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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 21/09982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur de la société [ Localité 4 ] ENTREPRISE GÉNÉRALE, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 21/09982 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVN
AFFAIRE : M. [U] [J] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ S.A. MIC INSURANCE (Me LAVAILL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
en qualité d’assureur de la société [Localité 4] ENTREPRISE GÉNÉRALE
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2].
Le 2 juillet 2015, Monsieur [T] [X] a obtenu un permis de construire tendant à la réalisation d’une extension et surélévation d’une construction déjà existante, sur un terrain contigu à la propriété [G]. Ledit permis de construire a été transféré par arrêté municipal du 26 juin 2017 à Monsieur [U] [J] qui a fait procéder à la réalisation d’une villa.
La réalisation des travaux a été confiée aux entrepreneurs suivants :
— la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE, en charge de la maîtrise d’œuvre,
— la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE, en charge de la construction, assurée auprès de la compagnie MIC Insurance Company.
Par courrier du 3 novembre 2017, Monsieur [N] [G], les époux [Y] et les époux [O], riverains eux aussi du projet, ont indiqué à Monsieur [U] [J] que les travaux réalisés sur sa parcelle n’étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été transféré, notamment par rapport aux façades et à l’altimétrie de la construction.
Deux nouvelles mises en demeure lui étaient adressées par Monsieur [N] [G] le 16 novembre 2018 et le 16 janvier 2019.
Par exploit du 10 mai 2019, Monsieur [N] [G] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir condamner sous astreinte celui-ci à remettre en état sa construction conformément au permis de construire, au visa de l’article 1240 du code civil.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/5379.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021 dans cette instance, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] [G] et a désigné Monsieur [D] [B].
En cours d’expertise, l’expert a sollicité que soient appelées à la cause les entreprises ayant réalisé les travaux et leurs assureurs.
Par exploit en date du 4 novembre 2021, Monsieur [U] [J] a fait assigner les sociétés BATIM SOFT ARCHITECTURE, [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE, et LEADER UNDERWRITING devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°21/9982.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 21/9982 et 19/5379.
Par ordonnance d’incident du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITING,
— ordonné la disjonction des procédures RG 21/9982 et 19/5379,
— rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance du 28 janvier 2021 aux parties de la procédure RG 21/9982,
— renvoyé la procédure RG 21/9982 à l’audience d’incident du 23 février 2023 afin que soit mis dans les débats la fin de non recevoir tirée de l’article L622-21 du code de commerce,
— ordonné à Monsieur [U] [J] de produire à cette audience toutes les pièces utiles concernant la situation des sociétés BATIM SOFT ARCHITECTURE, CABRIES ENTREPRISE GENERALE : jugements du tribunal de commerce de Marseille du 5 août 2019 et du Tribunal de commerce d’Aix-En-Provence du 25 février 2020, les extraits KBIS.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a radié l’incident compte tenu du désistement annoncé de Monsieur [U] [J] à l’égard des sociétés en cours de procédure collective.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Monsieur [U] [J] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a dit :
— qu’il a déjà été statué sur :
— la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING,
— l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— le désistement de Monsieur [U] [J] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE,
— dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces questions,
— rejeté la demande de jonction avec l’affaire RG 19/5379,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à faire déclarer commun à la SA MIC INSURANCE COMPANY le rapport d’expertise de Monsieur [B],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 dans l’attente de l’issue de la procédure RG 19/5379 et un éventuel sursis à statuer en cas d’appel sur le jugement qui sera rendu.
Par jugement du 19 septembre 2024 rendu dans l’affaire principale RG 19/5379 a été rendu le 19 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné Monsieur [U] [J] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [D] [B] dans son rapport du 6 février 2023, à savoir la suppression du remblai et des aménagements du terrain le long de la propriété de Monsieur [N] [G], l’édification d’un mur de clôture conforme aux dispositions du PLU, la mise en place des plantations le long de la propriété de Monsieur [N] [G] et l’installation d’un garde-corps à l’aplomb de la baie vitrée afin de rendre la toiture terrasse inaccessible, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois,
— condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE à :
— prendre en charge le coût des travaux tels qu’ordonnés par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 19 septembre 2024, dont le montant sera chiffré par un devis à produire aux débats,
— rembourser à Monsieur [U] [J] la somme totale de 13.711,70 euros au titre de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2024,
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger qu’il n’est pas rapporté la faute de la société [Localité 4] pouvant engager sa responsabilité contractuelle,
— juger que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables,
— débouter Monsieur [U] [J] de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— constater que la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société [Localité 4], notamment les franchises,
— déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 2.000 euros,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [U] [J] recherche la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE qui aurait failli à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que sa maison a été construite par la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE en violation des dispositions du permis de construire.
Le rapport d’expertise a retenu notamment s’agissant de l’altimétrie, que le niveau du terrain a été rehaussé de 84 cm à 130 cm par rapport à ce que prévoyait le permis de construire. Le terrain n’ayant pas été excavé comme prévu dans le permis, la maison est implantée avec une altimétrie supérieure de 1,10 m à celle prévue dans le permis de construire.
Par ailleurs, l’expert a constaté qu’une terrasse non prévue au permis de construire a été aménagée sur une toiture terrasse végétalisée non accessible, générant un important vis-à-vis avec la partie sud du jardin de Monsieur [G].
Enfin, la piscine n’a pas été réalisée à l’emplacement prévu, induisant des aménagements et remblais et la surélévation du terrain naturel de l’ensemble de la partie sud du terrain de Monsieur [U] [J].
Toutefois, Monsieur [U] [J] n’a pas attrait la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY au cours des opérations d’expertise. Cette démarche réalisée après le dépôt du rapport de l’expert était tardive et ne pouvait que conduire au rejet d’une telle demande.
Il en résulte que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire à la société MIC INSURANCE COMPANY, ni à son assurée.
Monsieur [U] [J] ne verse aucune autre pièce que ce rapport d’expertise au soutien de ses demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.
En conséquence, le rapport d’expertise non contradictoire n’est étayé par aucune pièce.
Par ailleurs, la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et la société MIC INSURANCE COMPANY n’étant pas parties aux opérations d’expertise, aucun débat n’a eu lieu au sujet des causes des non respects des dispositions du permis de construire.
Or d’une part un maître d’oeuvre avait été désigné par Monsieur [U] [J] et l’exécution de sa mission est susceptible d’avoir une incidence sur les non conformités et l’appréciation de la faute de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE.
D’autre part, il apparaît que certaines non conformités sont le résultat d’une modification du projet qui ne peut résulter que de la volonté de Monsieur [U] [J], notamment s’agissant de l’implantation de la piscine et la modification des terrasses.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, Monsieur [U] [J] est défaillant à démontrer que la responsabilité de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE est engagée et que la garantie de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY peut être mobilisée.
Monsieur [U] [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U] [J] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] à payer la somme de 2.000 € à la société MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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