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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 janv. 2026, n° 22/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00444 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 22/00472 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWJV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 13 Septembre 1982 à [Localité 14] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [11] venant aux droits de la société [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris
Appelé en la cause :
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMIELH Stéphane
La greffière lors des débats : MULLERI Cindy,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, Monsieur [Y] [C], salarié de la S.A.S.U. [11] venant aux droits de la société [16] ( ci-après la société [10] ) en qualité d’agent de tri à l’aéroport [Localité 14] Provence, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : " Activité de la victime : Mise en place des containers avion au niveau de la cage air de l’Inter ; Nature de l’accident : En poussant un container, Mr [C] a poussé la cornière servant d’arrêt sur le rebord du balmat qui s’est déformé et s’est cassé. Cette cornière a eu un effet et est venue frapper l’arrière du genou de Mr [C] ; Objet dont le contact a blessé la victime : La cornière a frappé l’arrière du genou de Mr [C] ; Nature des lésions : Grosse douleur sur l’arrière du genou droit avec insensibilité au niveau des orteils du pied ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [S] à la Clinique Générale de [Localité 13] mentionne « Traumatisme par choc direct au niveau du creux poplité droit et du tiers inférieur du muscle semi membraneux et semi tendineux. Douleur et impotence fonctionnelle post-traumatique » .
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Monsieur [K] [C] consolidé le 2 mars 2020 sans séquelle indemnisable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2022, Monsieur [K] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l’accident du travail du 1er mars 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [K] [C], représenté par son Conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande à titre principal au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale toujours en cours suite à la plainte qu’il a déposée.
A titre subsidiaire, il sollicite de la juridiction de :
— déclarer la société [10] responsable d’une faute inexcusable dont il a été victime,
— ordonner le double de la majoration de la rente de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale,
— allouer une provision de 5 000 euros,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
— condamner la société [10] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [C] indique que le jour de l’accident, alors qu’il rentrait un container avec ses collègues de travail, une cornière a rompu et lui a violemment heurté le genou droit. Il précise que cette cornière défectueuse avait été signalée à plusieurs reprises à la Direction au moins trois semaines avant l’accident, ainsi qu’en atteste un employé, Monsieur [F] [H].
La société [10], représentée à l’audience par son Conseil, soutient oralement ses écritures et demande au Tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [K] [C]. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une expertise médicale limitée à l’évaluation des préjudice prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses demandes, la société [10] fait valoir que Monsieur [K] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable en l’état d’une seule attestation établie plus de quatre ans après l’accident par un employé qui n’était pas témoin de l’accident, le seul étant Monsieur [R] [Z] comme en atteste la fiche de renseignement de l’accident du travail, et qu’il n’est pas apporté d’élément sur les date, modalités et destinataire de la déclaration alléguée de défectuosité de la cornière, puis de sa réparation.
La CPAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal notamment quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, mais s’oppose à toute majoration de rente ou de capital en l’absence de séquelle indemnisable et demande que la société [10] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la faute ou l’imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c’est-à-dire à constituer une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.
Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
— Sur les circonstances de l’accident au regard des impératifs de sécurité
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par l’employeur que lors de la mise en place des containers avion au niveau de la cage air de l’Inter, en poussant un container, Monsieur [K] [C] a poussé la cornière servant d’arrêt sur le rebord du balmat qui s’est déformée et s’est cassée venant frapper l’arrière du genou de Monsieur [K] [C].
Ces faits ne faisant l’objet d’aucun débat entre les parties, il convient donc de considérer que les circonstances de l’accident sont établies pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de l’employeur.
Servant d’arrêt sur le rebord du balmat, il apparait par conséquent que la cornière remplit une fonction afférente à la sécurité.
Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignement produite comme pièce n° 2 par l’employeur à propos de l’accident du 1er mars 2017 que cette cornière n’était plus fixée que par un point de soudure qui a cassé.
— Sur la conscience du danger
Monsieur [K] [C] que l’employeur avait la conscience du risque encouru et qu’il a manqué à ses obligations en termes de sécurité produisant l’attestation, établie le 11 octobre 2021, dans le respect des conditions édictées à l’article 202 du Code de procédure civile, de Monsieur [F] [H] salarié de l’entreprise [12] qui indique :
— avoir été témoin de l’accident de Monsieur [C] le 1er mars 2017 « ce dernier a pris une cornière qui a cédé sur son genou droit »;
— que cette cornière avait été signalée à la direction un mois avant l’accident mais que rien n’avait été fait ;
— que la cornière a été ressoudée par des intervenants le 2 mars 2017, lendemain de l’accident.
Il est observé par le Tribunal que contrairement à l’affirmation de la société [10], il n’est nullement établi que Monsieur [R] [Z] était le seul témoin de l’accident, la fiche de renseignement, seule pièce relative à l’accident du 1er mars 2017 qu’elle produit, établissant seulement que celui-ci était la première personne informée de l’accident du travail et qu’il en a été témoin.
Au regard de l’argumentation de contestation de réception d’une quelconque information par la société [10], il sera rappelé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [ en ] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il s’évince de l’attestation de Monsieur [F] [H], non contredite par aucune pièce présentée par l’employeur, et de la fiche de renseignement, corroborant la plainte de Monsieur [K] [C] en date du 1er septembre 2021, qu’un dispositif remplissant notamment un objectif ayant à voir avec la sécurité, était défectueux car ne tenant plus que par une seule soudure, et que la défectuosité avait été signalée à la direction.
Il s’ensuit que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié.
— Sur l’absence de mesures prises
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
En l’espèce, quant à cette cornière servant d’arrêt sur le rebord du balmat, et qui ne tenait plus que par un seul point de soudure, la société [10] n’allègue ni a fortiori ne justifie, une quelconque action en vue de remédier à la défectuosité.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et qu’ainsi elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [K] [C].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente ou du capital versée par la CPAM
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » .
L’article L. 452-2 du même Code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [K] [C] a été consolidé sans séquelles indemnisables le 2 mars 2020 selon la décision versée aux débats par la CPAM.
Monsieur [K] [C] ne contestant pas cette date et n’indiquant nullement dans quelle mesure il a pu contester cette décision, il conviendra de la considérer comme définitive et constater l’absence de rente ou de capital alloué au titre des séquelles non indemnisables de l’accident du travail du 1er mars 2017.
Monsieur [K] [C] sera en conséquence débouté de sa demande de majoration.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » .
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
o le déficit fonctionnel permanent ( couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 ) ,
o les pertes de gains professionnels actuelles et futures ( couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants ) ,
o l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ( L. 431-1 et L. 434-1 ) et par sa majoration ( L. 452-2 ) ,
o l’assistance d’une tierce personne après consolidation ( couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3 ) ,
o les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
o des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
o du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ( le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne ) . Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la Caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’Incapacité Permanente Partielle fixé par la Caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [K] [C] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur la demande de provision
Monsieur [K] [C] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5 000 euros et verse aux débats diverses pièces médicales notamment :
— une radiographie de la main gauche en date du 11 décembre 2018,
— des ordonnances médicales,
— des séances de kinésithérapie, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal, il y a lieu d’allouer à Monsieur [K] [C] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la CPAM assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Sur l’action récursoire de la CPAM
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la Caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [10] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [10].
L’équité commande de condamner la société [10] à verser à Monsieur [K] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [C] a été victime le 1er mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U. [11] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [C],
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [I] [N], Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [K] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique ( avant consolidation ) , du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ( avant consolidation ) , le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne ( étrangère ou non à la famille ) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins ( nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire ) ;
— Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie ( frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple ) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
o Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ( état antérieur inclus ) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
o Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
o Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie ( frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple ) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit ( difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité ) et la fertilité ( fonction de reproduction ) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [C] résultant de l’accident du travail du 1er mars 2017 a été fixée par la [8] à la date du 2 mars 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs Conseils ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [Y] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [C] une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [Y] [C] à l’encontre de la S.A.S.U. [11] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [11] à verser à Monsieur [Y] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [11] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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