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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 oct. 2025, n° 23/08250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08250 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWV
AFFAIRE : M. [H] [M] (Maître [L] [Z] de la SELAS [Z] COHEN)
C/ GENERALI IARD (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/20
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], exerçant sous l’enseigne GERANCE et PATRIMOINE, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, CCSS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [H] [M] fait valoir qu’il a été victime le 30 juin 2019 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] , assuré auprès de la société GENERALI IARD. Il expose avoir chuté dans l’escalier des parties communes qui s’est effondré.
Par actes d’huissier délivré les 8 et 9 août 2023 , Monsieur [H] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 3673,39 €
— Frais divers 1200 €
— Pertes de gains professionnels actuels 8 145,95 €
— assistance tierce personne temporaire 775 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 58 924,97 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 33,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 341 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 916,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3280 €
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 600 €
— Préjudice esthétique permanent 3800 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
SOIT AU TOTAL 129 890,31 €
dont il convient de déduire la somme de 9000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [H] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître patrice [Z] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
— FIXER à la somme de 15 249,89 € le montant total des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont monsieur [M] a été victime, le 30 juin 2019, au sein des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
— CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic LE CABINET DENIS HAZZAN, et la SA
GENERALI à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 15 249,89 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures;
— LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 191 €
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] demande au tribunal de :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [H] [M],
— DEBOUTER Monsieur [H] [M] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains
professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles, des préjudices patrimoniaux permanents et du préjudice d’agrément.
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [H] [M] au titre de autres préjudices.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées la créance de la CCSS des HAUTES ALPES.
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles de 9.000 € d’ores et déjà versées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
A défaut,
— SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Sur la garantie de la société GENERALI IARD,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] n’a commis aucune faute dans l’entretien de l’immeuble.
— JUGER que la société GENERALI IARD n’apporte pas la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
Par conséquent,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de l’ensemble des condamnations prononcées et qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [H] [M] et de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES.
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de:
A titre principal,
— CONSTATER l’arrêté de péril en date du 19 juillet 2019 visant l’immeuble litigieux fait état de nombreux désordres affectant son ensemble, lesquels sont manifestement consécutifs à un manque d’entretien patent,
— CONSTATER que les clauses d’exclusion du contrat d’assurance dont l’application est sollicitée visent expressément le défaut d’entretien,
En conséquence,
— REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] tendant à voir la Compagnie concluante le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— REJETER la demande de condamnation par Monsieur [M]
A titre subsidiaire,
— REDUIRE les demandes d’indemnisation du préjudice corporel formulées par le requérant,
— Le DEBOUTER de ses demandes injustifiées et excessives,
— DEDUIRE des sommes qui seront alloués la créance de la CPCAM et organisme complémentaire,
— DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [M] les indemnités provisionnelles de 9.000 € d’ores et déjà versées,
En tout état de cause,
— DIRE n’avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI au titre
de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € par application des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Sur le droit à indemnisation :
Il est bien établi que Monsieur [H] [M] a été victime le 30 juin 2019 d’une chute dans l’escalier des parties communes de l’immeuble du [Adresse 9] consécutive à son effondrement.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] indemniser intégralement Monsieur [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juin 2019.
La société GENERALI IARD refuse sa garantie en se prévalant notamment du contrat d’assurance souscrit qui stipule que l’assuré doit : Maintenir en bon état d’entretien les biens assurés ; Nous vous confirmons la règlementation en vigueur en matière de sécurité des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne la construction, l’installation et le fonctionnement des ascenseurs, monte-charges et vide-ordures. En cas de sinistre résultant de l’inexécution de ces prescriptions, la garantie ne vous sera pas acquise dès lors que cette inexécution aura entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences. Pour se faire, elle se prévaut notamment de l’arrêté de péril grave et imminent du 19 juillet 2019 faisant suite au rapport de l’expert [F] [V]; il est ainsi relevé : De nombreuses fissures en façade notamment sur les allèges de fenêtres, dans le hall d’entrée et la cage d’escalier : un effondrement partiel de la volée d’escalier dans le premier quart tournant et des bois de coffrage, trois marches manquantes après rupture des bois de coffrage, effondrement partiel du plâtre de la sous-face de la première volée d’escalier, remontées d’eau par capillarités sur les cloisons, dévers du palier du dernier étage vers les appartements. La société GENERALI IARD considère que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] a grossièrement gravement manqué à ses obligations en ce qui concerne l’entretien des parties communes dont le délabrement est à l’origine des blessures causées à Monsieur [H] [M] le 30 juin 2019.
Or, aucun élément ne permet d’établir que le mauvais état du support des marches de l’escalier qui se sont soudainement effondrées au passage de Monsieur [H] [M] le 30 juin 2019 était patent, ni même décelable. L’accident un bien revêtu un caractère soudain et imprévisible. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] met en évidence que son syndic faisait diligence concernant l’entretien de l’immeuble et la prise en compte des désordres et dégâts des eaux (un premier dégât des eaux dans la cage d’escalier au premier étage est survenu en mai 2018 et a été déclaré à la société GENERALI IARD : la société CAMBREA est alors intervenue pour remplacer l’alimentation du logement du 1er étage et la
reprise des embellissements (plafond du couloir au fond du rez-de-chaussée et murs soubassement 1ère volée d’escalier) a été effectuée par la société ENTREPRISE [R]; un nouveau dégât des eaux dans la cage d’escalier au premier étage est survenu le 2 avril 2019 qui a également été déclaré à la société GENERALI IARD; le syndic a fait intervenir la société L&G pour rechercher l’origine de la fuite et un étaiement, en urgence, a alors été mis en place suite au conseil d’un architecte; l’effondrement des marches d’escalier s’est produit soudainement deux mois plus tard et a entraîné l’arrêté de péril.
Il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent, que l’effondrement des marches de l’escalier intervenu au passage de Monsieur [H] [M] le 30 juin 2019 a bien revêtu un caractère parfaitement accidentel et fortuit. Par ailleurs, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] savait ou aurait dû savoir que le support des marches de son escalier était gravement endommagé. Enfin, il n’est pas établi que les dégradations de ce support et leurs aggravations ont été causées ou accentuées par des manquements du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] dans l’exécution de ses obligations d’entretien au sens où les entend le contrat d’assurance. Il s’en suit que la société GENERALI IARD sera condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à indemniser Monsieur [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juin 2019 et à rembourser les débours de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/6/19 au 15/9/2019 et du 10/8/2021 au 15/3/2022
— un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 110 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 984 jours
— assistance tierce personne temporaire de 31 heures
— une consolidation au 29 juillet 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 2 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— un préjudice d’agrément : retenu pour la pratique du tennis et gêne algique dans l’utilisation des membres inférieurs
— incidence professionnelle : il persiste une gêne algique à la station débout prolongée
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
Monsieur [H] [M] revendique une somme globale non détaillée de 3673,39 € en se contentant de produire des factures, plus ou moins illisibles, sans aucune précision, sachant qu’aucun lien n’est établi entre ces prestations concernant des actes et produits médicaux facturées et les lésions imputables à l’accident en cause. Ainsi les éléments produits ne permettent pas de déterminer un montant de frais de santé imputables à l’accident qui seraient restés à la charge de Monsieur [H] [M] et n’auraient pas fait l’objet de remboursements vi la CPAM et la mutuelle.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu 2 périodes :du 30/6/19 au 15/9/2019 et du 10/8/2021 au 15/3/2022. Concernant la première période, il est établi que Monsieur [H] [M] aurait dû percevoir 1720,58 € en vertu de son CDI de barman; il a reçu 1212,86 € au titre des indemnités journalières; il lui est donc bien dû 507,72 €. Concernant le deuxième période, Monsieur [H] [M] revendique un revenu mensuel moyen de 2158,30 € (avec un cumul d’emploi de commercial auprès de la société SI BUREAUTIQUE); il aurait dû selon lui percevoir la somme de 15108,10 € sur les 7 mois; il a reçu 7469,87 € au titre des indemnités journalières. Contrairement aux objections inopérantes formulées en défense sru ce point, il convient de constater que Monsieur [H] [M] produit bien les pièces justificatives (bulletins de paie notamment) pertinentes à l’appui de ses demandes. Il est aisni établi que sur la deuxième période, Monsieur [H] [M] a bien subi un manque à gagner de 7638,23 €. Au total il est dû sur ce poste de préjudice la somme de 8 145,95 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 31 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [H] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 31 heures x 23 € = 713 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lexpert a relevé sur ce point : il existe une gêne algique à la station debout prolongée. Monsieur [H] [M] indique être barman. Toutefois, Monsieur [H] [M] ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle actuelle, ses diplômes et formations (nature, niveau). S’il est évident qu’il existe une gêne dans un activité de barman, Monsieur [H] [M] n’est pour autant pas contraint du fait de ses compétences d’exercer cette activité ou une autre impliquant une station debout prolongée ; il a du reste été commercial.
Compte tenu de son âge, des incertitudes précitées concernant ses compétences et capacités professionnelles combinées à son activité de barman et de l’ampleur ( 8% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000€ (étant précisé que la méthode de calcul préconisée en demande sur ce poste de préjudice n’est jamais retenu par le présent tribunal, ni par la Cour d’Appel d’Aix en Provence).
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 327 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 880 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 3148 €
Total 4387 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis et du footbal . Il sera évalué à la somme de 7000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge débouté
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 8 145,95 €
— assistance tierce personne 713 €
— déficit fonctionnel temporaire 4387 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 7000 €
TOTAL 50 085,95 €
PROVISION A DÉDUIRE 9000 €
RESTE DU 41 085,95 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 15 249,89 €, outre la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [H] [M] à la suite de l’accident du 30 juin 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge débouté
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 8 145,95 €
— assistance tierce personne 713 €
— déficit fonctionnel temporaire 4387 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 7000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [M] :
— la somme de 41 085,95 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes;
— Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 15 249,89 € et celle de 1191 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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