à garantir le syndicat de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Spira, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit. "
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/03372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGI2
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Generali demande au tribunal de :
« DEBOUTER Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
LIMITER le montant du préjudice matériel allégué par Mme [D] à la somme de 1.462,50€ TTC et à la somme de 3.987,50 euros au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTER Madame de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais d’expertise. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 05 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Le tribunal relève en l’espèce que si, aux termes du dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite que Mme [D] soit « déclarée irrecevable », il ne prétend ni ne justifie d’un quelconque moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention.
Par conséquent le tribunal n’a pas à l’examiner et la rejettera en l’état.
Sur les demandes de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en indemnisation
Au soutien de ses demandes, Mme [D] se prévaut des termes du rapport d’expertise judiciaire, dont elle retient que les dégâts des eaux dénoncés par ses soins ont été causés par un défaut de ravalement et le mauvais entretien d’une chute d’eaux usées de l’immeuble voisin du [Adresse 2].
La demanderesse en déduit que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien des parties communes de l’immeuble litigieux et est responsable des dégâts des eaux subis au sein de son logement, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions de Mme [D], excipant de ce qu’elle est mal fondée, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car n’étant pas habitante de l’immeuble, ni davantage de l’article1147 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre les parties.
Il prétend par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de son dommage, de la faute du syndicat et d’une relation de causalité entre la faute et le dommage, pour en déduire que Mme [D] ne peut davantage engager sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil.
******************
Sur la matérialité des désordres, leur(s) cause(s) et les responsabilités
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application de ce texte, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre l’assureur du responsable.
Sur ce,
Dans le cadre des opérations expertales, il a été constaté au sein du lot de Mme [D] un taux d’humidité de 90% au niveau du mur du salon, avec tâches et présence de moisissures, et revêtement décollé.
L’expert judiciaire précise que ce mur est séparatif entre les deux immeubles du [Adresse 9] et du [Adresse 2].
Il précise également que pendant les opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait réaliser des travaux d’entretien de la façade et des joints de la chute en fonte, et que lors de la quatrième réunion sur place, après ces travaux, le mur du lot de Mme [D] présentait un assèchement complet.
Il en conclut que " l’humidité du mur du salon de Mme [D] était causée par, côté immeuble sis [Adresse 2] : l’absence de joint d’étanchéité sur la descente en fonte, un défaut de scellement de la culotte de raccordement à la chute verticale, un défaut d’entretien du revêtement de façade, d’un ravalement existant très ancien ", et que
« les dégâts des eaux sont causés par un défaut de ravalement et le mauvais entretien d’une chute d’eaux usées. Les imputations sont pour le SDC du [Adresse 2] ".
Il s’évince de ces éléments techniques, au demeurant non-contestés par le syndicat des copropriétaires, que les désordres subis par Mme [D] au sein de son lot trouvent leur origine dans un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble mitoyen du [Adresse 2].
La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de cet immeuble est dès lors engagée en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le moyen tenant à l’impossibilité pour la demanderesse de l’évoquer car n’étant pas habitant dudit immeuble étant totalement inopérant.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] doit donc être condamné à réparer les préjudices subséquents de Mme [D].
Generali, assureur de l’immeuble, qui ne conteste pas ce point, sera condamné à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [D] sollicite la réparation des préjudices subséquents au sinistre.
Ainsi et d’une part, elle réclame au titre du préjudice matériel, de faire procéder aux travaux de peinture et aux travaux de menuiserie des plaintes du mur litigieux par la société 9Renovation dont le devis a été accepté par l’expert judiciaire pour un montant total de 3.987,50 euros TTC.
Elle soutient également que des infiltrations constatées au sein de son appartement ont entraîné l’apparition d’une fissure sur le plafond du salon et demande la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des travaux de rénovation du plafond du salon dudit appartement.
Mme [D] se prévaut ensuite de ce que les dégâts des eaux constatés depuis 2005 ont entraîné un taux d’humidité particulièrement élevé au sein de son logement, ce qui l’a privée de la jouissance paisible de son appartement.
Elle soutient que ce préjudice peut être estimé sur une base mensuelle de 500 euros sur une période de 192 mois et sollicite dès lors à ce titre l’allocation d’une somme de 96.000 euros.
Elle se prévaut enfin d’avoir subi un préjudice moral subséquent à la situation, faisant valoir l’effet nocif de l’humidité ambiante sur son état de santé ainsi que sur celui de sa fille, d’une part, ainsi que les désagréments et le stress relatifs aux visites et réunions d’expertise depuis près de seize années outre l’exécution des travaux de reprise, d’autre part.
Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer à ce titre la somme de 10.000 euros.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions indemnitaires de Mme [D], arguant de ce qu’elle ne peut réclamer l’indemnisation de son dommage en l’absence de preuve que son assureur, la Matmut, ne lui a pas déjà versé une indemnité.
Il sollicite ainsi qu’il soit fait injonction à Mme [D] de produire une attestation de son assureur concernant une éventuelle indemnité de son dommage perçue, et le cas échéant le montant de celle-ci.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires critique les quantum réclamés au titre du préjudice matériel et de jouissance, et sollicite le rejet de la demande formée en réparation du prétendu préjudice moral, non-établi.
Generali ne s’oppose pas aux travaux de remise en état de l’appartement chiffrés à hauteur de 3.987,50 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [D]. Il conclut au rejet du surplus des demandes indemnitaires, qu’il estime injustifié.
******************
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d’indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l’invoque (ex. : Cour d’appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
Sur ce,
Il n’y a pas lieu, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de faire injonction à la demanderesse de produire une attestation de son assureur quant aux désordres objets du litige, son droit à réparation n’étant pas subordonnée à une absence d’indemnisation de la part de ce dernier.
— Sur le préjudice matériel
Mme [D] réclame d’abord la prise en charge des travaux de peinture et de remise en état, conformément au devis validé par l’expert judiciaire.
Il convient d’y faire droit et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.987,50 euros au titre du préjudice matériel.
En revanche la demande de " condamner le syndicat des copropriétaires (…) à prendre à sa charge les travaux de rénovation du plafond de l’appartement à Mme [X] [D] « sera rejetée car non-chiffrée et donc imprécise, étant rappelé que » Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif " en application de l’article 768 du code de procédure civile précité.
— Sur les préjudices de jouissance et moral
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué : " je retiens la valeur d’un quart de la surface du logement soit 12,50 m².
Si la valeur locative d’environ 1.100 euros/mois charges comprises (sauf erreur de la part il n’y a pas de justificatif pour justifier ce montant), je retiens (arbitrairement) un montant de 100 euros de charges soit 1.000 euros de loyer (…).
Je ne suis pas habilité pour évaluer un préjudice moral.
Mais si je prenais pour l’exemple du calcul 15%, le calcul serait de 1.000/4 = 250 x 15% = 37,50 euros par mois (…) soit 39 mois = 1.462,50 euros TTC.
(…)
Le tribunal prendra en considération ou non les avis des médecins. "
Concernant en premier lieu le préjudice de jouissance, il est évident au vu de la matérialité des désordres décrits ci-dessus que Mme [D] a été privée de la jouissance d’une partie, bien que limitée, de son bien. Le préjudice de jouissance dont elle se prévaut est établi dans son principe.
Quant à son quantum, Mme [D] produit aux débats des quittances de loyer (pièce 22) qui permettent de constater que le loyer afférent au bien dégradé était de près de 995 euros en 2008, augmenté à 1154 euros en 2021, soit une moyenne de 1.050 euros sur cette période.
Compte tenu de ce qu’aux termes des opérations expertales, le mur abîmé était asséché et les travaux idoines avaient été réalisés par le syndicat des copropriétaires, le tribunal considère que le préjudice de jouissance dont la demanderesse a cessé après le dépôt dudit rapport, en septembre 2021 ; il revenait alors ensuite à Mme [D] de faire le nécessaire pour faire réaliser les travaux de réfection de son lot, et elle ne prétend ni au demeurant ne justifie de raisons particulières l’ayant empêché d’y remédier rapidement.
Il convient par ailleurs de retenir, conformément à l’expert judiciaire sur ce point, que ledit préjudice a concerné une superficie de 12,50 m² et a représenté 15% de la valeur locative de cette surface.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité due à Mme [D] en réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 1.050/4 = 262,50 x 15% = 39,37 euros par mois (…) soit 39 mois = 1.535,62 euros.
Concernant le préjudice moral, il doit être relevé d’abord que si Mme [D] se prévaut de la dégradation des difficultés de santé de sa fille en raison de l’état d’humidité de leur logement, cet élément, à le supposer avéré, ne saurait être pris en compte dès lors que la demanderesse agit en son nom propre et non en qualité de représentante légale de son enfant, et que nul ne plaide par Procureur.
Ceci étant, Mme [D] produit aux débats deux certificats médicaux datés des mois de juin et septembre 2015, qui indiquent que la pathologie allergique qu’elle présente a été aggravé, à cette époque, par l’état d’humidité du logement.
Dans ces conditions il convient d’allouer à Mme [D] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors condamné à payer à Mme [D] les sommes de 1.535,62 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, le surplus réclamé à ces titres, injustifié, devant être rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
(…). "
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/03372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGI2
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de déclarer Mme [X] [D] irrecevable,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [X] [D] les sommes de:
3.987,50 euros au titre du préjudice matériel,
1.535,62 au titre du préjudice de jouissance,
1.000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [X] [D] du surplus de ses prétentions indemnitaires,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande d’injonction,
CONDAMNE la SA Generali IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [X] [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 21 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
- Sécurité des personnes ·
- Extensions ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Ensemble immobilier ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Instance ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Container
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Fond ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.