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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 24/10758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SASU GAZ EUROPEEN c/ S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10758 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFA
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Benjamin NAUDIN et Maître Gauthier DE LA PANOUSE
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Thomas D’JOURNO
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La SASU GAZ EUROPEEN, au capital de 16.058.376€,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 510 764 335, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président du conseil de surveillance, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 309 066 967, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné le [Adresse 8] [Adresse 5] à verser à la société GAZ DE [Localité 7] la somme de 45.733,79 euros majorée des intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux légal depuis le 17 décembre 2019 outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros
— fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour une année au moins
— accordé au [Adresse 8] [Adresse 5] un délai de 12 mois pour échelonner sa dette
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à la société GAZ DE [Localité 7] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le [Adresse 8] [Adresse 5] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié à la société FONCIA MEDITERRANEE en sa qualité de syndic du [Adresse 8] [Adresse 5] le 10 mai 2022.
Déclarant agir en vertu de ce jugement la société GAZ DE [Localité 7] a fait pratiquer le 9 février 2023 une saisie-attribution à l’encontre du [Adresse 8] [Adresse 5] entre les mains de la société FONCIA MEDITERRANEE pour recouvrer la somme de 67.286,06 euros.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la société FONCIA MEDITERRANEE a répondu à l’huissier poursuivant : « une réponse vous parviendra sous 48 heures ».
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé au [Adresse 8] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE le 15 février 2023.
La saisie-attribution n’a fait l’objet d’aucune contestation. Un certificat de non contestation a été établi le 17 mars 2023, lequel a été signifié à la société FONCIA MEDITERRANEE le 21 mars 2023.
Par courriers des 22 mai et 29 juin 2023, puis par sommation interpellative du 10 juillet 2023, le commissaire de justice poursuivant a rappelé à la société FONCIA MEDITERRANEE que les sommes saisies ne lui avaient pas été reversées et qu’un titre exécutoire à son encontre pouvait être délivré en cas de refus de paiement. Il a été répondu au commissaire de justice “nous ne somme plus syndic depuis le 14 mai 2023, notre successeur étant la SELARL AJASSOCIES”, nommée en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 8] [Adresse 5] par ordonnance du 10 mai 2023.
Par courriers des 25 juillet et 3 novembre 2023 puis par courrier du 8 janvier 2024 la SELARL AJASSOCIES a été mise en demeure de reverser à la société GAZ DE [Localité 7] les sommes saisies.
Selon acte d’huissier en date du 23 septembre 2024 la société GAZ DE [Localité 7] dénommée GAZ EUROPEEN a fait assigner la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société GAZ DE [Localité 7] par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en ses demandes
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie formulée par la société FONCIA MEDITERRANEE et la rejeter
— condamner in solidum la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES à lui verser la somme de 67.348,80 euros
— débouter la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES de leurs demandes
— condamner in solidum la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Vu les conclusions de la société FONCIA MEDITERRANEE par lesquelles elle a demandé de
— déclarer irrecevable et mal fondée la société GAZ EUROPEEN
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 et dénoncée le 15 février 2023
— débouter la société GAZ EUROPEEN de ses demandes
— condamner la société GAZ EUROPEEN à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction
— écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Vu les conclusions de la SELARL AJASSOCIES par lesquelles elle a demandé de
— rejeter les demandes formées à son encontre
— condamner la société GAZ DE [Localité 7] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— subsidiairement écarter l’exécution provisoire du présent jugement
À l’audience du 1er juillet 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il est constant que les moyens soulevés par la société FONCIA MEDITERRANEE pour s’opposer à la demande principale de la société GAZ DE [Localité 7] ne constituent pas des contestations soumises au délai de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. La demande de nullité de la saisie-attribution formée par la société FONCIA MEDITERRANEE apparaît donc recevable.
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R211-5 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa dispose qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est constant que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement, n’encourt, s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu’au paiement de dommages-intérêts prévue par l’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
C’est au visa des dispositions sus-visées que la société GAZ DE [Localité 7] entend obtenir la condamnation de la société FONCIA MEDITERRANEE et de la SELARL AJASSOCIES.
Or, il est acquis aux débats que la SELARL AJASSOCIES n’est pas le tiers saisi et que la société GAZ DE [Localité 7] n’est pas recevable à solliciter sa condamnation “puisqu’elle est en possession des fonds lui appartenant et qu’elle n’est pas totalement exétrieure à la saisie”. Les demandes de condamnation formées à son encontre sont totalement infondées et doivent être rejetées.
S’agissant de la société FONCIA MEDITERRANEE, si elle est effectivement le tiers saisi, elle n’a jamais été débiteur du [Adresse 8] [Adresse 5] mais son syndic en exercice au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, laquelle n’a, en outre, permis de saisir la moindre somme. La société FONCIA MEDITERRANEE n’étant tenue à aucune obligation envers le syndicat des copropriétaires elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie. Surabondamment il sera rappelé qu’une première saisie-attribution avait été opérée à la requête de la société GAZ DE [Localité 7] le 9 décembre 2022 sur les comptes personnels de la société FONCIA MEDITERRANEE et non sur les comptes du syndicat des copropriétaires et qui avait donc fait l’objet d’une mainlevée ; que le commissaire de justice lui-même évoquait dans ses courriers et sa sommation interpellative la saisie-attribution effectuée sur le compte du [Adresse 8] [Adresse 5] (comptes saisis le 09/12/22) et que dès lors la société FONCIA MEDITERRANEE a pu légitimement penser que les courriers reçus concernaient cette première saisie et qu’il n’y avait pas lieu d’apporter de réponse au commissaire de justice.
Il résulte donc de ces éléments que la saisie-attribution querellée n’est pas nulle mais est dépourvue d’effets et que la société GAZ DE [Localité 7] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société FONCIA MEDITERRANEE.
La société GAZ DE [Localité 7], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société GAZ DE [Localité 7], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la demande de nullité de la saisie formulée par la société FONCIA MEDITERRANEE mais la rejette ;
Déboute la société GAZ DE [Localité 7] de ses demandes
Condamne la société GAZ DE [Localité 7] aux dépens ;
Condamne la société GAZ DE [Localité 7] à payer à la société FONCIA MEDITERRANEE et la SELARL AJASSOCIES la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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